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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2023, n° 003179810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179810 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 810
Geopost, Société Anonyme, 26 Rue Guynemer Immeuble Le Lemnys — Bâtiment C, 92130 Issy les Moulineaux, France (opposante), représentée par FIDAL, 4-6 avenue d’Alsace, 92982 Paris La Défense, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
OVs S.P.A., Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), Italie (partie requérante), représentée par Ufficio Brevetti Rapisardi S.R.L., Via Serbelloni, 12, 20122 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 23/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 810 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 29/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services compris dans la
classe 35 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 553 690 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 802
475 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est
Décision sur l’opposition no B 3 179 810 Page sur 2 3
antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 553 690 est le 08/09/2021. Aucune priorité n’a été revendiquée.
Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 08/09/2021.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque française no 4 802 475 de l’opposante est le 23/09/2021. Aucune priorité n’a été revendiquée.
Par conséquent, l’enregistrement de la marque française no 4 802 475 de l’opposante ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et constitue donc la base de la présente opposition.
L’Office a informé l’opposante de l’irrecevabilité de l’opposition dans sa notification du 13/10/2022. Un délai de deux mois, jusqu’au 18/12/2022, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
L’opposante a répondu dans le délai imparti, à savoir le 16/12/2022, et a fait valoir que
l’opposante est également titulaire de la marque française no 4 639 655, déposée le 16/04/2020.
Toutefois, ces informations n’ont pas été reçues dans le délai d’opposition de trois mois qui a expiré le 30/09/2022. En outre, la revendication de l’opposante ne contenait aucune indication sur les motifs de l’opposition concernant ce droit antérieur. Par conséquent, la marque française no 4 639 655 ne peut être prise en compte comme base de l’opposition dans la présente procédure d’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Alina FRUNZA
Décision sur l’opposition no B 3 179 810 Page sur 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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