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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2023, n° 003160140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160140 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 140
Biosystems, S.A., Costa Brava, 30, 4ª Planta, 08030 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fox Biosystems, Agoralaan abis, 3590 Diepenbeek, Belgique (partie requérante), représentée par Arnold ± Siedsma, Meir 24, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé).
Le 26/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 140 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 531 249 «Fox Biosystems» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1)La marque espagnole registratio n no 4 104 280 (marque figurative) — marque antérieure 1-;
2) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 999
384 (marque figurative) — marque antérieure no 2 –;
3) Enregistrement de la marque espagnole no 4 103 696 (marque figurative) — marque antérieure no 3 –;
4) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 381
828 (marque figurative) — marque antérieure no 4 —.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 4 104 280 (marque figurative) et à l’enregistrement
de la marque de l’Union européenne no 17 999 384 (marque figurative ) de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque espagnole no 4 104 280 — marque antérieure no 1 —
Classe 1: Réactifschimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; substances chimiques pour analyses en laboratoire, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; bases (produits chimiques); préparations de diagnostic à base de méthodes écologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire.
Classe 5: Réactifschimiques à usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; réactifs à usage analytique (à usage vétérinaire; réactifs pour analyses cliniques à usage médical, fabriqués avec des méthodes écologiques.
Classe 9: Appareils pour l’analyse non à usage médical; appareils et instruments scientifiques; microscopes.
Classe 10: Appareils et instruments vétérinaires; appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments médicaux; prothèses; dents artificielles; yeux artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs d’analyse; appareils de diagnostic à usage médical; analyseurs à usage médical.
Classe 35: Produits de gros, de vente au détail et de vente par le biais de réseaux informatiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’aux produits
chimiques destinés à l’industrie, à l’horticulture et à la sylviculture, aux résines synthétiques, aux matières plastiques à l’état brut, aux compositions pour l’extinction et la prévention des incendies, des préparations chimiques pour la soudure des animaux, des substances
chimiques destinées à la conservation des aliments et des substances chimiques à usage médical autres que pour la conservation des aliments médicaux, des réactifs médicaux, des produits chimiques à usage médical autres que pour la médecine, les préparations
chimiques à usage médical ou les substances chimiques à usage médical pour la fabrication de produits vétérinaires, la vente au détail et les ventes par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux, de réactifs et de préparations chimiques destinées à des fins vétérinaires, de préparations chimiques destinées à être utilisées à des fins vétérinaires, de produits chimiques destinés à être utilisés à des fins vétérinaires, de produits chimiques destinés à des fins vétérinaires, de produits chimiques destinés à être utilisés à des fins vétérinaires, de produits chimiques destinés à l’industrie, de produits chimiques destinés à l’industrie et à des fins vétérinaires, de produits chimiques destinés à l’industrie et à des fins vétérinaires, ainsi que les instruments destinés à l’industrie, à la fabrication de produits
chimiques destinés à l’industrie, aux produits chimiques destinés à l’industrie, aux produits
chimiques destinés à l’industrie, aux produits chimiques destinés à l’industrie, aux produits
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chimiques destinés à l’industrie, aux produits chimiques destinés à l’industrie, aux produits
chimiques destinés à l’industrie, aux produits chimiques destinés à l’industrie, aux produits
chimiques destinés à des fins vétérinaires, aux produits chimiques destinés à l’industrie, aux produits chimiques destinés à l’industrie, aux produits chimiques destinés à l’industrie, aux produits chimiques destinés à l’industrie et à l’industrie vétérinaire, à consulting consulting consulting consulting, et à usage vétérinaire, ou en art, par consulting consulting consulting consulting consulting consulting consulting consulting consulting consulting consulting, en qualité d’imprimerie, en matières chimiques, en matières plastiques et en matières plastiques, ou en matières chimiques destinées à l’industrie, en produits chimiques destinés à l’industrie, en produits chimiques destinés à l’industrie, en produits chimiques destinés à
l’industrie, en produits chimiques destinés à l’industrie, aux produits chimiques destinés à
l’industrie, aux produits chimiques destinés à l’industrie, aux produits chimiques destinés à
l’industrie, aux produits chimiques destinés à l’industrie, aux produits chimiques destinés à l’industrie et à usage vétérinaire, ainsi qu’à usage vétérinaire, ainsi que les produits
chimiques destinés à l’industrie, aux produits chimiques destinés à l’industrie, aux produits
chimiques destinés à l’industrie, aux produits chimiques destinés à l’industrie, aux produits
chimiques destinés à l’industrie, aux produits chimiques destinés à l’industrie, aux produits
chimiques destinés à l’industrie, aux produits chimiques destinés à l’industrie et à usage vétérinaire, ainsi que les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, les chimiques destinés à
l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à
l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à
l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à
l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à
l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à
l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, les préparation à base vétérinaire et à usage vétérinaire, les produits chimiques destinés à l’industrie, la fabrication et la fabrication de produits chimiques destinés à l’usage vétérinaire, les produits chimiques destinés à l’emploi, les produits chimiques destinés destinés à l’industrie, les produits
chimiques destinés à l’industrie, les agents chimiques destinés à l’industrie, les produits
chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, les préparations chimiques pour la médecine, les agents chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à l’aquaculture, les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés destinés destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés destinés destinés destinés à
l’industrie, les produits chimiques destinés destinés destinés destinés destinés destinés destinés destinés à l’industrie, les préparations chimiques pour la médecine, les préparations chimiques pour la médecine, les agents chimiques destinés destinés à
l’industrie, les produits chimiques destinés à l’
Classe 42: Recherche, développement et analyse biochimiques, études microbiologiques à appliquer dans les hôpitaux, cliniques, universités, centres de recherche et de développement, laboratoires privés et autres.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 999 384 — marque antérieure no 2 —
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines synthétiques à l’état brut; matières plastiques à l’état brut; compositions pour éteindre et prévenir les incendies; préparations pour la trempe; préparations pour la soudure des métaux; substances tannantes pour peaux d’animaux; colles à usage industriel; mastics et autres produits de comblement en pâte;
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compost, engrais; préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences; produits chimiques destinés à conserver les aliments; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; substances chimiques pour analyses en laboratoire, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; bases [produits chimiques]; préparations pour le diagnostic autres qu’à usage médical ou vétérinaire.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations et substances vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; matériaux de gravure à usage dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides; fongicides; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; réactifs à usage analytique [à usage vétérinaire]; réactifs à usage analytique à usage médical.
Classe 9: Appareils pour l’analyse non à usage médical; appareils et instruments scientifiques; microscopes.
Classe 10: Appareils et instruments vétérinaires; appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments médicaux; prothèses; dents artificielles; yeux artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs d’analyse; appareils de diagnostic à usage médical; analyseurs à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques, biochimiques et produits biologiques; anticorps, plasmides, enzymes, stabilisants enzymatiques, buffleuses, interferons, nucléotides et polynucléotides, destinés à être utilisés avec des plaques de test réactif ou des fibres d’essai réactif à des fins de recherche, dans les domaines suivants: la médecine, la biologie, la bactériologie, la nutrition, l’agronomie et la chimie; anticorps, plasmides, enzymes, stabilisants enzymatiques, buffleuses, interferons, nucléotides et polynucléotides, à usage scientifique, y compris la recherche médico-légale, à des fins de recherche médicale ou à des fins de recherche scientifique, dans les domaines suivants: la biologie, la bactériologie, la chimie et la médecine.
Classe 5: Préparations pour le diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic à usage médical destinées aux laboratoires cliniques, aux laboratoires médicaux et à la recherche médicale; préparations pour le diagnostic à usage médical; produits, en relation avec les produits suivants: extraits microbiens, tests, gènes, protéines et enzymes destinés aux laboratoires médicaux ou cliniques; réactifs biologiques et biochimiques à usage de diagnostic clinique; réactifs de diagnostic à usage médical, à usage médical, dans les domaines suivants: diagnostic de maladies inflammatoires, infectieuses, nerveuses centrales, cardiovasculaires, neurologiques, endocriniens, auto-immunes, maladies génétiques et cancer, composé des produits suivants: réactifs, produits chimiques de traitement, lames de microscopes, rubans adhésifs à usage médical et matériaux matriciels solides; kits de tests de diagnostic médical pour détecter des agents pathogènes dans l’environnement.
Classe 9: Appareils de diagnostic utilisés dans les domaines suivants: services d’analyses alimentaires, recherche biologique et recherche scientifique, tous les services précités dans un laboratoire bactériologique, chimique, agricole, alimentaire ou médical; appareils de test, de traitement ou de détection d’échantillons biologiques; logiciels destinés à l’analyse et à la gestion de données biologiques; programmes informatiques destinés à l’analyse spectrale; programmes informatiques pour contrôler les biosenseurs optiques; logiciels destinés à l’analyse de chromatogrammes; logiciels utilisés dans les domaines suivants: analyse de protéines et traitement spectral; programmes informatiques pour l’analyse, la gestion et la
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visualisation des séquences d’acide nucléique et d’acides aminés; appareils de laboratoire de toutes sortes, à savoir appareils de dépistage des échantillons, détection de la présence d’analytes dans des échantillons, identification de types d’échantillons ainsi que modèles et matériaux de mesure pour la confection de réseaux moléculaires et de pièces connexes.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services de la marque antérieure ciblent à la fois le grand public (par exemple, les produits pharmaceutiques) et le public de professionnels (par exemple, les appareils et instruments scientifiques), tandis que les produits contestés sont des produits spécialisés destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Par conséquent, la définition du public pertinent doit être adaptée à la liste plus spécifique et le risque de confusion doit être apprécié uniquement pour les professionnels (14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU: T: 2005: 288, § 81).
Compte tenu de la nature complexe, spécialisée et technique des produits et services pertinents et/ou de leur incidence potentielle sur la santé des patients, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé.
c) Les signes
Marque espagnole no 4 104 280 — Marque antérieure 1
—
Fox Biosystems
Marque de l’Union européenne no 17 999 384 — marque antérieure no 2 –
Marques antérieures Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Espagne en ce qui concerne la marque antérieure no 1 et l’Union européenne, en ce qui concerne la marque antérieure no 2.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Le signe contesté est la marque verbale «Fox Biosystems». Dans les marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Étant donné qu’en l’espèce, il y a une majuscule irrégulière avec la troisième lettre minuscule «x» dans le premier élément verbal du signe, on peut s’attendre à ce que les consommateurspertinents, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Étant donné que les éléments «FO» et «x», lorsqu’ils sont séparés, ne semblent véhiculer aucune signification particulière, le public pertinent ne décomposera pas le mot «Fox», mais le percevra plutôt comme un élément verbal qui, comme indiqué ci- dessous, a une signification pour une partie du public pertinent.
L’élément verbal «Biosystems»/«Biosystems» présent dans tous les signes sera décomposé en les éléments «BIO» et «SYSTEMS» et compris comme une abréviation de «systèmes biologiques», à savoir «tout système interactif entre eux d’organismes biologiques». Cela est renforcé dans les marques antérieures par l’utilisation d’une majuscule irrégulière. Cet élément est susceptible d’être compris par l’ensemble du public de l’Union européenne, étant donné qu’il s’agit d’un terme biologique et/ou médical connu en anglais, ou du moins que le public de l’Union connaîtra un équivalent similaire de cet élément ou des équivalents similaires des éléments «bio» et «systems» dans leurs langues respectives. Il y a lieu de relever, en outre, que le public en l’espèce est exclusivement composé de professionnels du domaine médical et de la science considérés comme une langue de travail commune à l’anglais dans ces domaines. Compte tenu du fait que les produits et services pertinents ont ou peuvent avoir un lien avec le domaine biologique et médical, cet élément est faible pour ces produits et services.
Le premier élément verbal du signe contesté, «Fox», sera compris, à tout le moins par la partie anglophone du public, comme un «animal sauvage qui ressemble à un chien et qui présente une fourrure brune dorée, un visage et des oreilles pointues et une queue épaisse» (informations extraites du Collins le 25/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fox). Étant donné que sa signification est dépourvue de caractère descriptif ou autrement faible par rapport aux produits pertinents, elle possède un caractère distinctif normal. Pour la partie restante du public pertinent, cet élément verbal est dépourvu de signification et, dès lors, également distinctif.
La stylisation et la couleur relativement simples de l’élément verbal «Biosystems» des marques antérieures seront perçues comme de simples ornements et auront donc une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par le signe.
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La marque antérieure 2 contient également un élément figuratif composé de deux cercles entrelacés avec un point blanc à l’intérieur de l’un d’entre eux, placés sur un fond circulaire gris. Étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents, cet élément figuratif possède un caractère distinctif normal.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les marques antérieures ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments. Ils ne contiennent aucun élément qui, en raison de sa position, de sa taille, de ses dimensions et/ou de son utilisation de couleurs, serait visuellement remarquable par rapport à d’autres.
En ce qui concerne l’argument de l’opposante concernant l’impact plus important des éléments verbaux, la division d’opposition devrait souligner que, lorsqu’un signe est composé à la fois d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que l’élément verbal doit toujours être considéré comme dominant, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément verbal (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37, 38).
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’opposante, l’élément figuratif de la marque antérieure (2), en particulier sa forme, sa taille et ses couleurs, a une incidence sur la détermination de l’image du signe que le public pertinent garde, de telle sorte qu’il ne saurait être ignoré lors de la perception du signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Biosystems», qui est faible. Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «Fox» (distinctif) placé au début du signe contesté. En ce qui concerne la marque antérieure no 2, ils diffèrent également par l’élément figuratif (distinctif) et par l’stlysation et la couleur (avec moins d’impact) de ce signe. En ce qui concerne la marque antérieure no 1, ils diffèrent par sa stylisation et sa couleur, ce qui, comme expliqué ci-dessus, a un impact moindre au sein du signe.
Il convient de souligner que les consommateurs ontgénéralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Parconséquent, compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément verbal commun «Biosystems» et de la présence de l’élément «Fox» au début du signe contesté, les signes sont considérés comme moyennement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties des territoires pertinents, la prononciation des signes coïncide par le son du terme/lettres «Biosystems» présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du terme/lettres initial «FOX» de la marque contestée.
Par conséquent, compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément verbal commun «Biosystems», les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «Biosystems» est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Les signes diffèrent, pour une partie du public, par le concept véhiculé par l’élément verbal «FOX» du signe contesté, qui est distinctif. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Il convient de rappeler que, même si la marque antérieure no 1 est composée d’un élément faible, elle possède à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque, étant donné que les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité». La Cour a précisé, dans son arrêt du 24/05/2012 C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, que «dans une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause». Par conséquent, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure no 1 doit être considéré comme très faible pour l’ensemble des produits en cause.
En ce qui concerne la marque antérieure no 2, qui contient également un élément figuratif distinctif, son caractère distinctif doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits jugés identiques s’adressent au public spécialisé dont le degré d’attention est relativement élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure no 1 est très faible et normal en ce qui concerne la marque antérieure no 2. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils coïncident par l’élément verbal «Biosystems», qui est faible pour les produits pertinents.
Selon une jurisprudence constante, si des marques présentent des parties identiques qui sont faibles ou dépourvues de caractère distinctif, les différences entre les signes doivent se voir accorder plus d’importance dans l’appréciation globale des signes (18/03/2002, R 0814/2001-3, ALL-DAY AQUA/Krüger All Days, § 50; 14/05/2001, R 0257/2000-4, e plus/PLUS, § 22).
Selonune pratique constante, lorsque des marques coïncident par un élément présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur
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l’impact des éléments non coïncidents et sur l’impression d’ensemble produite par les marques. Le fait que les éléments communs sont dépourvus de caractère distinctif ou faibles signifie qu’ils n’attireront pas principalement l’attention des consommateurs et joueront un rôle moins important dans l’appréciation du risque de confusion. Enl’espèce, le signe contesté contient, outre l’élément faiblement distinctif commun, l’élément distinctif «Fox» placé en première position au sein du signe. L’élément commun aura une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, étant donné que l’attention des consommateurs pertinents sera attirée par la première partie du signe, «Fox», et, en outre, normalement distinctive, qui permettra aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude. En outre, la marque antérieure no 2 contient un élément figuratif qui, comme expliqué ci-dessus, est distinctif et ne sera pas ignoré par le public pertinent. Enfin, bien que la stylisation et les couleurs des marques antérieures soient purement décoratives, elles affectent également, dans une certaine mesure, l’impression d’ensemble produite par les signes qui, pris dans leur ensemble, sont différents.
En outre, le niveau d’attention relativement élevé dont feront preuve les consommateurs pertinents lors de la sélection des produits pertinents, ainsi que le fait que les produits s’adressent à un public professionnel ou, à tout le moins, à un public raisonnablement attentif, sont des facteurs supplémentaires dans l’appréciation du risque de confusion.
Par conséquent, on ne peut s’attendre à ce que la coïncidence au niveau de l’élément faible «Biosystems» entraîne un risque de confusion pour le public pertinent normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, même si les produits sont supposés identiques. Il convient de souligner que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. La comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause dans son ensemble.
Dans ses observations, l’opposante fait également référence au principe d’interdépendance, qui implique qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, et inversement. La division d’opposition a également tenu compte de ce principe lors de l’appréciation du risque de confusion. Toutefois, l’identité présumée entre les produits en cause ne saurait compenser les différences entre les signes, qui sont clairement perceptibles et créent une distance suffisante entre les impressions d’ensemble produites par les signes. Pour ces raisons, la division d’opposition ne juge pas plausible que le consommateur pertinent très attentif puisse croire que les produits supposés identiques lorsqu’ils sont identifiés sous les signes en cause peuvent provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits soient identiques, la division d’opposition estime qu’un risque de confusion est exclu. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposition est également fondée sur les droits antérieurs suivants:
— Enregistrement de la marque espagnole no 4 103 696 (marque figurative) — marque antérieure no 3 –.
— Marque de l’Union européenne no 17 999 384 (marque figurative)
— marque antérieure no 4 –.
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Ces marques antérieures se composent du même élément verbal que la marque antérieure no 1, à savoir «Biosystems», représentées de la même manière et comprennent également les éléments verbaux supplémentaires «human — centred biotech», qui seront compris au moins par la partie anglophone du public pertinent. Par conséquent, pour cette partie du public, ils sont tout au plus faibles en ce qui concerne les produits pertinents. Pour la partie du public qui pourrait ne pas percevoir de signification, ces éléments verbaux sont distinctifs. Toutefois, indépendamment de leur signification ou de leur caractère distinctif, il s’agit d’éléments verbaux supplémentaires qui, en raison du faible caractère distinctif de l’élément verbal commun «Biosystems», ont une incidence sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit qui, pris dans leur ensemble, sont également différents.
Par conséquent, les différences susmentionnées entre ces marques antérieures excluent tout risque de confusion entre les signes. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ces autres marques antérieures, même dans l’hypothèse de produits identiques. Par conséquent, il n’existe pas non plus de risque de confusion pour ces autres marques antérieures.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Carolina MOLINA Helena Granado Carpenter MURILLO
BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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