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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2021, n° 003130436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130436 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 436
Sociedade Águas de Monchique, SA, Caldas de Monchique, 8550-232 Monchique, Portugal (opposante), représentée par Miguel Osório de Castro, Rua Teixeira Lopes, 191, 1.°, 4400-320 Vila Nova de Gaia, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fontes da Vida — Empresa de Águas, Lda, Rua Quinta das Romeiras, no 104, Miraflores, 1495-236 Algés, Portugal (demanderesse).
Le 20/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 436 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 240 818 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/09/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 240 818 «Água Fonte Santa — Monchique» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 507 757 «Água de Monchique» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 507 757 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 130 436 Page sur 2 6
Classe 32: Préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; Eaux gazeuses; Eaux lithinées; Eaux de table; Eau de Seltz; Eaux minérales [boissons]; Préparations pour faire des eaux minérales; Eau; Eau de source; Eau de Seltz; Eau en bouteille; Eaux minérales; Eau potable; Eau en bouteille; Eaux [boissons]; Eaux aromatisées; Eaux de table; Eaux gazeuses; Préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; Eaux lithinées; Eaux minérales (préparations pour la fabrication); Eaux minérales [boissons]; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Essences pour la fabrication de boissons; Sirops pour boissons; Préparations pour faire des boissons; Boissons sans alcool à base de miel; Boissons aromatisées aux fruits; Boissons aromatisées à base de légumes; Boissons aux fruits; Boissons glacées aux fruits; Boissons de fruits et jus de fruits; Boissons glacées à base de fruits; Boissons de fruits sans alcool; Boissons de fruits sans alcool; Boissons à base de jus de pomme; Jus de tomates; Boissons énergétiques; Boissons gazeuses sans alcool; Pastilles pour boissons gazeuses; Poudres pour boissons gazeuses; Boissons rafraîchissantes sans alcool; Boissons gazeuses aromatisées aux fruits; Boissons glacées à base de fruits; Boissons isotoniques; Boissons sans alcool; Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Boissons sans alcool à base de miel; Boissons à base de petit-lait; Boissons à base de jus d’ananas; Boissons à base de jus d’orange; Boissons à base de jus de fruits; Concentrés pour la fabrication de jus de fruits et de boissons de fruits; Boissons à base de jus de raisin; Essences pour la fabrication de boissons; Boissons de fruits sans alcool; Pastilles pour boissons gazeuses; Poudres pour boissons gazeuses; Kwas [boissons sans alcool]; Lait d’arachides [boissons sans alcool]; Eaux minérales [boissons]; Comprimés effervescents et poudres pour boissons; Préparations à base de malt pour faire des boissons; Pastilles pour boissons gazeuses; Boissons à base de petit-lait; Sorbets [boissons]; Jus végétaux
[boissons]; Jus de tomates [boissons]; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Sirops pour boissons; Eaux [boissons]; Boissons sans alcool; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Eaux minérales [boissons].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissons sans alcool; Boissons gazeuses aromatisées; Boissons à base de fruits à coque et de soja; Eaux; Boissons à base de glucides; Boissons protéinées; Eau d’accouchement; Eau d’orge d’orange; Eau d’orge de citron; Eau de quinine; Eau d’érable; Eau gazeuse enrichie en vitamines [boissons]; Boissons protéinées pour sportifs; Boissons contenant des vitamines; Eau de Seltz; Eaux gazeuses; Eau minérale gazeuse; Eau en bouteille; Eaux minérales [boissons]; Eau glaciaire; Eau potable; Eaux [boissons]; Sodas; Eau enrichie sur le plan nutritionnel; Eaux lithinées; Eau distillée potable; Eau potable purifiée; Eaux minérales aromatisées; Eau de source; Eaux aromatisées; Eaux de table; Eau plate; Eau gazeuse [soda]; Eau minérale non médicinale; Eau de noix de coco en tant que boisson; Eau potable avec vitamines; Eaux aromatisées aux fruits; Eaux minérales enrichies
[boissons]; Eau tonique [boissons non médicinales]; Boissons fonctionnelles à base d’eau.
Les produits contestés sont tous identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes) (par exemple, les eaux; Eau de Seltz; Eaux gazeuses; Eau en bouteille; Eaux minérales [boissons]; Eau potable; Eaux
[boissons]; Eaux lithinées; Eau de source; Eaux aromatisées; Eaux de table ou parce que les eauxminérales et gazeuses et autres boissons non alcooliquesde l’opposante incluent les produits contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 130 436 Page sur 3 6
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Água de Monchique Água Fonte Santa — Monchique
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes peuvent être perçus comme ayant une signification dans certaines langues, comme le portugais et l’espagnol, et ces significations peuvent aider les consommateurs qui parlent ces langues à différencier les signes en cause. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui ne perçoit aucune signification dans les signes ou dans un ou plusieurs de leurs éléments; C’est le cas, par exemple, de la partie du public pertinent parlant le hongrois. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue hongroise pour laquelle les signes sont dépourvus de signification et distinctifs à un degré normal;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments «Água» et «Monchique». Ils diffèrent par les éléments supplémentaires, à savoir «de» de la marque antérieure et «Fonte», «Santa» et le trait d’union du signe contesté. Il convient de noter que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Décision sur l’opposition no B 3 130 436 Page sur 4 6
Sur le plan conceptuel, aucun des signesn’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits comparés sont identiques. Ils visent le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Aucun des deux signes ne véhicule de concept susceptible d’aider le public analysé à distinguer un signe de l’autre. Ils présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique en raison de leurs éléments communs «Água», placés dans la partie initiale des signes, où les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention, et «Monchique», placé à leur fin. Les différences se limitent aux éléments «Fonte», «Santa» et au trait d’union du signe contesté et à l’élément «de» de la marque antérieure, qui sont placés au milieu des signes, où ils sont plus susceptibles d’être ignorés par les consommateurs. Ces différences ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes entre les signes. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Il convient en outre de noter que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre
Décision sur l’opposition no B 3 130 436 Page sur 5 6
les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, en l’espèce, même si une partie du public analysé devait remarquer les différences susmentionnées entre les signes en cause, en raison des éléments distinctifs communs «Água» et «Monchique», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 3 130 436 Page sur 6 6
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue hongroise. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 507 757 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur «Água de Monchique» entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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