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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2023, n° R0744/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0744/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 septembre 2023
dans l’affaire R 744/2023-4
FREDDO FREDDO, S.L.
Padre Damian, 15
28036 Madrid Espagne opposante/requérante représentée par INGENIAS, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone (Espagne)
contre
KREMA S.A.
Gorlero 590 esquina 27 Maldonado, Punta del Este
Uruguay demanderesse/défenderesse représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal Pseo. de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 139 500 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 365 318)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
14/09/2023, R 744/2023-4, doffre (fig.) / Freddo Freddo (fig.)
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Décision
Faits et procédure
1 Le 29 décembre 2020, KREMA, S.A. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour désigner les produits et services suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces; sucre, miel, mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes en conserve; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.
Classe 43: Services de restauration [alimentation]; services de préparation d’aliments, cafétérias et salons de dégustation de crèmes glacées.
2 La demande a été publiée le 20 janvier 2021.
3 Le 22 janvier 2021, FREDDO FREDDO, S.L. (l'«opposante») a formé opposition contre l’ensemble des produits et services visés par la demande.
4 Le motif invoqué dans l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’existence d’un risque de confusion avec la marque figurative antérieure
protégée par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 107 420 du 4 janvier 2012 et renouvelée le 4 janvier 2022, pour les produits et services suivants:
Classe 30: Glaces alimentaires, sorbets (glaces alimentaires), épaississants et poudres pour glaces alimentaires.
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Classe 43: Services de restauration (alimentation); services d’hébergement temporaire.
5 Par décision du 10 février 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et a condamné l’opposante aux dépens de la procédure. Le raisonnement de la division d’opposition peut être résumé comme suit:
− les produits et services des marques sont supposés être identiques pour des raisons d’économie de procédure. Ils sont destinés au grand public, dont il est considéré qu’il fait preuve d’un niveau d’attention moyen;
− l’élément verbal «doffre» du signe contesté n’a pas de signification pour le consommateur moyen de l’Union européenne et est donc distinctif;
− les éléments verbaux «Freddo Freddo» de la marque antérieure signifient «froid froid» en italien. Ils possèdent, tout au plus, un faible caractère distinctif pour au moins une partie des produits et services en cause, pour le public italophone. Pour le reste du public, ces éléments verbaux n’ont aucune signification et possèdent donc un caractère distinctif au regard de tous les produits et services en cause;
− la figure de la glace, placée entre les deux éléments verbaux de la marque antérieure, sera perçue par le grand public comme une référence au type de produits et services en cause et présente donc un caractère distinctif limité;
− dans les deux signes, le fond ovale est une forme géométrique simple et est dépourvu de caractère distinctif. Les couleurs et la police de caractères des deux signes seront perçues comme purement décoratives et auront donc une incidence très limitée sur l’impression d’ensemble produite par les signes;
− les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle. Ils diffèrent par la longueur de leurs éléments verbaux, ainsi que par leur structure. Bien que les lettres formant l’élément verbal du signe contesté, «doffre», soient incluses dans la marque antérieure, cette coïncidence n’est pas immédiatement perceptible. La coïncidence de la couleur blanche de la police de caractères, relativement standard dans les deux signes, et du fond ovale, compte tenu de son caractère décoratif, aura une incidence très limitée;
− les signes présentent également un très faible degré de similitude phonétique. Ils diffèrent par la longueur et la configuration de leurs éléments verbaux, ce qui se traduit par un rythme et une intonation différents;
− dans l’esprit du public qui ne comprend pas l’italien, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Le signe contesté est dépourvu de signification, alors que la marque antérieure montre le concept de la crème glacée. Le public italophone comprendra le terme «Freddo», qui, malgré son faible caractère distinctif, suppose une différence conceptuelle supplémentaire;
− la coïncidence des lettres/syllabes des signes passera inaperçue pour le consommateur qui considère les signes en conflit dans leur ensemble. Ainsi, l’élément verbal «DOFFRE» ne sera pas immédiatement reconnu comme tel dans la marque antérieure;
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− par conséquent, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les différences et induire un risque de confusion dans l’esprit du public.
6 Le 6 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 6 juin 2023.
7 Dans son mémoire en réponse présenté le 2 août 2023, la demanderesse a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− bien que l’élément graphique commun aux deux signes soit une forme simple au caractère distinctif limité, il ne peut être ignoré;
− la coïncidence de la forme ovale et de la police de caractères des signes ainsi que l’inversion de l’élément verbal [fredo] en [dofre] ne sont pas fortuites: il s’agit d’une nouvelle tentative de la demanderesse de se rapprocher de la marque antérieure, provoquant ainsi une confusion évidente;
− l’incidence phonétique et visuelle des deux signes est très similaire, étant donné que les signes coïncident au niveau des syllabes, la seule différence étant que l’ordre est interverti;
− le signe contesté est reproduit dans son intégralité dans la marque antérieure. Les signes contiennent les mêmes syllabes, leur ordre étant simplement modifié.
Signe contesté: /DO/ /FFRE/
Marque antérieure: /FRE/ /DDO/;
− la différence de longueur des signes n’est pas pertinente, étant donné que la marque antérieure contient le même mot répété deux fois;
− le fait que la marque antérieure contient deux fois le mot «Freddo» rend la similitude encore plus grande, puisque les mêmes lettres coïncident dans le même ordre et que la marque antérieure contient la même partie «DO FRE» que le signe contesté:
signe contesté: /DO/ /FFRE/ marque antérieure: /FRE/ /DDO/ /FRE/ /DDO/;
− les produits et services en cause seront achetés, consommés ou fournis dans des lieux bruyants, où l’on n’entend pas bien, ce qui réduit le niveau d’attention du public pertinent et augmente le risque de confusion;
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− si le public est confronté à deux crèmes glacées, par exemple l’une
et l’autre , dans un même établissement ou dans des établissements différents, il peut penser qu’il s’agit du même produit s’il ne peut pas les comparer ensemble, ou qu’il s’agit de deux gammes du même fournisseur, d’autant plus qu’il entendra FREDDOFREDDO et DOFFRE. Il est suspect de tenter d’enregistrer une marque qui, de façon déguisée, est camouflée dans la marque antérieure qui a donné lieu à tant de refus antérieurs, d’autant plus que la même demanderesse a déjà déposé
le signe «DOFFRE BY FREDDO», ;
− en «dialecte» argotique «lunfardo» ou en «vesre» (verlan), «Doffre» signifie «Freddo». Le «lunfardo» et le «vesre» sont parlés et bien connus dans la région du Río de la Plata (Argentine et Uruguay). Tout au long de l’histoire, il y a eu un grand nombre d’émigrés et d’immigrés entre l’Italie et l’Espagne, d’une part, et entre l’Argentine et l’Uruguay, d’autre part. Les liens et les sites web présentés en première instance démontrent le lien constant entre les populations argentine et uruguayenne et les populations italienne et espagnole. Le public pertinent de n’importe quel pays de l’Union européenne (dont des habitants de l’Italie et de l’Espagne) originaire de l’Argentine, de l’Uruguay ou de tout autre pays d’Amérique latine où le «lunfardo» ou le «vesre» sont connus, ou même qui connaît un Argentin, un Uruguayen ou un ressortissant d’autres pays d’Amérique latine, comprendra sans nul doute que la demande d’enregistrement du signe contesté contient le même terme que la marque de l’opposante, mais en «lunfardo» ou en «vesre»;
− en Uruguay, la demanderesse s’identifie comme FREDDO, S.A., ce qui augmente le risque de confusion.
9 Les arguments présentés par la demanderesse en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− l’opposante omet les différences figuratives qui existent entre les signes, à savoir la largeur différente des ovales, les différences de couleur du fond et de la bordure, ainsi que le dessin d’une glace entre les éléments «Freddo Freddo» de la marque antérieure;
− non seulement les signes ne coïncident pas quant au nombre de syllabes, mais ils sont également très différents au niveau de leur longueur. Les différences qui existent entre ces signes se répercuteront logiquement sur le rythme et l’intonation de la prononciation des deux signes;
− la comparaison conceptuelle réalisée par l’opposante, fondée sur un dialecte qui n’est pas spécifique à l’Union européenne, doit être rejetée; il n’a pas été établi que ce dialecte est connu et utilisé par une partie substantielle des consommateurs de l’Union européenne, et encore moins que les termes utilisés dans ces dialectes incluent «doffre» en tant qu’altération de l’ordre des syllabes du mot italien «freddo»;
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− il existe d’autres marques qui comprennent l’élément verbal «FREDDO» et qui coexistent pacifiquement avec les enregistrements de l’opposante auprès de l’EUIPO. Il est évident que l’élément verbal «FREDDO» n’est en aucun cas associé sans équivoque à la requérante et/ou à ses produits et services.
Motifs de la décision
10 Dans la présente décision, sauf indication expresse contraire, toutes les références au RMUE s’entendent comme des références au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), qui codifie le règlement (CE) n° 207/2009.
11 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 L’opposante dirige son recours contre la décision de la division d’opposition par laquelle cette dernière a rejeté l’opposition dans son intégralité. La chambre de recours va donc examiner si l’absence de risque de confusion a été correctement appréciée par la division d’opposition.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon la même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67;
11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.) / CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54].
15 Parmi ces facteurs figurent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou services désignés en cause, ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure
[24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.) / CB (fig.) et al.,
EU:C:2020:469, § 55].
16 En outre, il a été déclaré qu’aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits et services visés. Il s’agit là
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de conditions cumulatives [12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51;
22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42].
Sur le public et le territoire pertinent
17 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
18 Selon une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent pour les produits compris dans la classe 30 est tout au plus moyen, voire faible, puisqu’il s’agit généralement de denrées alimentaires de consommation courante [07/10/2015, T-534/13, Krispy Kreme DOUGHNUTS (fig.), EU:T:2015:751, § 32; 13/09/2016, T-390/15, 3D
(fig.) / 3D’S et al., EU:T:2016:463, § 39, 40; 18/07/2017, T-243/16, Freggo
(fig.) / TENTAZIONE FREDDO FREDDO (fig.) et al., EU:T:2017:522, § 26; 07/02/2018,
T-795/16, CRABS (fig.) / RAKOVYE SHEIKI KARAMEL (fig.), EU:T:2018:73, § 21;
10/07/2020, T-616/19, Wonderland / Wondermix et al., EU:T:2020:334, § 29].
19 Pour ce qui est des services compris dans la classe 43, ils s’adressent majoritairement au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen [04/06/2015, T-562/14, YOO / YO, EU:T:2015:363, § 18; 29/10/2015, T-256/14, CREMERIA TOSCANA / La
Cremeria et al., EU:T:2015:814, § 24; 18/02/2016, T-711/13 & T-716/13, HARRY’S
BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 46; 18/07/2017, T-243/16, Freggo (fig.) / TENTAZIONE FREDDO FREDDO (fig.) et al.,
EU:T:2017:522, § 26; 09/07/2019, T-397/18, Hugo’s Burger Bar (fig.) / H’ugo’s et al.,
§ 31].
20 La marque antérieure est un enregistrement international désignant l’Union européenne, qui est donc le territoire pertinent. Toutefois, l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit dans une partie seulement du territoire de l’Union européenne serait déjà suffisante pour que la demande de MUE soit refusée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE [09/09/2019, T-680/18, LUMIN8 (fig.) / LUMI et al.,
EU:T:2019:565, § 60], cette partie du territoire de l’Union européenne pouvant également être un seul État membre (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83).
Comparaison des produits et services
21 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison des produits et services des signes en conflit et a examiné l’opposition comme s’ils étaient identiques. La chambre de recours procédera de la même manière, car cette hypothèse est plus avantageuse pour l’opposante.
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Comparaison des signes
22 S’agissant de la similitude entre les signes en conflit, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
23 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35, 41).
24 Pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [12/07/2017,
T-634/15, Frinsa LA CONSERVERA (fig.) / FRIUSA (fig.) et al., EU:T:2017:484, § 39;
23/02/2022, T-209/21, La Hoja del Carrasco (fig.) / CG CARRASCO, Guijuelo (fig.) et al., EU:T:2022:90, § 27].
25 S’il est vrai que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque cet élément est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que le ou les autres composants de la marque est ou sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43).
26 Cependant, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 44).
27 Par ailleurs, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée
(03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
28 Plus concrètement, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen
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9 fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563,
§ 34; 20/09/2019, T-716/18, Idealogistic Compass Greatest care in getting it there (fig.) / iDÉA (fig.) et al., EU:T:2019:642, § 48; 21/12/2021, T-159/21, motwi
(fig.) / MONTY et al., EU:T:2021:924, § 62].
29 Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 18/10/2007, T-28/05,
Omega 3, EU:T:2007:312, § 54].
30 En l’espèce, les deux signes sont figuratifs:
Marque antérieure Signe contesté
31 Dans la marque antérieure, le public verra un ovale vert avec un bord marron, à l’intérieur duquel se trouvent les mots «Freddo Freddo» en lettres blanches. Entre les deux mots figure le dessin d’un cornet de glace de couleur fuchsia et jaune.
32 Le terme «freddo» sera compris, ainsi que cela a été établi par la division d’opposition et n’a pas été contesté par les parties, comme signifiant «froid» par les consommateurs italophones (voir dictionnaire en ligne PONS, consulté le 31 août 2023, https://es.pons.com/traducción/italiano-español/freddo). Pour ces consommateurs, il s’agit d’un élément verbal présentant un faible caractère distinctif au regard des produits protégés par la marque antérieure compris dans la classe 30 et des services compris dans la classe 43
(les salons de dégustation de crèmes glacées étant inclus dans les services de restauration), mais distinctif pour le reste des consommateurs, qui ne comprennent pas ce mot italien. La figure de la glace est descriptive et est donc dénuée de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, et ce pour tous les consommateurs.
33 Pour ce qui est de la forme ovale, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il ne s’agit pas d’un élément particulièrement significatif. Il est courant que les éléments verbaux des marques figurent sur un fond rectangulaire, rond ou géométrique pour permettre qu’ils soient apposés sur le produit en question sous la forme d’une étiquette, ou en tant qu’enseigne de magasin. La figure ovale de la marque antérieure n’est donc pas distinctive
[15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ
NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 42]. Tout au plus a-t-elle pour effet d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal (13/06/2012, T-277/11, iHotel, EU:T:2012:295, § 85).
34 À la lumière de ce qui précède et de la jurisprudence précitée, selon laquelle les consommateurs attachent normalement plus d’importance aux éléments verbaux d’une
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10 marque qu’aux éléments figuratifs [09/12/2020, T-190/20, Almea (fig.) / Mea, EU:T:2020:597, § 49], la chambre de recours confirme que les mots «Freddo Freddo» constituent les éléments les plus distinctifs et dominants aux fins d’une appréciation de la marque antérieure dans son ensemble.
35 Ces mêmes considérations s’appliquent au signe contesté, qui est constitué du mot «doffre» en lettres blanches sur un fond ovale noir avec une bordure blanc et noir. Comme indiqué par la division d’opposition, ce terme n’a de signification dans aucune langue de l’Union européenne. C’est pourquoi, compte tenu également de sa taille et de sa position dans l’ensemble du signe, qui ne comporte aucun autre élément notable, il y a lieu de confirmer que le mot «doffre» constitue l’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté.
Comparaison visuelle
36 Le consommateur moyen constatera à première vue que les signes en conflit diffèrent principalement par leurs éléments verbaux, puisque la marque antérieure consiste en la répétition du mot «Freddo», tandis que le signe contesté est constitué du mot «doffre», de composition différente. Bien que les deux termes contiennent les mêmes lettres, elles sont placées dans un ordre différent, ce qui les éloigne visuellement. La partie initiale des signes est différente, la marque antérieure commençant par la lettre «F» ou la syllabe «Fre», tandis que le signe contesté commence par la lettre «d» ou la syllabe «dof». Selon la jurisprudence, c’est précisément la partie initiale qui a la plus grande incidence et à laquelle le consommateur attache normalement le plus d’importance [12/11/2014, T-524/11, Lovol, EU:T:2014:944, § 26 et jurisprudence citée; 21/12/2021, T-159/21, motwi (fig.) / MONTY et al., EU:T:2021:924, § 69].
37 Ces différences sont d’autant plus importantes que les éléments verbaux, «doffre» dans le signe contesté ou le mot répété «Freddo» dans la marque antérieure, sont relativement courts [12/11/2014, T-524/11, Lovol, EU:T:2014:944, § 35; 09/07/2015, T-89/11,
NANU / NAMMU, EU:T:2015:479, § 56; 23/10/2015, T-597/13, dadida (fig.) / CALIDA,
EU:T:2015:804, § 26; 21/12/2021, T-159/21, motwi (fig.) / MONTY et al.,
EU:T:2021:924, § 71]. Ainsi, l’ordre différent des lettres ainsi que la présence, dans la marque antérieure, d’une double lettre «d» et, dans le signe contesté, d’une double lettre «f», constituent des différences qui ont une influence indéniable sur l’impression produite par les signes en conflit, qui, pris dans leur ensemble, diffèrent dans leur partie initiale, centrale et finale.
38 En outre, les signes en conflit diffèrent au niveau de leur structure, puisque la marque antérieure se compose de deux éléments verbaux «Freddo Freddo» associés à des éléments figuratifs et à des couleurs qui, bien qu’ils ne soient que purement descriptifs et ornementaux (la glace et les couleurs dans un ovale), ne peuvent être totalement ignorés dans l’appréciation de la marque antérieure, et qui l’éloignent encore davantage du signe contesté. Le seul fait que les signes ont en commun la simple forme géométrique de l’ovale ainsi que la police de caractères des lettres n’aura guère d’incidence sur leur appréciation visuelle, puisqu’il s’agit d’une forme d’étiquette courante, ainsi que d’une police de caractères assez courante.
39 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer, à la lumière des différences analysées, que les signes en conflit présentent un faible degré de similitude visuelle.
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40 Cette conclusion n’est pas altérée par l’allégation de l’opposante selon laquelle le consommateur reconnaîtrait dans le signe contesté les mêmes lettres que celles de l’élément verbal «Freddo» de la marque antérieure, mais dans l’ordre inverse. Rien ne permet de penser que le consommateur, dont le niveau d’attention est tout au plus moyen, mais généralement faible, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 30 et moyen en ce qui concerne les services compris dans la classe 43, scinderait visuellement les éléments verbaux en deux syllabes, reconnaissant qu’elles sont placées dans le sens inverse (12/11/2014, T-524/11, Lovol, EU:T:2014:944, § 27, 31), d’autant plus que les lettres doubles «dd» et «ff», respectivement, sont différentes et placées dans des positions différentes. Il est également peu probable que le consommateur reconnaisse visuellement dans le signe contesté, comme le prétend l’opposante, la suite constituée des deux dernières lettres du premier élément de la marque antérieure et des trois premières lettres du second élément. Enfin, il n’y a aucune raison que le consommateur reconnaisse, en regardant la marque antérieure, la présence de l’élément verbal du signe contesté dans les mots «Freddo Freddo», qui, en outre, sont visuellement séparés par la figure de la glace.
Comparaison phonétique
41 En ce qui concerne la comparaison phonétique des signes, il convient tout d’abord de faire observer que la marque antérieure «Freddo Freddo» se prononcera en deux mots, dans la mesure où elle est plus longue que le signe contesté. Le fait qu’il s’agisse du même mot répété ne peut permettre de conclure automatiquement, comme le prétend l’opposante, que le public se contente d’en prononcer un seul, et rien dans la disposition de la marque ne permet de le supposer.
42 Ensuite, les signes en conflit ont une structure et un rythme phonétique différents. Ils coïncident par la prononciation des syllabes «do» et «fre», mais dans l’ordre inverse, ce qui réduit une éventuelle similitude entre les marques. À cet égard, il convient également de considérer que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots et qu’en l’espèce, les premiers sons des signes en conflit sont différents (12/11/2014, T-524/11, Lovol, EU:T:2014:944, § 42).
43 L’argument de l’opposante selon lequel, lorsque l’on prononce la marque antérieure «Freddo Freddo», on prononce également le signe contesté, n’est pas tenable, étant donné que, quelle que soit la cadence linguistique avec laquelle le signe antérieur est prononcé, il
y aura toujours une pause entre les deux mots.
44 Par conséquent, la chambre de recours conclut que les marques en conflit présentent un faible degré de similitude phonétique.
Comparaison conceptuelle
45 Le signe contesté n’a aucune signification dans les langues de l’Union européenne.
46 Quant à la marque antérieure, l’élément verbal «Freddo Freddo» sera compris par les consommateurs italophones. Pour cette partie du public, les marques diffèrent sur le plan conceptuel [21/12/2021, T-159/21, motwi (fig.) / MONTY et al., EU:T:2021:924, § 82 et jurisprudence citée]. Pour la partie restante du public qui n’associera aucune signification sémantique à aucune des marques en conflit, il n’est pas possible de procéder à une
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comparaison conceptuelle entre celles-ci [12/07/2019, T-698/17, MANDO / MAN (fig.) et al., EU:T:2019:524, § 75].
47 La figure de la glace, présente uniquement dans la marque antérieure, sera perçue par le grand public avec ce contenu sémantique, qui est toutefois descriptif pour les produits et services qu’elle protège (puisqu’il fait référence à des crèmes glacées/un salon de dégustation de crèmes glacées), et n’a donc pas de pouvoir de différenciation.
48 La chambre de recours conclut donc qu’il existe une différence conceptuelle entre les signes pour une partie du public, tandis que cet aspect reste neutre pour le reste du public.
49 L’opposante plaide en faveur d’une identité conceptuelle pour une partie du public, à savoir les immigrés argentins et uruguayens dans l’Union européenne, qui verraient dans le signe contesté «doffre» les syllabes interverties de l’élément verbal «freddo» de la marque antérieure. Cet argument est dénué de fondement pour une série de raisons. Toutefois, il suffit de rappeler que ces immigrés argentins et uruguayens sont hispanophones et qu’il n’y a aucune raison qu’en voyant le signe contesté, ils y reconnaissent les syllabes interverties du mot italien «freddo». Même en acceptant les allégations de l’opposante selon lesquelles les immigrés latino-américains utiliseraient couramment le «lunfardo», un jargon originaire d’Argentine et d’Uruguay et développé dans ces pays, qui comprendrait une modalité, le «vesre», qui permettrait de créer de nouveaux mots en modifiant l’ordre des syllabes, elle n’a pas démontré que «doffre» fait partie de cette terminologie «vesre» pour désigner communément le terme italien «freddo», et il n’y a aucune raison de supposer que c’est le cas.
Appréciation globale du risque de confusion
50 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et de celui existant entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). Dès lors, ce risque doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
51 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,
C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313,
§ 52 et jurisprudence citée).
52 En revanche, le risque de confusion étant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques dotées d’un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit grâce à leur notoriété sur le marché, bénéficient d’une protection plus importante que les marques dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
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53 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure a, à juste titre, été jugé normal dans la décision attaquée pour la partie du public qui ne parle pas italien et qui ne comprend donc pas l’élément verbal «Freddo Freddo». Pour la partie du public qui comprend la marque antérieure comme signifiant «froid froid», le caractère distinctif est moindre au regard des produits et services qu’elle protège, comme expliqué ci-dessus. Cette analyse du caractère distinctif de la marque antérieure n’a pas été contestée par les parties.
54 Pour ce qui est des autres facteurs, les produits et services contestés ont été considérés comme étant identiques aux fins de l’appréciation du risque de confusion. La comparaison visuelle et phonétique des signes en conflit a permis de conclure à l’existence d’un faible degré de similitude, tandis que la comparaison sur le plan conceptuel indique que les marques sont différentes pour une partie du public, et est neutre pour l’autre partie du public. Le degré de similitude faible entre les signes ne suffit pas, pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen, mais généralement faible, à l’égard des produits en cause et moyen à l’égard des services, pour établir l’existence d’un risque de confusion. Bien que les signes comprennent les mêmes syllabes, celles-ci sont inversées et incluent des lettres doubles différentes. À cela s’ajoutent les différences au niveau de la structure, de la longueur, des éléments visuels et du contenu sémantique des signes, ce qui, dans son ensemble, empêche totalement le public, lorsqu’il voit ou prononce le signe contesté, de croire qu’il provient de la même origine que la marque antérieure ou d’une origine liée à celle-ci.
55 Quant à l’argument de l’opposante selon lequel les marques seront prononcées dans des endroits bruyants, ce qui augmenterait la similitude phonétique et diminuerait le degré d’attention du public, il est vrai que le poids respectif à accorder aux aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit peut varier en fonction des conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. Doivent cependant être prises comme référence, dans ce cadre, les modalités de commercialisation auxquelles il est normal de s’attendre pour les catégories des produits et services désignés par les marques en cause [23/02/2022, T-198/21, Code-x / Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 58 et jurisprudence citée].
56 Ainsi, le Tribunal a, certes, accordé une importance particulière à la similitude phonétique pour certains produits pouvant être commandés oralement (généralement en ce qui concerne des boissons, et plus particulièrement des boissons alcoolisées). Cependant, il ressort également de la jurisprudence qu’aucun élément ne permet de considérer que, de manière générale, le consommateur achètera ces produits (des boissons ou, en l’espèce, des crèmes glacées) en les commandant oralement dans un bar ou dans un restaurant bondé et bruyant. Il ressort également de la jurisprudence que, même si les bars et les restaurants sont des filières de vente non négligeables, il est constant que le consommateur pourra percevoir visuellement les marques en cause dans ces lieux, notamment en examinant le menu, avant de passer la commande oralement. De surcroît, et surtout, les bars et les restaurants ne sont pas les seules filières de vente des produits concernés. En effet, ces produits sont également vendus dans des supermarchés ou d’autres points de vente au détail, où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit. Force est alors de constater que, lors des achats qui y sont effectués, les consommateurs pourront percevoir les marques de manière visuelle. Par conséquent, l’argument selon lequel il faudrait accorder une plus grande importance à la perception phonétique des signes en conflit n’est pas applicable. Ce qui précède a été récemment confirmé par le Tribunal [23/02/2022, T-198/21, Code-
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x / Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 60, 61 et jurisprudence citée] en ce qui concerne les boissons et s’applique par analogie aux crèmes glacées et aux services de restauration en cause en l’espèce.
57 Enfin, en ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel le signe contesté serait une reproduction ou une approximation déguisée de la marque antérieure, il s’agit d’un argument qui relève davantage d’une demande en nullité fondée sur la mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. La mauvaise foi n’est pas pertinente dans les procédures d’opposition [17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553,
§ 50; 12/02/2019, T-231/18, Djili (fig.) / GILLY, EU:T:2019:82, § 16], de sorte que cet argument de l’opposante n’est pas fondé. De même, l’argument de l’opposante selon lequel la demanderesse s’identifierait comme «FREDDO, S.A.» et utiliserait cet élément verbal de la marque antérieure avec ses produits et avec le signe contesté n’est pas pertinent. Il convient de rappeler qu’aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est nécessaire de procéder à une comparaison des marques telles qu’elles ont été enregistrées et telles qu’elles figurent dans la demande de marque (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 57; 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge,
EU:T:2014:199, § 38), indépendamment de la manière dont elles sont effectivement utilisées sur le marché.
Conclusion
58 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, car il n’existe pas de risque de confusion pour le public pertinent.
59 Le recours est rejeté.
Frais
60 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, est condamnée à supporter les dépens exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
61 En ce qui concerne la procédure de recours, il s’agit des frais de représentation professionnelle de la demanderesse, qui s’élèvent à 550 EUR.
62 Pour ce qui est de la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à payer les frais de représentation de la demanderesse, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR. Le montant total que l’opposante doit verser au titre des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier
Signature
H. Dijkema
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