Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2025, n° R2352/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2352/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la Première Chambre de recours du 6 novembre 2025
Dans l’affaire R 2352/2024-1
FREELANCE.COM
1 parvis de la Défense
92044 Paris la Défense Cedex France Opposante / Demanderesse au recours représentée par CAPRI, 33, rue de Naples, 75008 Paris, France
contre
ODHCOM
99 avenue Achille Peretti 92200 Neuilly sur Seine Titulaire de l’enregistrement international /
France Défenderesse au recours représentée par DUNE, 5 rue du Chevalier de Saint-George, 75008 Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition n° B 3 201 056 (enregistrement internatio na l désignant l’Union européenne n° 1 725 374)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (Président), A. González Fernández (Rapporteur) et M. Bra (Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
06/11/2025, R 2352/2024-1, Freelance Talks / freelancecom (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 16 mars 2023, ODHCOM (« la titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, revendiquant l´ancienneté de la marque française n° 4 736 148 déposée le 23 février 2021 pour la marque verbale
pour les services suivants :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale.
Classe 41 : Éducation; formation; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’œuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données.
2 Le 24 avril 2023, la marque demandée a été republiée par l’Office.
06/11/2025, R 2352/2024-1, Freelance Talks / freelancecom (fig.) et al.
3
3 Le 10 août 2023, FREELANCE.COM (« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement international pour tous les services susmentionnés.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b),
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
a) Enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 583 956
(marque antérieure 1), sollicitée et enregistrée le 10 décembre 2020, pour des services en classes 35, 41 et 42.
b) Enregistrement de la marque verbale française n° 4 434 436 « Freelance Conseil » (marque antérieure 2), sollicitée le 6 mars 2018 et enregistrée le 21 août 2020, pour des services en classes 35, 41 et 42.
6 Par décision rendue le 10 octobre 2024 (« la décision attaquée »), la Divis io n
d’Opposition a partiellement accueilli l’opposition jugeant qu’il existait un risque de confusion pour une partie des services, à savoir :
Classe 35 : Services de photocopie.
Classe 41 : Éducation; formation; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classe 42 : Conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; numérisation de documents; informatique en nuage; conseils en technologie de
l’information; contrôle technique de véhicules automobiles; authentification d’œuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données.
L’enregistrement internationale n° 1 725 374 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les services restants, à savoir :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services
d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces
06/11/2025, R 2352/2024-1, Freelance Talks / freelancecom (fig.) et al.
4
publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits
d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale.
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration
(conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); hébergement de serveurs; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle).
7 Le 6 décembre 2024, l´opposante a formé un recours partiel à l’encontre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été refusée.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 février 2025.
9 Le 26 mars 2025, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une limita t io n auprès de l’OMPI en y ajoutant la mention « ces services sont exclusivement destinés à un public professionnel » à la fin des classes 35, 41 et 42.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 4 avril 2025, la titulaire de l’enregistre me nt international a demandé le rejet du recours.
11 Le 3 avril 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours incident
(« le recours incident ») demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où l’enregistrement international s’est vu refuser la protection dans l’Union européenne.
12 Les observations sur le recours incident ont été reçues en date du 6 juin 2025.
Motifs de la décision
13 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
14 Le recours incident est conforme à l’article 68, paragraphe 2, RMUE et est, par conséquent, recevable.
Réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus, caractère descriptif de la marque contestée
15 Tel qu’il ressort des articles 161, 47 et 71, paragraphe 1, RMUE, la Divisio n d’Opposition et les Chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU :T :2004 :46, § 55, 57 ; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU :T :2004 :197, § 71).
06/11/2025, R 2352/2024-1, Freelance Talks / freelancecom (fig.) et al.
5
16 En revanche, il découle de l’article 45, paragraphe 3, RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, RDMUE que, lorsqu’une décision de la Division d’Opposition fait l’objet d’un recours, et que la Chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou une partie des produits ou services couverts par la marque contestée, la
Chambre de recours peut, par une décision intérima ire dument motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
17 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, tels que le prévoient expressément l’article 45, RMUE et l’article 30, paragraphe 2, RDMUE.
18 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été réouvert, la procédure de recours est suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
19 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021, T-153/20, Lightyoga, EU :T :2021 :70, § 42 ; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU :T :2019 :86, § 38 ; 04/05/1999, C-108/97 and C-109/97, Windsurfing Chiemsee,
EU :C :1999 :230, § 25).
20 En particulier, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci. Une « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU :C :2018 :988, § 19 ; 10/03/2011, C-51/10,
1000, EU :C :2011 :139, § 50).
21 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU :T :2021 :71, § 40 ; 18/12/2020,
T-289/20, FACEGYM, EU :T :2020 :646, § 18 ; 02/12/2020, T-26/20, FOREX,
EU :T :2020 :583, § 29).
06/11/2025, R 2352/2024-1, Freelance Talks / freelancecom (fig.) et al.
6
22 En utilisant les termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », figurants à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte (07/05/2019, T-423/18, vita, EU :T :2019 :291, § 42).
23 Le choix par le législateur de l’Union du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milie ux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU :T :2020 :293, § 36).
24 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard (25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU :T :2020 :293, § 37).
25 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indicat io ns composant la marque, visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, pour au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU :C :2003 :579, § 32).
26 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU :T :2020 :583, § 30 ;
19/12/2019, T-270/19, ring, EU :T :2019 :871, § 45 ; 13/06/2019, T-652/18, oral
Dialysis, EU :T :2019 :412, § 17).
Sur le public et territoire pertinents
27 Les services visés par la demande de marque contestée s’adressent en partie au grand public (services de photocopie dans la classe 35, services dans la classe 41 et conduite
d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; numérisation de documents; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; contrôle technique de véhicules automobiles; authentification d’œuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données compris dans la classe 42). Par ailleurs, ils s’adressent à un public spécialisé.
06/11/2025, R 2352/2024-1, Freelance Talks / freelancecom (fig.) et al.
7
28 Le fait que des parties du public pertinent soient spécialisées et, partant, fassent preuve d’un niveau d’attention élevé n’a pas, dans l’ensemble, d’incidence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère enregistrable d’un signe. Un degré d’attention accru du public ciblé ne signifie pas nécessairement qu’un caractère distincti f moindre du signe suffit (04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU :T :2019 :218, § 22).
29 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement si les motifs de refus de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
30 Le signe contesté est composé d’éléments de la langue anglaise. Dès lors, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public anglophone. Ce public ne se compose pas uniquement du public pertinent d’Irlande et de Malte. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout état de cause, au Danemark, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas et à Chypre est un fait notoire. Par conséquent, le public pertinent comprend, à tout le moins, le public pertinent des États membres mentionnés dans ce paragraphe (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU :T :2010 :509, § 26).
Le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux services en cause
31 En anglais, « freelance » est à la fois un adjectif signifiant « gagner de l’argent en vendant son travail ou ses services à plusieurs organisations différentes plutôt qu’en étant employé par une seule organisation » (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/freelance_1, 'earning money by selling your work or services to several different organizations rather than being employed by one particular organization’ accédé le 22 octobre 2025) et un nom signifiant « travailleur indépendant » ou « freelance (aussi freelancer) » (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/freelance_4, 'freelance (also freelancer)', accédé le 22 octobre 2025).
32 Le mot « talk » est un mot d’anglais de base (niveau A1) qui signifie « parler à quelqu’un ou discuter »
(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/talk_1?q=talk, 'speak to somebody or discuss', accédé le 22 octobre 2025).
33 Étant donné la double nature du mot « freelance », qui peut être à la fois adjectif et nom, l’expression « FREELANCE TALKS » peut être comprise de deux manières. Elle peut d’abord désigner des discussions portant sur le travail en freelance. Par exemple : « J’ai écouté beaucoup de discussions sur le freelance sur YouTube dernièrement » (I have been listening to a lot of freelance talks on YouTube lately). Elle peut également désigner des discussions données par des freelances eux-mêmes. Par exemple : « La conférence a accueilli plusieurs interventions de freelances, notamment de designers et d’auteurs » (The conference hosted several freelance talks by designers and writers).
34 L’expression désigne le partage d’expérience, échange ou transmission de savoirs destiné aux travailleurs indépendants (freelances) et portant sur leur travail ou des discussio ns données par des freelances eux-mêmes. Cela peut prendre la forme de conférences ou tables rondes (en présentiel ou en ligne), podcasts ou webinaires, articles ou vidéos axés sur des témoignages et conseils (voir dans ce sens, https://www.amazon.com.mx/FREELANCE-TALK-GUIDE-DIGITAL-
COMMUNICATIONS-ebook/dp/B0CVQYS3BP,
06/11/2025, R 2352/2024-1, Freelance Talks / freelancecom (fig.) et al.
8
https://www.youtube.com/watch?v=_iz653PVsOA, https://www.41anton.com/freelance-talks, accédé le 22 octobre 2025).
35 L’expression « Freelance Talks » est une construction qui est conforme aux règles de la grammaire anglaise. La combination des termes s’effectue conformément aux règles linguistiques et elle est aisément et immédiatement compréhensible pour le public pertinent.
36 L’ensemble des termes n’a pas de caractère inhabituel ou fantaisiste qui crée une impression suffisamment éloignée de celle par la simple réunion des indicat io ns apportées par les éléments qui la composent. En l’absence d’écart perceptible entre sa signification et celle de la simple somme de ses composants, ledit signe ne constitue pas en soi un néologisme doté d’un caractère suggestif ou allusif, qui serait capable de remettre en cause le caractère descriptif du signe (23/05/2019, T-364/18, MicroGarden,
EU :T :2019 :355, § 18, 22-26).
37 Pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut en outre qu’il présente avec les services en cause un rapport suffisamme nt direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiateme nt, et sans autre réflexion, une description de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS (fig.),
EU :T :2017 :498, § 20 et la jurisprudence citée).
38 S’agissant des services en classe 35, le signe contesté désigne l’objet d’un ensemble de services liés à l’activité professionnelle des travailleurs indépendants. Il s’applique notamment à des services de publicité et de communication, traditionnelles ou digita les, conçus pour améliorer leur visibilité. Il englobe également le conseil en gestion et organisation des affaires, les services administratifs facilitant leur activité quotidienne, ainsi que les aspects liés aux ressources humaines, tels que le portage salarial ou la collaboration entre indépendants. « Freelance Talks » couvre aussi les services d’abonnement et de diffusion d’information professionnelle, ainsi que ceux visant à optimiser la présence en ligne et les performances marketing des freelances. En ce sens, il définit l’ensemble des problématiques professionnelles abordées par ces services, avec pour fil conducteur la réalité du travail indépendant.
39 S’agissant des services en classe 41, le signe contesté fait référence à des contenus ou formats éducatifs et informatifs, tels que des conférences, ateliers, podcasts, webinaires, cours en ligne ou publications, dont le sujet central est la vie professionnelle, la montée en compétences, la reconversion et l’évolution de carrière des freelances.
40 S’agissant des services en classe 42, le signe contesté sera compris par le public pertinent comme désignant la nature d’un service de conseil, dont le sujet est l’activité des indépendants (freelances) qui travaillent dans plusieurs secteurs techniques. En particulier, le signe sera compris par le public pertinent comme identifiant un service qui comprend des sessions techniques de découverte et d’analyse, ce qui inclus une étude sur les pratiques professionnelles, les outils, les innovations et les problématiques techniques spécifiques au travail des indépendants (freelances) dans les domaines de l’informatiq ue, de l’ingénierie, de la création digitale, du développement logiciel et des services technologiques avancés.
41 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque contestée puisse tomber sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
06/11/2025, R 2352/2024-1, Freelance Talks / freelancecom (fig.) et al.
9
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (15/09/2005, C-37/03-P, BioID, EU :C :2005 :547, § 60).
43 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU :C :2004 :258, § 34).
44 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont en principe dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU :C :2004 :87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être directement perçus par le public pertinent comme une description des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, le signe ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés, dès lors qu’il ne sera pas mémorisé par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
45 Pour qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif, il suffit que son contenu sémantique porte sur des caractéristiques ou des qualités des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé qui ne constituent pas nécessairement une information précise, mais qui renvoient aux clients à des aspects des produits ou des services qui ont trait à leur valeur économique et qui les amènent à acheter ou à commander les produits ou services (30/06/2004, T-281/02, Plus pour son argent,
EU :T :2004 :198, § 31 ; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU :T :2009 :508, § 19).
46 En l’espèce, selon la Chambre de recours, le public pertinent verrait dans le signe demandé, outre son contenu descriptif, un message publicitaire indiquant que les services pertinents sont proposés par des freelances ou d’autres professionnels particulière me nt familiarisés avec le sujet et sont adressés à des freelances, par exemple, afin de développer leur activité et mieux se positionner.
47 De l’avis de la Chambre de recours, le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE non seuleme nt parce qu’il décrit les services pertinents, mais également parce qu’il contient le message publicitaire qui vient d’être décrit.
Conclusion
48 En conséquence, la Chambre décide de suspendre la présente procédure de recours et de renvoyer l’affaire à la Division d’Examen afin de réexaminer si la demande de marque contestée devrait être refusée à l’enregistrement en vertu des dispositions à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Frais
49 La procédure de recours étant suspendue, la Chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue.
06/11/2025, R 2352/2024-1, Freelance Talks / freelancecom (fig.) et al.
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à la Division d’Examen pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández M. Bra
Greffière faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
06/11/2025, R 2352/2024-1, Freelance Talks / freelancecom (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Chocolat ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Pâtisserie
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Réseau ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Huile essentielle ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interrupteur ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement de marques ·
- Ordinateur ·
- Reconnaissance ·
- Prise de courant ·
- Risque de confusion
- Système ·
- Marque antérieure ·
- Énergie solaire ·
- Production d'énergie ·
- Service ·
- Énergie électrique ·
- Cellule ·
- Batterie ·
- Opposition ·
- Union européenne
- Contenu ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Film ·
- Produit ·
- Classes ·
- Lettre ·
- Liste ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- International ·
- Irlande ·
- Service ·
- Écosse ·
- Blog ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Notoriété ·
- Recours ·
- Public ·
- Jurisprudence ·
- Notoire ·
- Consommateur
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Traduction ·
- Preuve ·
- Usage ·
- Espagne ·
- Portée ·
- Langue ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tapis ·
- Revêtement de sol ·
- Classes ·
- Recours ·
- Meubles ·
- Réseau social ·
- Papier ·
- Isolation de bâtiment ·
- Dispositif ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Similitude ·
- Diamant ·
- Degré ·
- Caractère ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Immobilier ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.