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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2022, n° 003144571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144571 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 571
L’Ive est la Réponse, Keemia tn 4, 10616 Tallinn, Harju Maakond, Kristiine Linnaosa, Estonie (opposante), représentée par Jacob Metzler, Tucholskystr. 18, 10117 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jiří Horák, Máchova 60, 74101 Nový Jičín (République tchèque), République tchèque (demanderesse), représentée par DANconsultez K ± Partners, Vinohradská 17, 120 00 Prague 2, République tchèque (représentant professionnel).
Le 19/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 571 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 22: Sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac; récipients géotextiles [sacs] en matières textiles synthétiques; sacs pour soulever la terre; sacs [sacs] à des fins de transport; sacs pour l’emballage de matériaux d’emballage en vrac; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; sacs pour l’emballage, le stockage et le transport; sacs en matières plastiques synthétiques pour le stockage en vrac; sacs pour le transport et le stockage en vrac de marchandises; sacs de stockage; sacs pour le stockage de matériaux; sacs pour le transport de déchets; sacs pour conteneurs de vrac; sacs pour le transport de matériaux; doublures en matières plastiques [sacs] pour récipients; sacs d’irrigation et sacs pour l’arrosage d’arbres; sacs en matières textiles pour arbres; sacs de stockage; sacs pour contenir de la terre; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; sacs pour le stockage de matériaux en vrac; sacs non en matières textiles pour le stockage en vrac de matériaux; sacs non en matières textiles pour le transport de matériaux en vrac; sacs pour le déchargement de la terre; sacs à usage industriel; sacs non en matières textiles pour le transport de graines en vrac; sacs en polyéthylène pour le transport de matériaux en vrac; sacs en polyéthylène pour le stockage de matériaux en vrac; sacs en matières plastiques étanches pour le stockage en vrac; sacs d’emballage pour le transport de matériaux en vrac; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; sacs en plastique pour le stockage de matériaux en vrac; sac s en matières plastiques étanches pour le transport de matériaux en vrac; sacs en plastique pour le transport de matériaux en vrac; contenants en vrac souples et intermédiaires [sacs] pour le transport de matériaux; sacs en polyéthylène pour le stockage de matériaux en vrac; sacs non en matières textiles pour le stockage en vrac d’aliments pour animaux; contenants en vrac souples et intermédiaires [sacs] pour le transport de matériaux particulés; contenants en vrac souples et intermédiaires [sacs] pour le transport de matériaux pulvérulents; sacs d’emballage en matières plastiques pour le transport en vrac.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 376 471 est rejetée pour les produits comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle est maintenue pour les produits
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et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 376 471 «baummauvaise» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 225 181 «BAUMBAD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 20: Bacs non métalliques [à l’exception des poubelles]; récipients non métalliques pour stockage; récipients non métalliques sous forme de bacs; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; récipients en matériau synthétique autres que pour le ménage ou la cuisine; récipients non métalliques pour liquides, autres que pour le ménage ou la cuisine; réservoirs d’eau industriels, ni en métal, ni en maçonnerie; grandes poubelles en plastique à usage industriel; réservoirs de stockage en matières plastiques; barils de pluie non métalliques; réservoirs d’eau non métalliques
[conteneurs]; réservoirs d’eau en matières plastiques; réservoirs d’eau en matières plastiques à usage agricole; réservoirs d’eau en matières plastiques à usage industriel; réservoirs d’eau à usage domestique, ni en métal ni en maçonnerie; réservoirs d’eau en matières plastiques à usage domestique; protections d’arbres non métalliques
[tubes]; protections d’arbres non métalliques; récipients, fermetures et leurs supports, non métalliques.
Classe 44: Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; plantation d’arbres; horticulture, jardinage et aménagement paysager; agriculture (cultures); location d’équipements pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture; restauration d’milieux forestiers; services de reforestation; services de conseils en matière de plantation d’arbres; services de conseils et d’assistance en matière d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; plantation d’arbres dans le cadre de la compensation de carbone; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de conseils et d’assistance en matière d’utilisation de traitements non chimiques pour une horticulture et une agriculture durables; services de conseils en matière d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 17: Tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux en matières textiles; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante; ébonite; latex [caoutchouc]; vernis isolants; huiles; caoutchouc synthétique; emballages en caoutchouc; manchons de tuyaux; rubans de canalisation; feutre isolant; laine de verre; matières plastiques mi-ouvrées; matières insonorisantes; barrières flottantes antipollution; moulures en matières plastiques et en caoutchouc pour divers secteurs de l’industrie; diélectriques; mousses mi-ouvrées ou films plastiques filtrants, connecteurs de matériaux isolants; feuilles isolantes, feuilles de viscose et feuilles en cellulose régénérée et autres matériaux synthétiques autres que pour l’emballage; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, laine de roche, résines acryliques ou synthétiques, mica, fibre vulcanisée, brute ou mi- ouvrée; bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; tours de caoutchouc absorbant les chocs; fils en matières plastiques non à usage textile; joints; sous-couches; matériaux de remplissage et joints de matériaux compris dans cette classe; matériaux insonorisants et autres isolants compris dans cette classe.
Classe 22: Articles de rasage; filets reliés, à savoir filets de pêche; filets; tapis de sol; toile de sol; voiles; matières de rembourrage (poils de bétail); rembourrages; plumes en vrac; algues de mer; fibres de filature brutes; cordes d’emballage; linters; laine peignée; laine de bois; ouate à filtrer; soie brute; copeaux de bois; nacre de mer; poils d’animaux; jute; câbles (à l’exception des câbles non métalliques); kapok; édredon; fibres de carbone à usage textile; fibres de spart; fibre de coco; chanvre; étoupe; étoupe de coton; cordons de fenêtres; lin brut [teillé]; cordes de remorquage de voitures; plumes pour la literie; voiles; filets de camouflage; matières de rembourrage ni en caoutchouc ni en matières plastiques; ficelles; charges (sangles non métalliques pour la manutention); déchets de laine et de coton; laine polaire; ficelle en papier; rubans de reliure (à l’exception des rubans non métalliques); plumes pour le rembourrage; sciure de bois; bâches de camouflage; bâches; bâches et voiles pour véhicules; bâches; toile; marquises; tentes et bâches; baleine; ficelle de filets; sangles de chanvre; ficelle de filets; sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac; raphia; marquises en matières synthétiques; filets de pêche; sangles non métalliques pour la manutention de fardeaux; sisal; lacets [pièges]; filets; boucles de suspension pour la manutention de cargaisons (à l’exception de celles non métalliques); poils d’animaux; tentes; tissus de soie et doublures bruts [en matières textiles]; fibres textiles; cloisons d’aérage goudronnée; liens non métalliques à usage agricole; fils de reliure (à l’exception des fils non métalliques); flocons de laine; cocons; rubans de jalousies; échelles de corde; poils de bétail; sacs à dos; récipients géotextiles [sacs] en matières textiles; récipients géotextiles [sacs] en matières textiles synthétiques; sacs en matières textiles; sacs pour soulever la terre; sacs [sacs] à des fins de transport; sacs à voiles; sacs en matières textiles pour le rangement de tentes; sacs pour l’emballage de matériaux d’emballage en vrac; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; sacs pour l’emballage, le stockage et le transport; sacs en matières plastiques synthétiques pour le stockage en vrac; sacs pour le transport et le stockage en vrac de marchandises; sacs de stockage; sacs pour le stockage de matériaux; sachets
[enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; sacs pour le transport de déchets; sacs pour conteneurs de vrac; sacs pour le transport de matériaux; doublures en matières plastiques [sacs] pour récipients; sacs d’irrigation et sacs pour l’arrosage d’arbres; sacs en matières textiles pour arbres; sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; filets; sacs de stockage; sacs pour contenir de la terre; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; sacs en matières textiles; sacs pour le stockage de matériaux en vrac; sacs en paille de riz [tawara]; sacs non en matières textiles pour le stockage en vrac de matériaux; sacs non en
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matières textiles pour le transport de matériaux en vrac; sacs pour le déchargement de la terre; sacs en coton; sacs à usage industriel; sacs non en matières textiles pour le transport de graines en vrac; sacs de jute destinés à l’industrie; sacs en polyéthylène pour le transport de matériaux en vrac; sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; sacs en polyéthylène pour le stockage de matériaux en vrac; sacs en matières plastiques étanches pour le stockage en vrac; sacs d’emballage pour le transport de matériaux en vrac; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; sacs en plastique pour le stockage de matériaux en vrac; sacs en matières plastiques étanches pour le transport de matériaux en vrac; sacs en plastique pour le transport de matériaux en vrac; contenants en vrac souples et intermédiaires [sacs] pour le transport de matériaux; sacs en polyéthylène pour le stockage de matériaux en vrac; sacs non en matières textiles pour le stockage en vrac d’aliments pour animaux; sacs pour l’emballage de marchandises (enveloppes); pochettes; contenants en vrac souples et intermédiaires [sacs] pour le transport de matériaux particulés; contenants en vrac souples et intermédiaires [sacs] pour le transport de matériaux pulvérulents; sacs d’emballage en matières plastiques pour le transport en vrac; sacs d’emballage en matières textiles pour le stockage en vrac. Classe 37: Services de construction; réparation et installation dans le domaine de la construction; travaux d’enduit et de plâtrage; construction; construction de biens d’investissement, travaux de construction; location d’équipements de construction et de construction; installation d’équipements technologiques et de structures en acier; services d’installation et révision de dispositifs d’arrosage; travaux d’installation électrique; installation et entretien d’appareils d’éclairage; appareils d’éclairage et appareils et installations d’éclairage; peinture; construction, modification et enlèvement de bâtiments; installation et entretien de structures; échafaudages; travaux de construction; restauration; réparation et entretien dans le domaine de la construction; traitement de surface pour bâtiments; restauration d’façades; conseils en construction; isolation de façades et toitures; pointage et restauration de joints dans des structures préfabriquées; installation de tambures pré-assemblées et sandwichs, isolées et non isolées; réparation et isolation de joints de fenêtres; travaux de plomberie; travaux de maçonnerie; assemblage et pose de fenêtres et de portes, y compris cadres et châssis de fenêtre, portails de toutes sortes, jardins d’hiver, loggias vitrées, façades vitrées et autres structures métalliques, non métalliques; entretien, travaux de maintenance; courtage des services précités; services de couverture de toitures.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des services de la requérante relevant de la classe 37, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits compris dans la classe 22 de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En principe, la classe 17 comprend principalement des matériaux d’isolation électrique, thermique et acoustique et des matières plastiques destinés à la fabrication sous forme de feuilles, de blocs et de tiges et certains produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ou leurs succédanés. En effet, les produits contestés compris dans la classe 17 se composent essentiellement de différents types de produits susmentionnés, y compris des tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux en matières textiles, matières non transformées et mi-ouvrées comprises dans cette classe, non précisés à l’usage, tels que les fibres minérales (amiante), les matières synthétiques et composites (ébonite), les élastomères (caoutchouc), mica, fibres vulcanisées, matières plastiques bruts ou mi-ouvrées , matières à calfeutrer, à étouper età isoler (par exemple, vernis, emballages de caoutchouc, couches de tuyaux).
La classe 22 comprend essentiellement des toile et autres matériaux pour la fabrication de voiles, cordes, rembourrages, matières de rembourrage et de remplissage, ainsi que matières textiles fibreuses brutes. Les produits contestés compris dans la classe 22 sont différents types de produits susmentionnés, dont, entre autres, différents types de sacs et sachets pour le transport et le stockage en vrac (par exemple, sacs enmatières textiles pour le stockage de tentes, sacs [sacs] pour le transport et le stockage de matières en vrac,sacs pour la manutention de conteneurs en vrac, sacs en vrac,sacs en matières textiles pour le stockage de matières, sacs d’irrigation pour l’arrosaged’arbres, sacs en matières textiles destinées à être utilisées avec des courroies),cordes etficelles (par exemple, bandes et cordes), bandes et cordes de véhicules non métalliques.
Lesservices contestés compris dans la classe 37 sont, entre autres, différents types de services de construction (par exemple, peinture intérieure et extérieure, plâtrage, plomberie, services de toiture) et servicesd’installation et de réparation de divers types de produits, y compris les services d’installation et d’entretien d’appareils d’arrosage, les conseils en matière de construction, la location d’équipements de construction et de construction.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 20 sont différents types de récipients et de caisses, y compris différents types de récipients à eau et de réservoirs à usage industriel et agricole, ainsi que des protecteurs d’arbres non métalliques
[tubes]; protections d’arbres non métalliques. La destination principale de ces produits est le stockage et/ou le transport de divers types de produits/liquides à usage domestique, industriel et agricole. En ce qui concerne les protecteurs d’arbres [tubes] non métalliques; pour les protections d’arbres non métalliques, il convient de rappeler que la classe 20 contient d’autres matériaux que les métaux qui ont souvent un équivalent en métal dans la classe 6. La destination principale des protecteurs [tubes] non métalliques; les protections d’arbres non métalliques sont destinées à protéger les malles d’arbres contre les insectes et autres animaux.
Lesservices de l’opposante compris dans la classe 44 sont essentiellement des services liés à l’agriculture, à l’aquaculture, à l’horticulture et à la sylviculture (par exemple, plantation d’arbres, restauration d’habitat forestiers, services de rafraîchissement),à la location d’équipements destinés à l’agriculture, à l’aquaculture, à l’horticulture et à la sylviculture, ainsi que des services de conseil et d’assistance liés à divers services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Les services susmentionnés concernent la culture de plantes, d’arbres fruitiers, de plantes pour
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cultures, de plantes aquatiques destinées à l’alimentation et à l’élevage d’animaux aquatiques, ainsi que la plantation, la gestion et le soin des forêts.
Produits contestés compris dans la classe 17
Il résulte de ce qui précède que tous les produits contestés compris dans cette classe diffèrent clairement de la nature, de la destination et de l’utilisation spécifiques de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 20. En outre, ils ciblent des publics différents, à savoir des professionnels et des clients professionnels dans les domaines de la construction et de la livraison et de l’expédition, tandis que les produits de l’opposante compris dans la classe 20 (par exemple, récipients à usage domestique) s’adressent en partie au grand public et aux professionnels des secteurs de l’agriculture, de l’aquaculture, de l’horticulture et de la sylviculture.
Les produits contestés compris dans cette classe et les produits antérieurs compris dans la classe 20 ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises. À cet égard, les fabricants de récipients, de poubelles et de protecteurs d’arbres (non métalliques) compris dans la classe 20 ne fabriquent normalement aucun des produits contestés compris dans la classe 17. En outre, ces produits antérieurs et les produits contestés ne sont généralement pas vendus par les mêmes canaux de distribution, en particulier les moulures en plastique et en caoutchouc contestées pour divers secteurs de l’industrie; diélectriques; mousses mi-ouvrées ou films plastiques filtrants, connecteurs de matériaux isolants, qui sont clairement destinés à des clients professionnels qui les achètent par des canaux de distribution spécialisés. Même si un large éventail de produits à usage domestique et de produits destinés à la culture des plantes (par exemple, le jardinage et l’agriculture) peuvent être trouvés sous le même toit de vente au détail, comme dans les grands supermarchés ou les magasins spécialisés, cela ne les rend pas similaires à eux seuls. En effet, dans de tels magasins, ces produits sont généralement séparés par section ou rayée et ne sont généralement pas trouvés ensemble. En outre, les produits antérieurs et les produits contestés ne ciblent pas les mêmes utilisateurs finaux, étant donné qu’ils répondent à des besoins de consommateurs différents et distincts.
En outre, les produits contestés ne sont ni complémentaires (indispensables pour l’usage d’aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 20), ni concurrents. Même si certains des produits contestés compris dans la classe 17, par exemple des matières plastiques mi-ouvrées, peuvent être utilisés pour la fabrication de divers récipients et caisses, y compris des réservoirs d’eau en matières plastiques à usage agricole couverts par le droit de l’opposante, cela ne suffit pas à lui seul à conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination ( 03/05/2012,-270/10, Karra/KARA et al, EU:T:2012:212, § 53). En outre, ils ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est fabriqué avec l’autre. En outre, les matières premières sont, en général, destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final. À cet égard, les produits plastiques ou synthétiques utilisés comme matières premières ou semi-finis ( classes 1 et 17) ne peuvent être considérés comme complémentaires des produits finis (fabriqués à partir de ces matériaux) au motif que les matières premières sont destinées à être transformées en produits finis (09/04/2014,-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).
Ce même raisonnement s’applique aux produits contestés compris dans cette classe et aux services de l’opposante compris dans la classe 44, étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le fait que certains des produits
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contestés compris dans cette classe (par exemple, tubes flexibles non métalliques; tuyaux en matières textiles; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler), tout en rendant certains services liés à l’agriculture, à l’aquaculture, à l’horticulture et à la sylviculture couverts par le droit de l’opposante, par exemple les réservoirs d’eau en matières plastiques à usage agricole, les fûts de pluie, ce qui n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Les fournisseurs de ces services ne fabriquent normalement pas ces produits contestés et il est peu probable que les consommateurs pertinents s’attendent à ce que ces produits et services aient la même origine commerciale (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38). Les produits contestés ne sont ni complémentaires (indispensables pour la prestation des services désignés par le droit antérieur) ni concurrents. En outre, l’opposante n’a présenté aucun élément de preuve et/ou argument visant à prouver le contraire.
Par conséquent, tous les produits contestés compris dans la classe 17 sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 20 et des services compris dans la classe 44.
Produits contestés compris dans la classe 22
Les sacs d’irrigation et sacs pour l’arrosage d’arbres, sacs en matières textiles pour arbres et les protecteurs d’arbres [tubes] non métalliques de l’opposante; les protections d’arbres non métalliques comprises dans la classe 20 ont la même finalité, à savoir l’entretien des arbres. Ils ciblent le même public, par exemple des jardiniers, des éleveurs et des entreprises ou des individus fournissant des services de rafraîchissement, et sont offerts par les mêmes canaux de distribution, par exemple, des jardiniers offrant des équipements, des outils et des accessoires pour la culture de plantes et d’arbres. En outre, ces produits sont fabriqués à partir des mêmes matériaux et, par conséquent, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises en utilisant les mêmes techniques de fabrication. Dès lors, ces produits sont similaires.
Enoutre, les produits contestés compris dans cette classe sont une grande variété de sacs et sachets pour le stockage et le transport de divers produits et matériaux, qui peuvent, pour l’essentiel, être utilisés dans de nombreux secteurs différents. Les produits contestés incluent également différents types de sacs et sachets en matières plastiques, synthétiques ou simplement décrits comme non textiles, ce qui signifie également ceux en matières plastiques/synthétiques. Les produits de l’opposante compris dans la classe 20 sont différents types de récipients et de caisses, y compris différents types de récipients, caisses et réservoirs non métalliques, y compris ceux à usage industriel. Les catégories générales de produits de l’opposante compris dans la classe 20 incluent les récipients, les poubelles et les réservoirs en matières plastiques. Ces produits, dans la mesure où ils incluent des produits en matières synthétiques/plastiques, peuvent avoir la même origine commerciale, c’est-à-dire qu’ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, en utilisant les mêmes lignes/méthodes de fabrication, avoir les mêmes canaux de distribution, cibler le même public (en particulier les produits à usage industriel couverts par les deux signes) et avoir la même destination générale de stockage/emballage/transport de produits dans les mêmes secteurs. Par conséquent, les sacs [sacs] pour le transport et le stockage de matériaux en vrac; récipients géotextiles [sacs] en matières textiles synthétiques ; sacs pour soulever la terre; sacs [sacs] à des fins de transport; sacs pour l’emballage de matériaux d’emballage en vrac; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; sacs pour l’emballage, le stockage et le transport; sacs en matières plastiques synthétiques pour le stockage en vrac; sacs pour le transport et le stockage en vrac de marchandises; sacs de stockage; sacs pour le stockage de matériaux; sacs pour le transport de déchets; sacs pour conteneurs de vrac; sacs pour le transport de matériaux; doublures
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en matières plastiques [sacs] pour récipients; sacs d’irrigation et sacs pour l’arrosage d’arbres; sacs en matières textiles pour arbres; sacs de stockage; sacs pour contenir de la terre; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; sacs pour le stockage de matériaux en vrac; sacs non en matières textiles pour le stockage en vrac de matériaux; sacs non en matières textiles pour le transport de matériaux en v rac; sacs pour le déchargement de la terre; sacs à usage industriel; sacs non en matières textiles pour le transport de graines en vrac; sacs en polyéthylène pour le transport de matériaux en vrac; sacs en polyéthylène pour le stockage de matériaux en vrac ; sacs en matières plastiques étanches pour le stockage en vrac; sacs d’emballage pour le transport de matériaux en vrac; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; sacs en plastique pour le stockage de matériaux en vrac; sacs en matières plastiques étanches pour le transport de matériaux en vrac; sacs en plastique pour le transport de matériaux en vrac; contenants en vrac souples et intermédiaires [sacs] pour le transport de matériaux; sacs en polyéthylène pour le stockage de matériaux en vrac; sacs non en matières textiles pour le stockage en vrac d’aliments pour animaux; contenants en vrac souples et intermédiaires [sacs] pour le transport de matériaux particulés; contenants en vrac souples et intermédiaires [sacs] pour le transport de matériaux pulvérulents; les sacs d’emballage en matières plastiques pour le transport en vrac sont au moins similaires aux récipients de stockage non métalliques de l’opposante; récipients non métalliques sous forme de bacs; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; récipients en matériau synthétique autres que pour le ménage ou la cuisine; récipients non métalliques pour liquides, autres que pour le ménage ou la cuisine; réservoirs d’eau industriels, ni en métal, ni en maçonnerie; grandes poubelles en plastique à usage industriel; réservoirs de stockage en matières plastiques; barils de pluie non métalliques; réservoirs d’eau non métalliques [conteneurs]; réservoirs d’eau en matières plastiques; réservoirs d’eau en matières plastiques à usage agricole; réservoirs d’eau en matières plastiques à usage industriel; récipients, fermetures et leurs supports, non métalliques compris dans la classe 20.
Les autres produits contestés compris dans cette classe sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 20 et des services compris dans la classe 44, étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Les autres produits contestés compris dans cette classe et les produits de l’opposante compris dans la classe 20 ont des natures et/ou des destinations spécifiques différentes et répondent à des besoins différents des consommateurs. (par exemple, les matières premières contestées pour le stockage, l’emballage, le rembourrage et le transport). Ils ne sont habituellement pas fabriqués par les mêmes entreprises et ne sont pas distribués par les mêmes canaux (comme pour les produits contestés compris dans la classe 17 et les produits et services de l’opposante, comme expliqué ci-dessus). En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le seul fait que certains de ces produits, par exemple des fils à lier non métalliques à usage agricole, puissent être utilisés tout en fournissant les services de l’opposante compris dans la classe 44, ne justifie pas de conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Les prestataires de services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture couverts par le droit de l’opposante ne fabriquent généralement pas ces produits. En outre, l’opposante n’a présenté aucun élément de preuve ou argument plausible à l’appui de ses affirmations.
Services contestés compris dans la classe 37
Selon l’opposante, les services d’installation et d’entretien de dispositifs d’arrosage contestés compris dans cette classe sont «à tout le moins similaires» à ses fûts de pluie, réservoirs d’eau en matières plastiques à usage agricole compris dans la classe 20. Toutefois, elle n’a présenté aucun argument à l’appui de sa demande, hormis l’affirmation selon laquelle ces produits «constituent une catégorie générale qui inclut,
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entre autres, les produits et services compris dans les classes 17, 22 et 37 pour lesquels l’enregistrement a été demandé».
Ces produits et services diffèrent de manière significative par leur nature, étant donné que l’un est tangible et l’autre immatériel. En outre, les services d’installation et d’entretien d’appareils d’arrosage et les autres services contestés compris dans la classe 37 ont des finalités clairement différentes de n’importe quel produit de l’opposante compris dans la classe 20, qui sont différents types de récipients, citernes et poubelles. Même si les produits de l’opposante compris dans la classe 20 incluent différents types de récipients et de réservoirs d’eau, également à des fins industrielles et agricoles, ils ne sont généralement pas parties de dispositifs d’arrosage en tant que tels et sont principalement utilisés pour le stockage de l’eau. Les prestataires des services susmentionnés ne fabriquent normalement pas de bacs, citernes et conteneurs, car leur production nécessite l’utilisation de machines spécialisées et de connaissances différentes. En outre, ces produits et services ne sont normalement pas proposés ensemble par les mêmes canaux de distribution et, par conséquent, il est peu probable que le public pertinent suppose qu’ils ont la même origine commerciale. En outre, l’opposante n’a présenté aucun élément de preuve ou argument plausible à l’appui de son allégation.
Enoutre, les services d’installation contestés liés à des appareils d’arrosage et les autres services d’installation et de réparation, divers services de construction, conseils en construction et location d’équipements de construction et de construction, qui sont des services spécialisés rendus par des entreprises de construction et des professionnels des secteurs de la construction, n’ont rien en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 44. Ces services sont liés aux domaines de l’agriculture, de l’aquaculture, de l’horticulture et de la sylviculture et incluent la plantation d’arbres et la restauration de l’habitat des forêts; services de reforestation, location d’équipements pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture, ainsi que services de conseil et d’assistance en matière d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Les services susmentionnés concernent la culture de plantes, de tresses de fruits, de plantes végétales, de plantes aquatiques destinées à l’alimentation et à l’élevage d’animaux aquatiques ainsi que la plantation, la gestion et le soin des forêts. Par conséquent, ils ont des finalités clairement différentes, sont fournis par des fournisseurs différents et empruntent des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont clairement ni complémentaires ni concurrents.
Par conséquent, tous les services contestés compris dans la classe 37 sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 20 et des services compris dans la classe 44.
b) Les signes
baumpoor BAUMBAD
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Décision sur l’opposition no 3 144 571 page: 10 de 11
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, en principe, le fait que le signe soit représenté en majuscules ou en minuscules est dénué de pertinence.
L’identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits et services concernés.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, à savoir certains de la classe 22, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné qu’ils ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Paola ZUMBO Anna PASIUT Inés GARCÍA Lledó
Décision sur l’opposition no 3 144 571 page: 11 de 11
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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