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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2023, n° 003131656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131656 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 656
FCA US LLC, 1000 exécutant Drive, 48326-2766 Auburn Hills, États-Unis (opposante), représentée par Lynde ± Associes, 5 rue Murillo, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhihao Huang, no 25-1 Shanggang Gangli Vil. Shanting Town Xiuyu Dist., Putian City, China (demanderesse), représentée par Asternery S.L., Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 10/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 656 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 256 244 «Jeapeer» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 188 185, «JEEP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Le 09/12/2021, la division d’opposition a rendu une décision dans laquelle elle a conclu que tous les produits contestés compris dans les classes 9 et 21 étaient différents de ceux de l’opposante compris dans la classe 12. Par conséquent, et étant donné que l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’était pas remplie, l’opposition a été rejetée sur cette base. L’opposition a également été rejetée dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE puisqu’il a été considéré que l’opposante n’avait pas prouvé que sa marque avait acquis une renommée au sein de l’Union européenne.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 37/2022-4 rendue le 06/09/2022. En particulier, la décision de la chambre de recours a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la chambre de recours a conclu que, d’un point de vue phonétique, les signes en conflit sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel, il existe tout au plus un niveau de similitude très faible, voire aucun, tandis que les marques ne sont pas similaires ou neutres sur le plan conceptuel. En outre, il a également été conclu que les produits pertinents étaient tous différents. Par conséquent, en raison de la différence entre les produits en conflit, l’opposition a été rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La chambre de recours a estimé que, même en supposant qu’il existe une très faible similitude entre les produits (ce qui n’est pas le cas), la différence entre les signes sera néanmoins en mesure d’exclure tout risque de confusion. Cela même en tenant compte d’un niveau d’attention normal du public
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pertinent et d’un éventuel caractère distinctif accru en raison de la renommée revendiquée par l’opposante.
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, l’opposante a fourni, dans son mémoire exposant les motifs du recours, des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de sa revendication de renommée. La chambre de recours a conclu que les éléments de preuve de la renommée produits avec le mémoire exposant les motifs du recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, elle complète des faits et des éléments de preuve, à savoir les faits et éléments de preuve à l’appui de la renommée revendiquée, qui avaient été produits en temps utile devant la division d’opposition. Il s’ensuit que les éléments de preuve de la renommée produits par l’opposante avec le mémoire exposant les motifs du recours sont recevables. À cet égard, la chambre de recours a remarqué que la demanderesse avait la possibilité de formuler des observations sur ces éléments de preuve, mais a choisi de ne pas le faire.
Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit entièrement tranchée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours a jugé approprié de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner afin de décider si l’opposition serait accueillie ou non sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, compte tenu des preuves de renommée produites par l’opposante dans le cadre du recours et de ce qu’elle a jugé en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
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Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 18/06/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 9: Écouteurs; Films de protection à cristaux liquides pour smartphones; Protections d’écran en verre trempé pour téléphones intelligents; Étuis résistants à l’eau pour téléphones intelligents; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Étuis de protection pour smartphones; Coques de protection pour smartphones; Câbles USB pour téléphones portables; Câbles USB; Câbles USB lumineux; Téléphones intelligents portables; Chargeurs de batterie pour téléphones intelligents; Chargeurs sans fil pour téléphones intelligents; Bracelets de montres qui transmettent des données à des smartphones; Smartphones; Câbles de données.
Classe 21: Torchons pour épousseter; Planches à découper pour la cuisine; Boîtes à casse- croûte; Vaisselle; Filtres; Ouvre-bouteilles; Pots; Verre [récipients]; Porcelaines; Poteries; Services à liqueurs; Tendeurs de vêtements; Pinces à linge; Brosses à dents électriques; Brosses à cils; Chiffons pour meubles; Gants de ménage.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 25/05/2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Extrait du site web de l’EUIPO contenant toutes les informations relatives à la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Annexe 2: Une liste de nature inconnue montrant plusieurs modèles de véhicules qui, selon le document, ont été commercialisés depuis 1941 jusqu’à présent. Dans certains véhicules, la marque «JEEP» est apposée sur l’avant ou les côtés tandis que dans d’autres, elle est placée dans la section «nom et date de commercialisation», souvent avec des noms supplémentaires tels que «Jeepster» ou «Wagoneer».
Annexe 3: Extrait de l’INPI concernant le modèle d’ «une automobile» déposé le 19/01/1949 en France et au nom de «Willysoverland Motors INC. Toledo (État
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d’Ohio) (États-Unis)». Selon l’opposante, cet extrait fait référence au dessin ou modèle du «Jeep Jeepster».
Annexe 4: Un extrait du site web d’entreprise de l’opposante www.jeep.com daté du 13/08/2020 et montrant un large éventail de modèles de véhicules vendus sous la marque «Jeep» de 1940 à 2010. Chaque véhicule est accompagné d’une brève description technique et historique. En particulier, il est indiqué que Jeep Grand Cherokee a vendu 629K au cours de la période 1990-2000 et que «les ventes mondiales augmentent à un point le plus élevé dans l’histoire de plus de 75 ans, avec 1.41 millions d’unités vendues dans le monde entier en 2016».
L’opposante a également fourni un extrait du site web Wikipedia ® concernant la société «Jeep». Il est indiqué, entre autres, que i) la société a été fondée en 1943 et que le premier produit de la marque «Jeep» a été lancé en 1945 (ii) la société est active dans le secteur automobile et est établie à Toledo, Ohio, aux États-Unis (iii) Jeep, avec une licence mondiale de 1.4 millions de SUP en 2016, soit 500,000 % en 2008, dont les deux tiers en Amérique du Nord (iv) Renault ® ont commencé à vendre des jeeps par l’intermédiaire de leurs concessionnaires européens en 1979, soit 1950 millions de dollars en Belgique et en France.
Annexe 5: Un extrait du site Internet d’entreprise de l’opposante www.jeep.com daté du 24/03/2021 et du 20/08/2020 faisant référence à certains partenariats commerciaux tels que Word Surf League, Juventus, Jackson Hole, Harley Davidson et jamboree USA. Il est également démontré que «Jeep» était le sponsor de la tournée de Rolling Stones européenne dans différentes villes telles que Oslo, Lisbonne et Paris. Toutefois, l’année au cours de laquelle ces événements/partenariats ont eu lieu n’a pas toujours été précisée. En effet, seul le partenariat avec Harley Davidson a apparemment été lancé en 2014. Cette annexe contient également un extrait du site Internet français de l’opposante www.jeep.fr faisant référence à l’événement «Jeep» Dunck Contest (un événement lié au basketball) en 2019 et au partenariat avec la Surf League en 2019 (qui s’est déroulé, entre autres, en France et au Portugal).
Annexes 6.1-6.2: Une série d’articles concernant la marque «Jeep», à savoir:
oUn article publié dans digitaltrends.com le 01/07/2020 indiquant, entre autres, que «le style emblématique Jeep Wrangler reste le meilleur balayeur que vous pouvez acheter en 2020» selon les auteurs.
oUn article publié le 19/12/2017 par guideautoweb.com et intitulé «2018 Jeep Wrangler: La Nouvelle génération d’Icon». Dans l’article, il est clairement mentionné qu’il a été émis dans Tucson, Arizona et que plusieurs données concernant le véhicule tout-terrain sont fournies. En outre, tous les prix indiqués sont libellés en dollars, par exemple: «Deux 2 portes sont proposés, à savoir le sport avec un prix de base de 33,945 dollars et l’icône Rubicon à 46,345 $. Il existe trois versions de 4 portes: le sport (41,745 $), le Sahara (45,745 $) et le Rubicon ($48,745)».
oUn article publié le 13/02/2017 par hollywoodchryslerjeep.com et intitulé «Origines of the Jeep Brand’ s Iconic Seven-Slot Grille». L’article fait référence à l’histoire et aux données techniques du «Jeep Wrangler» et indique enfin que «Vous souhaitez que votre véhicule suivant fasse partie de la famille des calandres de sept foulards? Vous pouvez rechercher tous les modèles Jeep chez Hollywood Chrysler Jeep».
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oUn article publié le 21/06/2017 dans le «Miami Lakes Jeep Blog» et intitulé «The Jeep Wave, Seven-Slot Grille and Round phares — A History leson!». Plusieurs informations concernant la conception de différents modèles de «Jeep».
oUn article du 04/01/2018 publié par uftringchryslerdodgejeep.net et intitulé «Origine of the Jeep’ s Seven Slot Grille». Ce document contient plusieurs informations techniques, historiques et de conception sur différents modèles de «Jeep». Enfin, il est mentionné que «Tous ces entretiens de sept calandres font-ils votre volonté de conduire une Jeep? Visitez Uftring in Pekin, votre revendeur Jeep dans la région de Peoria, et menez un test un».
oUn article publié le 12/05/2020 sur «Summer Deal Motor tendance» et intitulé «Best 4x4 SUVs You Can Buy Today» qui énumère plusieurs véhicules tout- terrain et, entre autres, celui de «Jeep Wrangler» et de «Cherokee». L’article mentionne qu’ «avec l’attractivité de l’Amérique pour les crossovers et les SUP vehicles sur le haut des graphiques, il est plus difficile et plus difficile de trouver un «réel» offre- apportable 4x4 SUV […] Ceci est le meilleur 4x4 SUV que vous pouvez acheter aujourd’hui».
Dans ses observations, l’opposante présente plusieurs extraits des éléments de preuve produits ci-dessus ainsi que des photos supplémentaires montrant certains modèles de «Jeep» utilisés dans l’industrie cinématographique de la fin de l’année 60» à 2016. L’opposante a également fourni plusieurs adresses de sites web. On peut déduire du titre ou de la description communiquée que la plupart d’entre eux font référence aux articles et documents énumérés ci-dessus aux annexes 5, 6.1 et 6.2. Toutefois, l’adresse https://www.whichcar.com.au/reviews/the-10-greatest-4x4s-of-all-time n’est liée à aucun des documents ci-dessus.
Le 11/04/2022, dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
Pièce 1: Certificat d’enregistrement de la marque antérieure.
Pièce 2: Document délivré par la United Trademark Trial and Appeal Board du 21/01/2021 indiquant que la chambre de recours a notifié un défaut à la requérante parce qu’aucune réponse n’avait été déposée, qu’aucune réponse n’avait été déposée et que, par conséquent, un jugement par défaut a été rendu à l’encontre de la requérante, en référence à la règles de procédure pertinentes. En outre, il n’y a aucune indication, entre autres, des signes en conflit et des produits et services concernés.
Pièce 3: Extrait du site internet d’entreprise de l’opposante, en anglais, présentant l’histoire de «JEEP» des années 1940 à 2020. Le signe est représenté par rapport à différents modèles de véhicules. Toutefois, il n’y a aucune référence au pays où le site web est affiché.
Pièce 4: Extrait de l’INPI concernant le modèle d’ «une automobile» déposé le 19/01/1949 en France et au nom de «Willysoverland Motors INC. Toledo (État d’Ohio) (États-Unis)». Selon l’opposante, cet extrait fait référence au dessin ou modèle du «Jeep Jeepster».
Pièce 5: Liste de plusieurs MUE contenant l’élément «JEEP» appartenant à l’opposante.
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Pièce 6: Un article publié le 20/07/2016 intitulé «cave de Jeep en haut: Un historique annuel par année» montrant l’histoire de la marque jeep. L’article présente quelques données générales concernant les ventes de véhicules «JEEP», par exemple en 2014 «La production commence en Italie de la réegade de JEEP Jeep. Jeep tops 1 millions d’unités chaque année dans les ventes globales pour la première fois» ou en 2015 «Jeep tops 1.2 millions d’unités dans les ventes mondiales. La production s’étend au Brésil et retourne en Chine».
Pièce 7: Un large éventail d’articles de presse et de documents montrant comment la marque «JEEP» a fait l’objet de plusieurs activités de partenariat et de parrainage. L’opposante a également fourni des données sur le succès des événements proprement dits. Par exemple, dans les éléments de preuve produits, il est indiqué, entre autres, que: La société SUV fabriquant Jeep, qui a parrainé tous les voyages européens de The
Rolling Stones depuis 2014, a connu une autre exposition massive avec les bands
No Filter tour. Il a été emballé à Varsovie (Pologne) le mois dernier, après 14 dates de vente au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne et en République tchèque. Selon les chiffres du panneau émis le week-end, elle a vendu 750,874 billets et a généré 117.8 millions de dollars américains.
Jeep et Harley-Davidson poursuivent et développent leur partenariat en 2017. À partir de mai 11, l’Euro Festival Harley-Davidson à Saint Tropez marquera le début des événements européens avec une présence accrue de Jeep.
Les éléments de preuve montrent également des partenariats dans l’Union européenne avec, entre autres, Juventus, All Star Game et dunk concours (2018) Quiksilver et
Roxy Pro France (2016) Red Bull ride (Allemagne, 2017) volonté (plusieurs villes de l’Union européenne, par exemple, Rome, Florence, Milan, Lisbonne en 2019) et National Geographie (Portugal).
Pièce 8: Extrait des comptes d’entreprise Facebook de l’opposante, à savoir le français, l’espagnol, l’italien, l’Allemagne et l’Europe, où sont affichés plusieurs documents publicitaires (tels que les captures d’écran de vidéos). Le document fourni montre également, entre autres, le nombre de analogues (de moins de 100 à plus de 400 vues de 2 à 40 milliers).
Pièce 9: extraits de vidéos YouTube faisant la publicité de modèles «JEEP» en France,
Espagne, Allemagne, Italie, Slovénie au cours de la période 2011-2021.
Pièce 10: Liste de divers articles de presse, traduits en anglais, concernant la présence de la marque «JEEP» dans, entre autres, plusieurs pays de l’Union européenne. Ces éléments de preuve font référence, entre autres: Un article de 2015 (en français) intitulé «Jeep back on track», qui indique que: la marque légendaire, qui fait partie du groupe fiat-chrysler, s’est complètement relancée sur les marchés américain et européen. La réussite commerciale de la renégade, y compris en France, symbolise cette reprise.
Un article de 2018 (en français) intitulé «voiture la plus beau de l’année 2018: rencontrer Jeep Wrangler».
Un article de 2017 (en français) intitulé«renegade 4xe, concentré des valeurs positives de Jeep ®».
Un article de 2021 (en italien) indiquant que «Les célébrations pour le 80e anniversaire suivent ensuite le lancement des modèles 4xe (les modèles électrifiés) qui, dans quelques mois, ont porté le JEEP au cœur des graphiques des voitures enfichables les plus demandées sur le marché. Ce n’est pas hasard qu’en Italie, Jeep est en
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première position en ce qui concerne le nombre de voitures vendues, alors qu’en Europe, les commandes ont déjà atteint 10,500 en face de la pandémie».
Un article de 2021 (en italien) indiquant que «dans l'ensemble, en 2021, Jeep a atteint une part de 4,4 % en Italie, une augmentation par rapport à 2020 et était la marque la plus importante du marché UV (véhicule d’utilité) au cours du second semestre et a obtenu un leadership absolu sur le marché des véhicules à émissions légères
(véhicules à faible émissions). Jeep, grâce à toutes les voitures rechargeables «sur plug», Battery Electric Vehicle et Plug-In Hybrid (renegade 4xe, Compass 4xe et
Wrangler 4xe) conquait une part de 11,2 %».
Un article de 2017 (en allemand) indiquant que «Comment reconduire une icône de voiture? Deux marques hors route doivent répondre à cette question à l’heure actuelle: alors que le Land Rover prend plus de temps que prévu avec le défendeur,
Jeep présente déjà la quatrième génération de Wrangler au Los Angeles Auto Show cette année».
Un article de 2018 (en allemand) indiquant « en Allemagne, Jeep vend un produit 3,000 grands jeeps par an. La génération actuelle est en vente depuis 2010 et a récemment fait l’objet d’une nouvelle révision».
Un article de 2018 (en allemand) indiquant que «lamarque stabilise le groupe Fiat
Chrysler auquel elle appartient depuis des années, parce que les voitures vendent bien, y compris en Europe».
Un article de 2015 (en allemand) affirmant que «en 2014, Jeep a vendu plus d’un million de voitures pour la première fois et que la marque a augmenté de 39 %. Jeep connaît une croissance mondiale, en particulier en Europe et en Allemagne».
Un article de 2015 (en espagnol), qui dispose ce qui suit: «Si l'on analyse la région Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (AEEM), en 2015, elle a obtenu un enregistrement absolu avec 117,620 unités vendues, soit 55,7 % de plus. Depuis
2009, les ventes de Jeep ont triplé dans la région, qui est son deuxième marché le plus grand après l’Amérique du Nord et représente 10 % des ventes mondiales (contre 7 % en 2014). En Europe, c’est la marque qui connaît la croissance la plus forte, à savoir 132,2 %, au cours d’une année qui a également été la meilleure dans l’histoire en termes de volumes, avec 88,200 unités enregistrées. Enfin, en Espagne, Jeep a fermé 2015 marque avec la plus grande progression (205,4 %) et
a établi un résultat absolu pour les ventes annuelles: ce n’est qu’au cours de ces 12 mois que de plus de jeeps ont été vendus par rapport aux trois années précédentes
(2012-2014) grâce à la nouvelle renégade».
Pièce 11: Une liste de films et de données concernant leur succès commercial et leur diffusion dans certains pays de l’Union européenne tels que l’Allemagne. Dans ses observations, l’opposante a produit des stilsions de telles films sur lesquelles apparaît le véhicule «JEEP». Par exemple, il est démontré qu’un modèle «JEEP» a été présenté dans le film «Jurassic Park», distribué en 1993. L’opposante a également produit des éléments de preuve indiquant que les véhicules «JEEP» étaient utilisés dans des journaux dessinés, ainsi que des documents supplémentaires à l’appui de leur notoriété.
Pièce 12: Un large éventail d’articles de presse publiés dans, entre autres, des magazines italiens, français, grecs, maltais, allemands, espagnols et roumains, dûment traduits en anglais. Ces éléments de preuve font référence à la période 2016-2021 et fournissent des données sur la reconnaissance de la marque «JEEP». Par exemple, il est mentionné ce qui
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suit: «Jeep est la marque la plus importante du groupe FIAT»; «Jeep est le joyeux de la couronne FCA en raison de sa renommée mondiale de la marque»; La renommée de la marque «Jeep renegade honor»; «la marque JEEP a souligné sa renommée légendaire en gagnant un certain nombre de plus grands honneur dans le choix du lecteur allemand SUV et 4x4 titre OFF ROAD Magazine»; «conserver la renommée que la marque a démérité»; «Jeep a acquis une réputation durable en devenant synonyme d’excellence en terrain approximatif»; «la stratégie pour l’Europe consiste à positionner cette marque parmi les options premium telles que Mercedes, BMW, Land Rover, Audi» et «La marque JEEP enregistre la meilleure année dans la région de l’EMEA […] en Europe, Jeep était la marque automobile à croissance la plus rapide enregistrant une augmentation de 132 % au cours d’une année qui a également connu les meilleurs résultats en termes de volumes pour le marché européen avec 88,200 enregistrements».
Pièce 13: Preuves de l’existence de la plateforme JEEP «Camp Event» — un événement concernant les véhicules JEEP qui comprend un programme complet pour les visiteurs, y compris des tests sur la route, des cours théoriques et pratiques — organisé dans plusieurs villes de l’Union européenne au cours de la période 2014-2019.
Pièces 14 et 19: Articles de presse et autres documents détaillant certains chiffres de vente en Europe des véhicules Jeep. Par exemple, il est indiqué qu’en 2021, en Italie, «en 4e et 5e positions, il y avait respectivement la renégade de Jeep de 1 points de vente avec 35,052 ventes (+ 18,9 %) et le Toyota Yaris» alors qu’en France, la renégade «Jeep» a vendu 6,942 voitures. En ce qui concerne l’Europe dans son ensemble, il est indiqué qu’en 2020, Jeep a vendu 84,221 véhicules. En outre, à partir de 2020 et de 2021, trois véhicules Jeep ont été réalisés respectivement + 170 %, + 31 % et + 2121 % dans les ventes. En 2020, Jeep a également vendu 1782 voitures en France, 3086 en Allemagne et 1505 en Espagne.
Pièces 20 et 21: Plusieurs décisions rendues par les offices nationaux et les tribunaux au Portugal et en Espagne au cours des années 1997, 2001 et 2018 reconnaissant la renommée de la marque «JEEP».
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour une partie des produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
Les éléments de preuve susmentionnés indiquent que la marque antérieure a été utilisée pendant une longue période. Les chiffres de vente et les efforts de marketing indiquent que la marque occupe une position consolidée sur le marché. Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée. En particulier, malgré l’absence de preuves directes concernant le degré de reconnaissance de la marque par rapport aux produits pertinents (par exemple, des sondages d’opinion ou des études de marché), les documents présentés montrent une présence stable sur le marché avec des ventes suffisantes et le fait que la marque «JEEP» a fait l’objet de plusieurs campagnes de marketing. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
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Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement des automobiles, alors qu’il n’est pas fait référence à d’autres types de véhicules couverts par les autres produits.
b) Les signes
JEEP Jeapeer
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «JEEP» ne véhicule aucune signification claire pour une partie du public et possède donc un caractère distinctif moyen.
Toutefois, comme l’a observé la chambre de recours, en lettres minuscules, le mot «jeep» en tant que nom est défini dans l’Oxford English Dictionary comme suit: «un petit véhicule armé, à quatre roues motrices, utilisé principalement pour la reconnaissance; un véhicule similaire à usage non militaire; dès lors (langage familier), n’importe quel véhicule. Aussi attribuée et dans d’autres combinaisons. Entant que verbe, il est défini comme «intransitif. Voyager par jeep». Dans le cas où il serait perçu avec cette définition, cet élément conserve en soi un caractère distinctif réduit en tant que allusif de la nature des produits pertinents compris dans la classe 12.
Le signe contesté «JEAPEER» possède un caractère distinctif moyen dans la mesure où il ne véhicule aucune signification claire et déterminée par rapport aux produits concernés.
Sur le plan visuel, les signes en conflit produisent des impressions d’ensemble complètement différentes. Le signe contesté est presque deux fois plus long que la marque antérieure et le mot «JEEP» n’est pas perceptible dans le signe contesté, même avec une certaine imagination. Il est vrai que les lettres «J», «E», «E» et «P» qui composent la marque antérieure apparaissent dans le signe contesté, mais cela ne saurait, en tant que tel, rendre les signes similaires. Compte tenu du fait que les quatre lettres de la marque antérieure apparaissent uniquement de manière aléatoire dans le signe contesté, qui ne sont pas ensemble et même pas dans le même ordre et sur le même «rang», il existe tout au plus un niveau de similitude très faible, voire inexistant, sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure se prononce en une syllabe «jeep» tandis que le signe contesté se prononce en deux ou trois syllabes «jea-peer» ou «je-a-peer». Indépendamment de la langue pertinente, les marques diffèrent par leur nombre de syllabes, leur rythme et leur intonation. Le fait que, au moins pour une partie du public pertinent, le son de la première syllabe «jea-» du signe contesté est similaire au son du début de la marque antérieure et que la première lettre de la deuxième syllabe «-peer» du signe
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contesté est similaire à la dernière lettre de la marque antérieure rend les signes similaires tout au plus à un très faible degré.
Sur le plan conceptuel, si la marque antérieure est comprise avec l’une des significations susmentionnées, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Si elle n’est pas comprise, la comparaison conceptuelle reste neutre.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires tout au plus à un très faible degré au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une très faible mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En ce qui concerne le degré de similitude entre les marques en cause, il ressort de la jurisprudence que, plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
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En l’espèce, d’un point de vue phonétique, les signes en conflit sont similaires à un très faible degré. Sur le plan visuel, il existe, tout au plus, un niveau de similitude très faible, voire inexistant. Sur le plan conceptuel, les marques soit ne sont pas similaires, soit neutres.
Selon l’opposante: «l’enregistrement et l’usage de la marque contestée pour ces produits (contestés) violeront le droit de l’opposante, d’autant plus que les véhicules de la marque JEEP sont souvent équipés de ce type d’outils ou d’appareils, ou possèdent généralement des ordinateurs et des tableaux de commande intégrés destinés à être équipés de tels appareils, en particulier des téléphones intelligents, des câbles USB et des blocs de recharge sans fil. Le fait que la marque contestée soit constituée par un signe similaire à JEEP peut créer une confusion dans l’esprit du public: la titulaire de la marque contestée ne peut obtenir un monopole sur une telle marque pour des produits compris dans les classes 9 et 21 sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque JEEP ou sans porter atteinte à la renommée des produits portant la marque JEEP. Un tel lien entre les smartphones et les véhicules célèbres JEEP est particulièrement évident dans la mesure où l’opposant propose lui-même des solutions destinées à connecter des téléphones intelligents et des véhicules de 4x4». «Ces produits sont très étroitement liés aux véhicules pour lesquels la marque JEEP antérieure jouit d’une forte renommée. En effet, indépendamment de la question de savoir si les produits peuvent provenir de sources différentes du fabricant de voitures lui-même, le public considérera qu’une voiture et tous ses accessoires (y compris les appareils informatiques, appareils pour smartphones) sont vendus sous la même marque JEEP. Lorsqu’ils sont acquis séparément, ces produits seront considérés par le public comme des appareils de rechange proposés séparément par le constructeur automobile et spécifiquement destinés aux véhicules de la gamme JEEP. C’est d’autant plus vrai que les constructeurs automobiles, y compris la requérante, sont habitués à proposer ce type d’accessoires».
Certains des produits contestés compris dans la classe 9, à savoir les écouteurs; casques d’écoute sans fil pour smartphones; Câbles USB pour téléphones portables; Câbles USB; câbles USB lumineux; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents; les bandes de recharge sans fil pour téléphones intelligents peuvent être reliées, dans une certaine mesure et dans une mesure limitée, aux automobiles renommées de l’opposante. Bien que ces produits contestés aient des finalités, des méthodes d’utilisation, des canaux de distribution, des publics et des producteurs pertinents et ne soient pas strictement complémentaires ou concurrents, ils peuvent néanmoins être utilisés en combinaison ou en complément des fonctionnalités du système informatique ou de l’infotaillage desautomobilesrenommées de l’opposante. En outre, certains d’entre eux peuvent être spécifiquement conçus pour être utilisés dans de tels produits, par exemple deschargeurs de batteries qui peuvent s’adapter aux voitures et peuvent être compatibles avec certaines fonctionnalités automobiles.
Néanmoins, cela ne signifie pas nécessairement que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre les signes. À cet égard, même si les signes en conflit ont en commun certaines lettres, ils ne seront pas distingués dans le signe contesté étant donné que «JEEP» dans la marque antérieure et «JEAPEER» qui composent le signe contesté seront perçus dans leur ensemble comme étant composés de ces éléments verbaux respectifs.
En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le signe contesté ne partage pas l’élément «JEEP» de la marque antérieure, mais seulement certaines de ses lettres aléatoires, à savoir «J», «E», «E» et «P». Par conséquent, les signes en conflit n’ont pas d’élément commun.
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure peut être perçue comme dépourvue de signification ou, plutôt, comme véhiculant une signification.
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La division d’opposition estime que, compte tenu du très faible degré global de similitude visuelle et phonétique, de la présence d’une certaine renommée et du fait que le lien entre les produits susmentionnés n’est que faible, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que la partie du public pertinent — qui percevra les signes comme dépourvus de signification — fasse une association mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire établisse un «lien» entre eux.
Cette conclusion vaut a fortiori pour la partie du public qui percevra la marque antérieure comme ayant une signification, indépendamment de son degré de caractère distinctif. En effet, dans ce scénario, la différence entre les signes sera encore plus accentuée dans la mesure où une telle différence conceptuelle peut neutraliser, dans une certaine mesure, les faibles similitudes visuelles et phonétiques constatées (14/10/2003, T-292/01, BASS, EU:T:2003:264, § 54; 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 56). Dans ce dernier cas, le signe contesté ne véhiculerait même pas d’image ou de concept qui évoquerait la marque antérieure. Au contraire, les signes seront perçus comme conceptuellement non similaires en raison de la signification claire véhiculée par la marque antérieure, qui n’est pas présente dans le signe contesté.
Par conséquent, même s’il peut exister un lien lointain entre certains des produits pertinents, les différences visuelles, phonétiques et (pour une partie du public) conceptuelles entre les signes sont si frappantes qu’elles empêcheraient tout rapprochement possible entre eux.
En ce qui concerne les autres produits compris dans les classes 9 et 21, à savoir les films de protection à cristaux liquides pour téléphones intelligents; protections d’écran en verre trempé pour téléphones intelligents; étuis résistants à l’eau pour téléphones intelligents; étuis de protection pour smartphones; coques de protection pour smartphones; téléphones intelligents portables; bracelets de montres qui transmettent des données à des smartphones; smartphones; câbles de données (classe 9) et chiffons pour épousseter; planches à découper pour la cuisine; boîtes à casse-croûte; vaisselle; filtres; ouvre- bouteilles; pots; verre [récipients]; porcelaines; poteries; services à liqueurs; tendeurs de vêtements; pinces à linge; brosses à dents électriques; brosses à cils; Essuie-meubles; gants à usage domestique (classe 21), il y a lieu de conclure que ces produits répondent à des besoins complètement différents et partagent des canaux de distribution différents avec lesautomobilesrenommées de l’opposante. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont ni produits ni fournis par les mêmes entreprises. Même si les publics concernés sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, ces produits sont si différents que la marque postérieure n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Compte tenu des énormes différences d’usage entre les produits en conflit et des similitudes visuelles et phonétiques éloignées, il est très peu probable que le public établisse un lien entre les signes en conflit, ce qui est essentiel pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux.
Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
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L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Aldo Blasi Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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