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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2023, n° R0829/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0829/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 juin 2023
Dans l’affaire R 829/2022-4
Neustar, Inc.
1906 Reston Metro Plaza Suite 500
20190 Reston États-Unis Opposante/requérante représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas)
contre
Digital Identity Net U.K. Limited
Evolution House, Iceni Court, Delft Way, NR6 6BB Norwich
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par Barker Brettlet Sweden AB, Östermalmsgatan 87B, SE-114 59 Stockholm
(Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 142 312 (enregistrement international no 1 561 839 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/06/2023, R 829/2022-4, ONEID/ONEID
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Décision
Résumé des faits
1 Le 3 février 2020, Digital Identity Net U.K. Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 45: Services desécurité, y compris la vérification de l’identité d’accès aux données bancaires; services de sécurité, y compris analyse comportementale et validation biométrique, y compris les données relatives au visage, à l’iris, à la voix et aux empreintes digitales; détection de la fraude à l’aide d’une analyse d’activité et de comportement; services d’enquêtes et de recherches sur les antécédents privés; services de conseils en matière de prévention de la criminalité; analyse d’empreintes des doigts; Services de validation de l’identité; Vérification de l’identité; habilitation de sécurité; services de sécurité; tous services d’information, de conseils et d’assistance pour les services précités.
2 Le 11 mars 2021, Neustar, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les services précités.
3 L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 023 693, ONEID, déposée le 15 février 2019 et enregistrée le 17 juillet 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Produits de sécuritéinformatiques, à savoir cartes à puce encodées pour la sécurité informatique; serveurs de communication; logiciels destinés à identifier, authentifier et chiffrer et à déchiffrer et à déchiffrer des données et des utilisateurs d’ordinateurs et de dispositifs; logiciels pour le stockage sécurisé d’informations à caractère personnel sous des noms d’utilisateurs uniques et universels et des mots de passe pour faciliter le traitement automatique des transactions commerciales électroniques, pour permettre à des sites web à l’échelle mondiale d’envoyer et de recevoir des informations sécurisées, et pour détecter les tentatives de transactions frauduleuses.
Classe 35: Services de gestion dedonnées pour le compte de tiers proposant la collecte, l’accès au stockage, l’identification, l’authentification, la corroboration, la corrélation, la réconciliation, le marquage, le suivi et l’analyse des données relatives à l’identité, à la localisation et à l’information personnelle des consommateurs, des particuliers, des ménages, des lieux, des entreprises, des entités commerciales, des organisations, des entreprises, des écoles, des gouvernements, des points d’intérêt, des mouvements et des comportements des consommateurs et des consommateurs; services de gestion de données pour des tiers comprenant la collecte, l’accès au stockage, l’identification, l’authentification, la corroboration, la corrélation, la réconciliation, le marquage, le traçage et l’analyse des données relatives aux dispositifs multimédias grand public, aux ordinateurs, aux téléphones portables, aux tablettes et aux dispositifs connectés à l’internet; services de gestion de données pour des tiers consistant à rassembler des données, des informations, des canaux et des dispositifs connectés à l’internet de manière
à créer une identité faisant autorité unique pour les consommateurs adultes; fourniture de
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services de conseils commerciaux et d’informations à des tiers afin de gérer et d’authentifier l’identité, les données et la formation des individus, des consommateurs, des ménages, des lieux, des entreprises, des entités commerciales, des organisations, des entreprises, des écoles, des gouvernements, des points d’intérêt, des dispositifs de médias grand public, des ordinateurs, des téléphones portables, des tablettes et des dispositifs connectés à l’internet.
Classe 36: Mise à disposition d’informations financières personnelles en ligne et financement par le biais d’un réseau mondial de communication; mise à disposition d’informations personnelles et de services de porte-monnaie en ligne pour les consommateurs via un réseau mondial de communications, y compris la fourniture de stockage d’informations financières personnelles en ligne; fourniture d’informations générales sur les transactions financières du commerce électronique.
Classe 38: Fourniture de données et d’informations par transmission électronique de documents pour le compte de tiers par communication numérique via l’internet; diffusion de données relatives à l’authentification, à l’identité, aux lieux d’implantation et aux informations personnelles des consommateurs, des particuliers, des ménages, des lieux, des entreprises, des entités commerciales, des organisations, des entreprises, des écoles, des gouvernements, des points d’intérêt, des caractéristiques des pratiques commerciales, des mouvements et des comportements des consommateurs, des dispositifs de médias grand public, des ordinateurs, des téléphones portables, des tablettes et des dispositifs connectés à l’internet; permettre des transactions commerciales électroniques sécurisées sur un réseau mondial de communications.
Classe 39: Livraison de disques durs par air, par rail, par bateau ou par camion.
Classe 42: Exploration de données concernant l’authenticité, l’identité, les lieux et les informations à caractère personnel des consommateurs, des particuliers, des ménages, des lieux, des entreprises, des entités commerciales, des organisations, des entreprises, des écoles, des gouvernements, des points d’intérêt, des caractéristiques des pratiques commerciales; fouille de données sur l’authenticité, l’identité, les localités et les informations à caractère personnel sur les mouvements et les comportements des consommateurs et sur leurs mouvements; exploration de données concernant l’authenticité, les identités, les localités et les informations à caractère personnel des dispositifs médias grand public, des ordinateurs portables, des tablettes et des dispositifs connectés à l’internet, des ordinateurs, des tablettes et des dispositifs connectés à l’internet; logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels destinés à la gestion de bases de données de tiers proposant la reconnaissance, l’authentification, la vérification, la corroboration, la corrélation, la réconciliation, la correction, le tri et la combinaison de données relatives aux identités, aux localités et aux informations personnelles des consommateurs, des particuliers, des ménages, des lieux, des entreprises, des entités commerciales, des organisations, des entreprises, des écoles, des gouvernements, des points d’intérêt, des caractéristiques des pratiques commerciales; logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels destinés à la gestion de bases de données de tiers contenant la reconnaissance, l’authentification, la vérification, la corroboration, la corrélation, la réconciliation, la correction, le tri et la combinaison de données relatives à l’identité, aux lieux et aux informations personnelles des consommateurs, des mouvements et des comportements des consommateurs, des dispositifs de médias grand public, des ordinateurs, des téléphones portables, des tablettes et des dispositifs connectés à l’internet; logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels destinés à la gestion de bases de données de tiers proposant la gestion de
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l’identité afin d’optimiser et de délier le risque par des centres d’appel en comblant les lacunes en matière de gestion des antécédents des clients, en atténuant le blocage des appels et l’étiquetage des appels, en identifiant la fraude potentielle au téléphone des consommateurs, et en fournissant des données indiquant le meilleur numéro de téléphone à utiliser et la meilleure heure d’appel; mise à disposition d’informations en matière d’exploitation sécurisée d’ordinateurs et de logiciels pour des sites web connectés au web mondial; services d’exploration de données; services de logiciels (saas) proposant des logiciels destinés à la gestion de bases de données.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE.
5 Par décision du 17 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les services contestés sont des services de sécurité et de sûreté ainsi que des conseils et des conseils en rapport avec ces services. Leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont différents des produits et services antérieurs compris dans les classes 9, 35, 38 et 42. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Bien que l’utilisation de logiciels puisse donner lieu à la commande de divers services, cela ne permet pas de conclure que les logiciels ou autres dispositifs informatiques (tels que les serveursde communication) sont similaires aux services fournis par leur utilisation.
Les entreprises fournissant des services de sécurité ne se livrent normalement pas au développement de logiciels ou d’appareils informatiques spécialisés. Au contraire, ils externaliseraient le développement de ces logiciels ou dispositifs à des entreprises informatiques. De même, une entreprise proposant un logiciel d’authentification ou de validation ne propose généralement pas de services de sécurité. À cet égard, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la destination des produits et services comparés n’est pas la même. En outre, ils ne sont pas concurrents et ne coïncident ni par leur utilisation ni par leurs canaux de distribution.
Le même raisonnement s’applique en ce qui concerne les cartes à puce encodées antérieures destinées à la sécurité informatique. Le fait que de tels produits fassent partie de matériel informatique utilisé pour fournir des services de sécurité ne suffit pas à étayer une similitude entre eux.
Les services antérieurs compris dans les classes 35, 38 et 42 sont principalement des services de gestion de données, la fourniture de données et d’informations par communication numérique, ainsi que l’exploration de données et les logiciels en tant que service, respectivement. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, même si la quasi-totalité de ces services sont liés à l’authentification et à la vérification de données à caractère personnel, ils n’ont pas la même nature, ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas complémentaires des services contestés.
En outre, étant donné que les services antérieurs peuvent soutenir la fourniture des services contestés et les sociétés de sécurité cible, les services contestés et les services antérieurs ont des utilisateurs finaux différents. En l’absence de tout élément de preuve de l’opposante susceptible d’aboutir à une conclusion différente, les services contestés sont considérés comme différents des produits et services antérieurs compris dans les classes 9, 35, 38 et 42.
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Enfin, les services contestés n’ont aucun point commun pertinent avec les services antérieurs compris dans les classes 36 et 39. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition est rejetée.
6 Le 13 mai 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 juillet 2022.
7 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Si les services compris dans la classe 45 peuvent couvrir des services de sécurité «physiques» plus classiques, ce n’est pas toujours le cas, d’autant plus qu’il est courant que ces services soient proposés à l’aide d’une technologie, par exemple un système électronique, qui comprend généralement des logiciels utilisés pour permettre l’accès
à des données bancaires, à une banque elle-même ou à des banques ou à des systèmes informatiques. Dans ce cas, les logiciels seraient utilisés en lieu et place d’un système de sécurité physique traditionnel ou en combinaison avec celui-ci.
Les produits et services antérieurs consistant en ou se rapportant à des logiciels sont effectivement utilisés pour assurer la sécurité, en particulier pour identifier, authentifier, crypter et déchiffrer des données et prévenir la fraude, etc. Les services contestés. En tant que tels, ils pourraient être proposés par le même fournisseur sous le même signe.
Par exemple, les logiciels permettant d’identifier, d’authentification et de crypter des données et des utilisateurs d’ordinateurs et d’appareils sont prééminemment utilisés à des fins de sécurité, c’est-à-dire pour empêcher l’accès à quelque chose. Les logiciels désignés par la marque antérieure fournissent les services de sécurité.
L’Office a déjà conclu que les services liés à la sécurité compris dans la classe 42 sont considérés comme similaires aux services de sécurité compris dans la classe 45
(12/08/2008, B 1 040 403, Authentos/Authentinet).
Les produits antérieurs compris dans la classe 9 fournissent les services de sécurité et/ou d’identification et fournissent un substitut et/ou sont complémentaires aux services de sécurité contestés compris dans la classe 45.
Bien que l’utilisation des produits et services comparés puisse différer, ils ont une destination et un public pertinent identiques. En outre, leurs canaux de production et de distribution sont les mêmes.
La destination des produits et services en cause est identique ou, à tout le moins, chevauche. Qu’elle soit obtenueou non par le biais de services physiques ou de services numériques ou d’une combinaison des deux, l’objectif est de vérifier ou d’authentifier l’identité et de prévenir la fraude ou tout autre abus d’identité.
Tant les produits et services antérieurs que les services contestés sont utilisés aux fins de l’identification de l’identité.
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Par exemple, une banque pourrait avoir besoin de logiciels pour identifier, authentifier et chiffrer et déchiffrer des données et des utilisateurs d’ordinateurs et d’appareils pour limiter l’accès à ses ordinateurs par son personnel et utiliser ces services en combinaison avec des services de sécurité, y compris la vérification de l’identité d’accès aux données bancaires, ou des services de sécurité, y compris l’ analyse comportementale et la validation biométrique, y compris les données relatives au visage, à l’iris, à la voix vocale ou à un autre service de validation de l’identité ou à un service de vérification de l’identité.
L’hypothèse de la division d’opposition selon laquelle les produits et services antérieurs compris dans les classes 9 et 42 cibleraient uniquement des sociétés de sécurité, et non d’autres entreprises nécessitant une protection des données, ne repose sur aucun élément de preuve.
Les produits et services antérieurs proposent des techniques utilisées pour protéger les interactions et transactions numériques, par exemple en bloquant les fraudeurs, en évaluant le niveau de risque d’un téléphone et en empêchant la fraude dans les interactions et transactions numériques ( voir https://www.home.neustar/risk- solutions, annexe 1). Neustar propose une évaluation numérique du risque d’identité( https://www.home.neustar/trustid-fraud-solutions/digital-identity-risk, annexe 2).
Il est fréquent que les sociétés de sécurité numériques (cyber) ne se contentent pas d’offrir des services ou des conseils en matière de sécurité numérique, mais aussi de développer, de commercialiser, de vendre et d’installer le logiciel nécessaire pour le même logiciel. Dès lors, les logiciels liés aux produits et services sont susceptibles d’être commercialisés et fournis ensemble, destinés aux mêmes consommateurs via des canaux de distribution et des points de vente similaires (22/09/2010, B 1 543 076,
CITIZENSAFE/CITIZEN SECURITY).
Les services de sécurité numérique et logiciels connexes ne sont pas uniquement destinés aux sociétés de sécurité, comme l’a conclu la division d’opposition. Il est supposé à tort que les logiciels désignés par la marque antérieure ne seraient utilisés que dans des dispositifs de sécurité, fabriqués ou utilisés par des sociétés (physiques) de sécurité uniquement. Les produits et services antérieurs seraient (également) utilisés directement par le consommateur final (c’est-à-dire les entreprises qui doivent protéger leurs données ou qui ont besoin de prévenir la fraude), sont installés sur leurs ordinateurs/leur matériel informatique et sont utilisés quotidiennement par leurs employés.
Les canaux de distribution et les producteurs des produits et services pertinents coïncident.
Il n’y a aucune raison de croire que les sociétés de sécurité physique n’offrent pas leurs propres solutions logicielles de marque en ce qui concerne certains problèmes de sécurité. Cela montre clairement que les entreprises qui fournissent des services de sécurité traditionnels au sens de la classe 45 fournissent également des produits ou des services logiciels, souvent destinés à fournir les types de sécurité numériques plus modernes (par exemple, la fraude à l’identité en ligne), mais aussi en remplacement des types de sécurité les plus traditionnels (à savoir la vérification de l’identité physique par opposition à la vérification de l’identité numérique).
Il convient de noter que les services de sécurité physique sont de nos jours souvent remplacés par une forme numérique. Par conséquent, les services de sécurité physique
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sont également en concurrence avec les services de sécurité numérique. Les services sont souvent utilisés ensemble et sont de nature complémentaire.
Une banque, qui pourrait utiliser la validation biométrique, y compris le visage, l’iris, la voix vocale et les données de référence aux empreintes digitales ou tout autre service de validation de l’identité pour contrôler l’accès à son réseau informatique, utiliserait probablement un logiciel pour identifier, authentifier et chiffrer et déchiffrer des données et des utilisateurs d’ordinateurs et de dispositifs. En fait, il serait difficile de séparer ces deux choses dans de nombreux cas. Compte tenu de la nature technologique des services de validation biométrique, les logiciels apparaîtraient indispensables à la fourniture de ces services.
Les produits et services sont susceptibles d’être fournis via les mêmes circuits commerciaux. Le destinataire des services biométriques ou autres services de vérification doit avoir accès aux logiciels par lesquels ces services sont fournis.
De même, les employés chargés de l’inspection/filtrage des agents de sécurité avant leur entrée sont remplacés par une solution numérique.
Étant donné que les produits et services comparés partagent la même destination et le même public pertinent, coïncident par leurs producteurs et leurs canaux de distribution et sont concurrents et/ou complémentaires, il y a lieu de conclure qu’ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Les signes sont identiques. Il existe un risque de confusion.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Le recours est également fondé.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale
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doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22, 23;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
15 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
Public pertinent/territoire pertinent
16 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
17 Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
18 Conformément à la jurisprudence constante, la chambre de recours appréciera le risque de confusion en tenant compte du public ayant le niveau d’attention le moins élevé (08/09/2010,-152/08, Scorpionexo, EU:T:2010:357, § 40; 30/05/2013, T-115/12, Roca,
EU:T:2013:285, § 46).
19 En l’espèce, les produits et services concernés s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence de leur achat et de leur prix.
20 Plus spécifiquement, en ce qui concerne les produits antérieurs compris dans la classe 9, consistant en des produits informatiques et des logiciels spécifiques liés à la sécurité informatique, ils s’adressent principalement à un public professionnel qui aura tendance à faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Toutefois, certains de ces produits antérieurs, tels que des logiciels pour le stockage sécurisé d’informations à caractère personnel sous des noms d’utilisateurs uniques et universels et des mots de passe permettant de faciliter le traitement automatique des transactions commerciales électroniques, afin de permettre aux sites web à l’échelle mondiale d’envoyer et de recevoir des informations sécurisées, et de détecter les tentatives de transactions frauduleuses s’adressent également au grand public. Les logiciels sont aujourd’hui un produit qui peut être appliqué dans presque n’importe quel domaine et sur une base quotidienne. Souvent, le logiciel est téléchargé sur Internet pour gérer différentes applications. Par conséquent, le niveau d’attention du grand public variera de moyen à élevé (05/12/2017,-893/16, MI PAD/IPAD et al., EU:T:2017:868, § 25).
21 En ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 35, ils s’adressent principalement à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
22 Les services antérieurs compris dans la classe 36 ciblent à la fois le grand public et le public de professionnels. Toutefois, même le grand public fera preuve d’un degré d’attention plus
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élevé dans la mesure où ces services concernent des questions financières qui sont très importantes et sensibles (19/09/2012-, 220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, § 21).
23 Les services antérieurs compris dans la classe 38 sont destinés à la fois au grand public et à un public de professionnels. Le niveau d’attention des consommateurs moyens variera de moyen à élevé en fonction du coût et de la nature spécifique de ces services
[05/05/2017,-224/16, OutDoor (fig.)/OUTDOOR PRO et al., EU:T:2017:314, § 37].
24 Les services antérieurs compris dans la classe 39 concernent la livraison de disques durs et, en tant que tels, s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels. Dès lors, le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
25 Les services antérieurs compris dans la classe 42 sont des services techniques consistant en des logiciels en tant que services (saas). Ils s’adressent à un public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
26 Enfin, les services contestés compris dans la classe 45 sont des services de sécurité, en lien avec la vie privée et des informations sensibles, destinés à l’identification et à l’authentification numériques. Ces services s’adressent à un public de professionnels qui fera preuve d’un niveau d’attention élevé parce qu’ils concernent un domaine sensible et important de sécurité, mais peuvent également s’adresser aux consommateurs moyens intéressés par la protection de leur sécurité et de leur sûreté personnelle, et qui feront preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
27 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne dans son ensemble.
28 Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne [-23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006,-T 81/03, 82/03-et T-103/03, Venado, EU:T:2006:397,
§ 76; 13/12/2011, 61/09-, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32). Dès lors, il suffit de constater l’existence d’un risque de confusion uniquement pour une partie du public pertinent de l’Union européenne.
Comparaison des produits et services
29 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon,
EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU: T:
2007: 219, § 37 et jurisprudence citée).
30 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
31 S’agissant plus particulièrement de la complémentarité des produits et des services, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de
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la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (01/03/2005, 169/03-, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 60; 11/07/2007, 443/05-,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 48; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57;
24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 52). Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire des produits et des services, il y a lieu, en fin de compte, de prendre en compte la perception de ce public de l’importance pour l’utilisation d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service (14/05/2013-, 249/11, Pollo, EU:T:2013:238,
§ 22).
32 Les services visés par la demande sont les suivants:
Classe 45: Services desécurité, y compris vérification de l’identité d’accès aux données bancaires; services de sécurité, y compris analyse comportementale et validation biométrique, y compris les données relatives au visage, à l’iris, à la voix et aux empreintes digitales; détection de la fraude à l’aide d’une analyse d’activité et de comportement; services d’enquêtes et de recherches sur les antécédents privés; services de conseils en matière de prévention de la criminalité; analyse d’empreintes des doigts; Services de validation de l’identité; Vérification de l’identité; habilitation de sécurité; services de sécurité; tous services d’information, de conseils et d’assistance pour les services précités.
33 Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Produits de sécuritéinformatiques, à savoir cartes à puce encodées pour la sécurité informatique; serveurs de communication; logiciels destinés à identifier, authentifier et chiffrer et à déchiffrer et à déchiffrer des données et des utilisateurs d’ordinateurs et de dispositifs; logiciels pour le stockage sécurisé d’informations à caractère personnel sous des noms d’utilisateurs uniques et universels et des mots de passe pour faciliter le traitement automatique des transactions commerciales électroniques, pour permettre à des sites web à l’échelle mondiale d’envoyer et de recevoir des informations sécurisées, et pour détecter les tentatives de transactions frauduleuses.
Classe 35: Services de gestion dedonnées pour le compte de tiers proposant la collecte, l’accès au stockage, l’identification, l’authentification, la corroboration, la corrélation, la réconciliation, le marquage, le suivi et l’analyse des données relatives à l’identité, à la localisation et à l’information personnelle des consommateurs, des particuliers, des ménages, des lieux, des entreprises, des entités commerciales, des organisations, des entreprises, des écoles, des gouvernements, des points d’intérêt, des mouvements et des comportements des consommateurs et des consommateurs; services de gestion de données pour des tiers comprenant la collecte, l’accès au stockage, l’identification, l’authentification, la corroboration, la corrélation, la réconciliation, le marquage, le traçage et l’analyse des données relatives aux dispositifs multimédias grand public, aux ordinateurs, aux téléphones portables, aux tablettes et aux dispositifs connectés à l’internet; services de gestion de données pour des tiers consistant à rassembler des données, des informations, des canaux et des dispositifs connectés à l’internet de manière à créer une identité faisant autorité unique pour les consommateurs adultes; fourniture de services de conseils commerciaux et d’informations à des tiers afin de gérer et d’authentifier l’identité, les données et la formation des individus, des consommateurs, des ménages, des lieux, des entreprises, des entités commerciales, des organisations, des entreprises, des écoles, des gouvernements, des points d’intérêt, des dispositifs de médias grand public, des ordinateurs, des téléphones portables, des tablettes et des dispositifs connectés à l’internet.
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Classe 36: Mise à disposition d’informations financières personnelles en ligne et financement par le biais d’un réseau mondial de communication; mise à disposition d’informations personnelles et de services de porte-monnaie en ligne pour les consommateurs via un réseau mondial de communications, y compris la fourniture de stockage d’informations financières personnelles en ligne; fourniture d’informations générales sur les transactions financières du commerce électronique.
Classe 38: Fourniture de données et d’informations par transmission électronique de documents pour le compte de tiers par communication numérique via l’internet; diffusion de données relatives à l’authentification, à l’identité, aux lieux d’implantation et aux informations personnelles des consommateurs, des particuliers, des ménages, des lieux, des entreprises, des entités commerciales, des organisations, des entreprises, des écoles, des gouvernements, des points d’intérêt, des caractéristiques des pratiques commerciales, des mouvements et des comportements des consommateurs, des dispositifs de médias grand public, des ordinateurs, des téléphones portables, des tablettes et des dispositifs connectés à l’internet; permettre des transactions commerciales électroniques sécurisées sur un réseau mondial de communications.
Classe 39: Livraison de disques durs par air, par rail, par bateau ou par camion.
Classe 42: Exploration de données concernant l’authenticité, l’identité, les lieux et les informations à caractère personnel des consommateurs, des particuliers, des ménages, des lieux, des entreprises, des entités commerciales, des organisations, des entreprises, des écoles, des gouvernements, des points d’intérêt, des caractéristiques des pratiques commerciales; fouille de données sur l’authenticité, l’identité, les localités et les informations à caractère personnel sur les mouvements et les comportements des consommateurs et sur leurs mouvements; exploration de données concernant l’authenticité, les identités, les localités et les informations à caractère personnel des dispositifs médias grand public, des ordinateurs portables, des tablettes et des dispositifs connectés à l’internet, des ordinateurs, des tablettes et des dispositifs connectés à l’internet; logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels destinés à la gestion de bases de données de tiers proposant la reconnaissance, l’authentification, la vérification, la corroboration, la corrélation, la réconciliation, la correction, le tri et la combinaison de données relatives aux identités, aux localités et aux informations personnelles des consommateurs, des particuliers, des ménages, des lieux, des entreprises, des entités commerciales, des organisations, des entreprises, des écoles, des gouvernements, des points d’intérêt, des caractéristiques des pratiques commerciales; logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels destinés à la gestion de bases de données de tiers contenant la reconnaissance, l’authentification, la vérification, la corroboration, la corrélation, la réconciliation, la correction, le tri et la combinaison de données relatives à l’identité, aux lieux et aux informations personnelles des consommateurs, des mouvements et des comportements des consommateurs, des dispositifs de médias grand public, des ordinateurs, des téléphones portables, des tablettes et des dispositifs connectés à l’internet; logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels destinés à la gestion de bases de données de tiers proposant la gestion de l’identité afin d’optimiser et de délier le risque par des centres d’appel en comblant les lacunes en matière de gestion des antécédents des clients, en atténuant le blocage des appels et l’étiquetage des appels, en identifiant la fraude potentielle au téléphone des consommateurs, et en fournissant des données indiquant le meilleur numéro de téléphone à utiliser et la meilleure heure d’appel; mise à disposition d’informations en matière d’exploitation sécurisée d’ordinateurs et de logiciels pour des sites web connectés au web
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mondial; services d’exploration de données; services de logiciels (saas) proposant des logiciels destinés à la gestion de bases de données.
34 La division d’opposition a conclu à l’absence de similitude entre les services contestés compris dans la classe 45 et les produits et services antérieurs compris dans les classes 9,
35, 36, 38, 39 et 42, essentiellement en considérant que les produits et services concurrents sont différents en raison de leur destination, utilisation, canaux de distribution, public pertinent et producteurs différents, et parce qu’ils ne seraient pas complémentaires.
35 La chambre de recours observe, à l’instar de la division d’opposition et non contestée par les parties, que les services contestés compris dans la classe 45 sont des services de sécurité ainsi que des services de conseil et d’assistance y afférents. Chacun de ces services peut utiliser une forme d’identification de l’identité afin de renforcer la sûreté et la sécurité des individus, des entreprises et de leurs dispositifs et effets, qu’ils soient numériques ou tangibles.
36 À cet égard, l’opposante a fait valoir à juste titre dans le cadre du recours que la destination des produits antérieurs compris dans la classe 9 et des services contestés compris dans la classe 45, à savoir vérifier ou authentifier l’identité, ainsi que pour prévenir la fraude ou tout autre abus d’identité, est similaire. En effet, ils peuvent tous être utilisés pour identifier l’identité. Tel est le cas pour les services contestés, comme indiqué ci-dessus, mais aussi pour les produits de sécurité informatique antérieurs, à savoir les cartes à puce encodées destinées à la sécurité informatique et les logiciels utilisés pour identifier, authentifier et chiffrer et déchiffrer des données et des utilisateurs d’ordinateurs et de dispositifs. En fait, il est fort probable que les produits antérieurs compris dans la classe 9 puissent effectivement être utilisés pour fournir des services de sécurité, en particulier pour identifier, authentification et crypter et déchiffrer des données des utilisateurs et de leurs dispositifs.
37 S’il est vrai que les produits et services concurrents diffèrent par leur nature, les services contestés compris dans la classe 45 et les produits antérieurs compris dans la classe 9 ont, comme indiqué ci-dessus, une destination similaire. Il existe également un élément clair de complémentarité, étant donné que les services contestés compris dans la classe 45 requièrent l’utilisation et l’assistance des différents types de logiciels et de produits informatiques compris dans la classe 9. Comme indiqué précédemment, selon une jurisprudence constante de la Cour, les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude,
EU:T:2013:57, § 44). Étant donné que, comme indiqué ci-dessus, les produits antérieurs sont susceptibles d’être utilisés pour fournir des services de sécurité, ces produits et services doivent être considérés comme complémentaires.
38 En outre, les entreprises qui fournissent des services de sécurité (traditionnels) compris dans la classe 45 peuvent également fournir des logiciels, parfois en remplacement des types de sécurité plus traditionnels (à savoir la vérification de l’identité physique par opposition à la vérification numérique de l’identité), comme le souligne à juste titre l’opposante.
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39 Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 45 ont clairement des points communs pertinents avec les produits antérieurs compris dans la classe 9. En outre, ils peuvent être proposés à la vente par les mêmes entreprises et s’adresser au même public.
40 Dans l’ensemble, les produits antérieurs compris dans la classe 9 et les services contestés compris dans la classe 45 ont une destination similaire, ils sont complémentaires et peuvent coïncider par leur public pertinent ainsi que par leurs canaux de production et de distribution. Une entité proposant des services de sécurité et de sûreté peut également proposer certains des produits compris dans la classe 9, étant donné que les entreprises fournissant des services de sécurité peuvent effectivement se livrer au développement de logiciels spécialisés.
41 Il résulte de ce qui précède que les services contestés compris dans la classe 45 et les produits antérieurs compris dans la classe 9 sont similaires, à tout le moins à un degré inférieur à la moyenne.
Comparaison des marques
42 Les signes à comparer sont les suivants:
ONEID
Marque antérieure ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
43 Les signes, les deux marques verbales, sont identiques sur les plans visuel et phonétique. Étant donné que les signes n’ont pas de signification par rapport aux produits et services, ils ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Appréciation globale du risque de confusion
44 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
45 En l’espèce, les signes sont identiques sur les plans visuel et phonétique et ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel. Les produits contestés présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne avec les produits antérieurs. Le public fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne à élevé et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
46 Compte tenu de l’identité des signes, du degré au moins inférieur à la moyenne de similitude entre les services contestés et les produits antérieurs et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le public pertinent de l’Union européenne, même
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en tenant compte d’un niveau d’attention élevé-(21/11/2013, 443/12, Ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
47 Étant donné que les signes sont identiques, même une similitude inférieure à la moyenne entre les produits et services est suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Conclusion
48 La division d’opposition a commis une erreur en rejetant l’opposition pour les services contestés compris dans la classe 45.
49 Le recours doit donc être accueilli et la décision attaquée annulée dans son intégralité.
Frais
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
51 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
52 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la titulaire de l’enregistrement international est condamnée à rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et refuse la protection de l’enregistrement international contesté dans l’Union européenne dans son intégralité;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition. Le montant total à payer par la titulaire de l’enregistrement international s’élève à 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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