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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2023, n° 003169351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003169351 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 169 351
ONPOW PUSH BUTTON MANUFACTURE Co., Ltd., Subanqiao Industrial Zone, Xiangyang Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Chine (opposante), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sanjin Wang, Room 203, no 5, Bilong 1st Street, Nansha District, 510000 Guangzhou, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 22/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 169 351 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Interrupteurs, électriques; relais, électriques; fils électriques; inverseurs
[électricité]; lanternes de signalisation; paratonnerres; fils fusibles; buzzers; régulateurs [variateurs] de lumière; diodes électroluminescentes [DEL].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 638 649 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 638 649 «ONPOW» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant la Finlande, le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Pologne, la Roumanie, la Suède no 979 868 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 169 351 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Stores (feux de signalisation); clignotants (signaux lumineux); cloches de signalisation; lanternes de signalisation; commutateurs cellulaires (électricité); commutateurs électriques; minuteries automatiques; boîtes de jonction (électricité); tableaux de commande (électricité); panneaux de commutation à haute et basse tension.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs; balances; pieds à coulisse; chaînettes de lunettes; interrupteurs, électriques; relais, électriques; fils électriques; inverseurs [électricité]; lanternes de signalisation; paratonnerres; fils fusibles; buzzers; régulateurs [variateurs] de lumière; transpondeurs; diodes électroluminescentes [DEL]; perches pour autophotos
[monopodes à main]; foulards.
Classe 10: Ceinturesabdominales; accessoires sexuels pour adultes; miroirs dentaires; instruments d’injection sans aiguilles; masques médicaux; tétines; masques de protection faciale à usage médical; gants de protection à usage médical; visières de protection à usage médical; accessoires sexuels; housses pour chaussures à usage médical; semelles intérieures de chaussures à usage orthopédique; seringues à injections; Cure-langue; Dilatateurs vaginaux.
Classe 17: Rampes absorbantes; ruban adhésif antidérapant pour applications de sol; rubans adhésifs à usage industriel; rubans adhésifs pour la fixation de revêtements de sols afin de prévenir les glissements; joints universels; bourrelets d’étanchéité; rubans de canalisation; tuyaux flexibles; joints thermiques; isolateurs pour câbles électriques; joints; bagues d’étanchéité; tuyaux en caoutchouc de silicone; produits d’étanchéité imperméables.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Lanternes de signalisation; les commutateurs électriques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les relais contestés sont des interrupteurs électriques actionnés électriquement. Ceux-ci sont inclus dans les interrupteurs électriques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les inverseurs contestés [électricité]; paratonnerres; régulateurs [variateurs] de lumière; diodes électroluminescentes [DEL]; fils électriques; les fils d' fusibles sont très similaires aux interrupteurs électriques de l’opposante dans la mesure où ils partagent une destination et une nature similaires à la manipulation de l’énergie électrique. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Décision sur l’opposition no B 3 169 351 Page sur 3 5
Les buzzers contestés sont un type d’appareils de signalisation acoustique. Ces produits sont très similaires aux sonnettes de signal de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les autres produits contestés n’ont aucun point commun pertinent avec aucun des produits de l’opposante. Les périphériques d’ordinateurs contestés sont des dispositifs informatiques auxiliaires utilisés pour transférer des informations à partir d’uncalcul. Les balances contestées; pieds à coulisse; les foulards sont des appareils et instruments de pesage ou de mesure spécifiques. Les chaînes de lunettes contestées sontun dispositif permettant de sécuriser des lunettes à travers une chaîne. Les transpondeurs contestés sont des équipements de communication et les bâtonnets auto [monopodes portables] sont des accessoires pour appareils photo ou téléphones portables. Ces produits contestés ont des natures et des destinations spécifiques qui ne sont pas liées à celles des produits de l’opposante, à savoir des appareils ou composants électriques et électroniques pour la distribution ou la commande de l’électricité ou leurs accessoires et appareils de signalisation. Ces produits ciblent des utilisateurs finaux différents et ont des utilisations différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. L’opposante n’a produit aucun argument ni élément de preuve visant à prouver le contraire. Il s’ensuit que ces autres produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les produits contestés en classe 10 couvrent un réseau d’équipements de protection à usage médical, d’équipements et d’instruments médicaux et dentaires, d’équipements orthopédiques, d’aide à l’alimentation et de tétines, ainsi que d’aide au sexe. Les produits de l’opposante compris dans la classe 9, comme expliqué ci-dessus, sont l’électricité et les appareils et instruments de signalisation. Les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 9 diffèrent par leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs producteurs, leur public cible, leur utilisation et ne sont ni concurrents ni complémentaires. En l’absence d’arguments convaincants ou de preuves contraires de la part de l’opposante, les produits contestés compris dans la classe 10 sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 9.
Produits contestés compris dans la classe 17
Les produits contestés compris dans la classe 17 comprennent divers articles adhésifs, absorbants, isolants et d’étanchéité et matériaux destinés à la fabrication et à des tuyaux flexibles non métalliques. Ces produits contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 9, tels que décrits ci-dessus, diffèrent par leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs producteurs, leur public cible, leur utilisation et ne sont ni concurrents ni complémentaires. L’opposante n’a produit aucun argument ni élément de preuve visant à prouver le contraire. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Les signes
ONPOW
Décision sur l’opposition no B 3 169 351 Page sur 4 5
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont la Finlande, le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Pologne, la Roumanie et la Suède.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal, à savoir «ONPOW», qui semble n’avoir aucune signification apparente et les parties n’ont fourni aucun élément qui permettrait de tirer une conclusion différente. Néanmoins, si une signification devait être attribuée à ce mot, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que le seul élément de différenciation qui les sépare réside simplement dans la police de caractères de la marque antérieure et dans deux cercles gris de nature décorative dans ses lettres «O», qui sont dépourvues de caractère distinctif.
Il s’ensuit que les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était attribuée à l’élément commun «ONPOW», ou si tel n’était pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
À la suite de l’appréciation qui précède, les produits sont en partie identiques, en partie fortement similaires et en partie différents.
Compte tenu de la quasi-identité entre les signes, les consommateurs, que l’élément verbal commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits et services concernés.
Compte tenu des similitudes entre les signes, il ne peut être exclu que le public puisse croire que les produits identiques ou très similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement et les perçoivent comme des sous-marques ou d’autres variations l’une de l’autre, contenant toutes l’élément verbal «ONPOW».
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale de l’opposante désignant
Décision sur l’opposition no B 3 169 351 Page sur 5 5
la Finlande, le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Pologne, la Roumanie et la Suède no 979 868.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou très similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international antérieur désignant l’Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, la Croatie, la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie, le Portugal no 1 185 337 (marque figurative). Étant donné que cette marque est presque la même que celle comparée et couvre la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martin MITURA Florica RUS Irene MARUGÁN Marín
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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