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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003153952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153952 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 153 952
Shisha Oriental SL, Pinillo Norte 6, 29620 Torremolinos, Espagne (opposante), représentée par Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro Partg mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40A, 85354 Freising, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Philip Eckhardt, Grüner Brunnenweg 146. 230, 50735 Köln, Allemagne (demandeur), représenté par Obladen Gaessler Rechtsanwälte, Weißhausstraße 26, 50939 Köln, Allemagne (mandataire professionnel). Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION: 1. L’opposition n° B 3 153 952 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/09/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 474 713 « Lemenciaga » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 18 457 875 « PINK LEMENCIAGA », n° 17 961 810 « Pink Citrum » et n° 17 961 806 « Pink Cito » (toutes des marques verbales). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR – ENREGISTREMENT DE MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE N° 18 457 875 « PINK LEMENCIAGA »
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour les motifs visés à l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par « marque antérieure »:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
Décision sur opposition n° B 3 153 952 Page 2 sur 4
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 457 875 « PINK LEMENCIAGA », qui a été déposé le 21/04/2021 et enregistré le 06/08/2021.
Toutefois, cet enregistrement de marque de l’UE a été déclaré nul par décision de l’Office du 26/11/2024. Cette décision est désormais définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est basée sur cette marque antérieure et la division d’opposition procédera ci-après à l’examen de l’opposition dans la mesure où elle est basée sur les marques antérieures restantes, à savoir les enregistrements de marque de l’UE n° 17 961 806 « Pink Citrum » et n° 17 961 806 « Pink Cito ».
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS b), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les signes
1. Enregistrement de marque de l’UE n° 17 961 806 Lemenciaga Pink Citrum
2. Enregistrement de marque de l’UE n° 17 961 806
Décision sur opposition n° B 3 153 952 Page 3 sur 4
Pink Cito
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
En l’espèce, indépendamment du caractère distinctif des différents éléments des signes, il convient de relever que les signes n’ont rien en commun, que ce soit visuellement ou phonétiquement. Le fait que les signes aient des lettres en commun ne change rien à cette conclusion. En effet, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, de surcroît, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots en partagent certaines, mais ils ne sauraient, pour cette seule raison, être considérés comme similaires (25/03/2009, T- 402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, points 81-82 ; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).
Sur le plan conceptuel, qu’ils véhiculent ou non un concept quelconque pour les différentes parties du public pertinent (tel que le mot « Pink » dans les marques antérieures qui, en anglais, fait référence à une couleur), les signes ne coïncident dans aucun concept de ce type. Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition prend note des arguments de l’opposant selon lesquels il existe une similitude conceptuelle entre les signes en ce que la partie anglophone du public associera les termes « Citrum » et « Cito » des marques antérieures et « Lemenciaga » au mot anglais « lemon ». Par conséquent, selon l’opposant, les signes en cause véhiculent le même concept du point de vue de la partie anglophone du public. La division d’opposition ne partage pas l’avis de l’opposant. En effet, « Cito » ne fait référence à rien de même lointainement lié aux citrons pour aucune partie du public pertinent. De même, l’élément supposé « Lemen » ne peut pas non plus être associé à quoi que ce soit lié aux citrons. En effet, non seulement il ne consiste pas en ou ne contient pas le mot « lemon », mais il n’apparaît pas non plus de manière indépendante dans le signe et, en tant que tel, ne serait pas distingué, compte tenu également du fait que les lettres restantes « ciaga » n’ont pas non plus de signification. Par conséquent, la dissection effectuée par l’opposant pour isoler « lemen » et associer cet élément aux citrons est artificielle, compte tenu en outre du fait que le consommateur moyen perçoit normalement un signe dans son ensemble et n’examine pas ses détails individuels (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, point 52). Par conséquent, aucune similitude ne peut être établie entre les signes en cause en raison d’une prétendue association avec des citrons dans le signe contesté d’une part et dans la marque antérieure 2) d’autre part. Enfin, étant donné l’absence de tout concept ou même d’une association lointaine avec des citrons dans le signe contesté, il ne peut y avoir de similitude non plus entre ce signe et la marque antérieure 1).
Au vu de tout ce qui précède, les signes ne coïncident que par le fait qu’ils ont des lettres en commun et cette coïncidence est totalement sans pertinence aux fins d’établir des similitudes entre les signes.
En conséquence, les signes sont dissimilaires aux trois niveaux de comparaison.
Décision sur opposition n° B 3 153 952 Page 4 sur 4
d) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des signes est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les signes sont dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les dépens à verser au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Katarína KROPÁČKOVA Martina GALLE Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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