Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2026, n° 003246550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003246550 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 246 550
Ceren Ithalat Ve Dagitim Anonim Sirketi, Ikitelli OSB. Eski Turgut Özal Cd. Haseyad 1. Kisim 25 / 101, 34490 Basaksehir, Istanbul, Türkiye (opposante), représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 – piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire)
c o n t r e
Web Store Srls, Via Pedrosa 1209, 47834 Montefiore Conca (RN), Italie (demanderesse)
Le 29/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 246 550 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 188 715 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/09/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 188 715 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 101 166 (marque figurative), à l’égard duquel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision d’opposition n° B 3 246 550 Page 2 sur 8
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 101 166 de l’opposant, car il est enregistré pour une portée de produits plus large.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 16 : Papier et carton ; boîtes en carton ; serviettes en papier ; imprimés ; matériel pour la reliure ; photographies ; papeterie ; articles de bureau ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin ; matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction et d’enseignement ; feuilles en matières plastiques pour l’emballage ; films en matières plastiques pour l’emballage ; sacs en matières plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie ; clichés d’imprimerie ; matériel d’écriture ; stylos ; crayons ; publications imprimées ; livres, magazines, journaux et autres supports à base de papier imprimés ; imprimés, et fournitures de papeterie et d’éducation ; règles ; gabarits de marquage ; gabarits de dessin ; pâte à modeler ; pochoirs ; encres ; encres à tamponner ; papier d’emballage décoratif ; papier hygiénique ; essuie-tout en papier ; serviettes hygiéniques en papier ; lingettes en papier pour le nettoyage ; serviettes en papier à des fins de nettoyage ; sous-verres en papier ; sacs poubelles en papier ou en matières plastiques ; sacs en papier et en plastique avec stérilisateur UV intégré ; sacs de stérilisation à lumière UV ; sacs en papier pour la stérilisation d’instruments médicaux ; matériaux d’emballage ; rubans adhésifs d’emballage ; sacs et articles pour l’emballage, l’enveloppement et le stockage en papier, carton ou matières plastiques ; film plastique adhésif pour l’emballage ; film plastique adhésif pour l’enveloppement ; emballages en carton ; récipients en papier pour l’emballage ; emballages alimentaires ; papier d’emballage alimentaire ; film plastique d’emballage alimentaire ; films pour l’emballage de produits alimentaires ; sacs en papier pour produits alimentaires ; rouleaux de film plastique pour l’emballage alimentaire ; cartons à emporter en papier pour aliments ; stylos à film ; papier kraft ; boîtes en papier ou en carton.
Classe 18 : Cuir, non travaillé ou semi-travaillé ; cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; cuir vendu en vrac ; cuir utilisé pour les doublures ; revêtements de meubles en cuir ; sacs de transport polyvalents ; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; bagages à roulettes ; sacs de voyage [articles de maroquinerie] ; articles en cuir, imitations du cuir ou autres matières, conçus pour transporter des objets, à savoir bagages et sacs de transport, portefeuilles, porte-documents, sacs à main, malles [bagages], valises et mallettes ; sacs à main, bourses et portefeuilles ; sacs ; sacs à main ; sacs à main en cuir ; sacs à main de mode ; sacs de soirée ; pochettes
[bourses] ; sacs pochette ; pochettes ; sacs à dos ; sacs bandoulière ; sacs à bandoulière ; sacs de plage ; sacs fourre-tout ; petits sacs pour hommes ; sacs à main pour hommes ; portefeuilles ; portefeuilles de poche ; porte-documents ; boîtes et malles en cuir ou en cuir épais ; sacs à cordon ; sacs d’école ; sacs à dos ; sacs à dos à roulettes ; sacs de camping ; sacs banane ; sacs de courses fourre-tout ; sacs de courses réutilisables ; malles [bagages] ; valises ; étuis à clés ; porte-cartes [porte-billets] ; parapluies ; parasols ; parasols de soleil ; lanières en cuir ; cannes ; fouets ; harnais ; sellerie ; étriers ; courroies en cuir [sellerie] ; laisses pour animaux de compagnie ; vêtements pour animaux de compagnie ; colliers pour animaux ; boîtes en cuir.
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeux ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; équipement de sport et d’exercice physique ; décorations pour arbres de Noël ; supports sportifs pour poignet, genou, coude, jambe, bras, taille, cou ; protections thoraciques à usage sportif ; extenseurs de poitrine ; appareils d’exercice pour la poitrine ; poulies d’exercice ; steppers d’exercice ; rameurs ; vélos d’appartement ; appareils d’entraînement corporel ; balles de golf ; ballons de basket-ball ; balles de baseball ; ballons de volley-ball ; balles de tennis de table ; balles de tennis ; boules de billard ; ballons de football ; ballons de jeu ; gants de golf ; gants de baseball ; gants de boxe ; gants de sport ; skateboards ; planches de surf ; patins à roulettes ; filets de sport ; tables de tennis de table ; raquettes à neige ; raquettes ; battes de baseball ; battes de jeu ; balles de softball ; raquettes de tennis de table ; sacs de golf ; appareils intégrant des poids pour l’exercice physique ; appareils à squats ; appareils d’exercices physiques ; appareils de musculation ; trampolines d’exercice ; poids d’exercice ; poids pour chevilles et poignets pour l’exercice ; manuellement
Décision sur opposition n° B 3 246 550 Page 3 sur 8
appareils d’exercice actionnés; haltères [pour l’haltérophilie]; tapis de course; appareils de gymnastique; barres d’exercice; ballons de gymnastique; tremplins [articles de sport]; appareils lance-balles de tennis; skis; snowboards; bâtons de ski; planches de surf; wakeboards; piscines [articles de jeu]; protège-mains pour le sport; protections corporelles pour le sport; jouets, jeux et articles de jeu; maisons de jeu; figurines articulées; appareils de jeux électroniques adaptés pour être utilisés avec un écran d’affichage ou un moniteur externe; machines de jeux vidéo d’arcade; jouets de bain; jeux de société; jeux de construction; jeux de cartes; jeux éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine, des compétences cognitives et de calcul; jouets éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine, des compétences cognitives et de calcul; jouets multi-activités pour enfants; masques fantaisie; jouets fantaisie pour fêtes; masques de costume; masques d’Halloween; masques de carnaval; masques-jouets; masques de théâtre; masques [articles de jeu]; jeux de dés; poupées; accessoires pour poupées; jouets de personnages fantastiques; jouets à manipuler; cartes de jeu; jouets de développement pour nourrissons; jouets gonflables; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jeux de mémoire; jeux de sport; miniatures pour jeux; appareils de sport-jouets; jouets musicaux; jeux de fête; véhicules-jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; jeux de rôle; jouets de sable; jouets à empiler; jouets en peluche et en tissu; jeux de cible; boîtes gigognes, à empiler et à trier pour enfants; jouets pour enfants; blocs de construction-jouets; ustensiles de cuisine-jouets; meubles-jouets; bijoux-jouets; véhicules-jouets; armes-jouets; jeux de cartes à collectionner; jeux de quiz; ensembles de questions pour jeux de société; jouets aquatiques; cartes à jouer et jeux de cartes.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 16: Articles de papeterie en papier; Timbres [cachets]; Papier adhésif.
Classe 18: Sacs.
Classe 24: Tissus d’habillement.
Classe 25: Vêtements.
Classe 28: Jeux.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 16
Les articles de papeterie en papier; timbres [cachets]; papier adhésif contestés sont inclus dans la catégorie générale des articles de papeterie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 18
Les sacs sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Décision d’opposition n° B 3 246 550 Page 4 sur 8
Produits contestés de la classe 24
Le cuir et les imitations du cuir d’une part, et les tissus d’autre part, sont des matières premières utilisées dans l’industrie de la mode, l’industrie du meuble et de l’ameublement, ainsi que pour des projets de bricolage tels que la couture, l’artisanat, etc. Ces produits ont la même finalité et peuvent être en concurrence. Ils ciblent le même public pertinent et peuvent coïncider dans les canaux de distribution.
Par conséquent, les tissus d’habillement contestés sont similaires au cuir et aux imitations du cuir de l’opposant de la classe 18 car ils coïncident quant à leur finalité, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils peuvent être en concurrence.
Produits contestés de la classe 25
Les accessoires de mode tels que les sacs à main, les porte-documents, les pochettes, les portefeuilles, d’une part, et les vêtements, les chaussures et les articles de chapellerie, d’autre part, partagent une fonction esthétique commune en contribuant conjointement au « look » des consommateurs. Une telle coordination dépend du consommateur concerné, du type d’activité pour laquelle ce look est composé, en particulier pour le travail ou les loisirs, ou des stratégies de marketing des entreprises du secteur (27/09/2012, T 39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 76-77). Il est, cependant, un comportement courant des clients de combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat et leur coordination esthétique peut également être prise en compte au stade de la conception. En outre, ces produits coïncident généralement en termes de producteurs et se trouvent couramment dans les mêmes points de vente au détail.
Par conséquent, les vêtements contestés sont similaires aux sacs à main de l’opposant de la classe 18 car ils coïncident quant aux facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent et producteur.
Produits contestés de la classe 28
Les jeux contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les jeux de société de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (tissus d’habillement).
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition n° B 3 246 550 Page 5 sur 8
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION
/ URION, EU:T:2008:33, § 58).
Le mot « LA » est un article défini dans plusieurs langues européennes, par exemple en français, tandis que la séquence de lettres suivante, « BUBU », est dépourvue de sens pour cette partie du public pertinent. Il est très probable que le public francophone divisera l’élément verbal du signe contesté en les composantes « LA » et « BUBU ». Cette perception linguistique contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Comme mentionné ci-dessus, l’élément coïncidant « BUBU » n’a pas de signification pour le public analysé et est, par conséquent, distinctif.
L’article défini « LA » est un mot courant et quotidien en français. Selon la jurisprudence, les articles définis sont utilisés dans le langage courant pour mettre en évidence les noms qu’ils précèdent, et ont moins d’impact sur les consommateurs que les mots qui les suivent (24/02/2021, T-809/19, El classic, EU:T:2021:100, § 45; 05/11/2018, R 928/2018-2, La passiata/Passina (fig.), § 41; 24/06/2014, T-330/12, The Hut, EU: T: 2014: 569, § 44). Par conséquent, le terme « LA » a un très faible degré de caractère distinctif en ce que, en tant qu’article défini, il ne fait qu’introduire le genre et le singulier du nom qu’il précède.
L’arrière-plan rectangulaire rouge du signe contesté, dans lequel l’élément verbal « LABUBU » est écrit, est une forme géométrique simple et est dépourvu de caractère distinctif. Ceci est dû au fait que l’utilisation d’arrière-plans tels que des carrés ou des cadres est assez courante et qu’ils sont généralement
Décision d’opposition n° B 3 246 550 Page 6 sur 8
servent à mettre en évidence les autres éléments qu’il contient (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27 ; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 42).
Le personnage de monstre/créature de dessin animé du signe contesté n’a aucun lien avec les produits en cause et présente, par conséquent, un degré de distinctivité normal.
En ce qui concerne la marque antérieure, le dispositif rouge stylisé de papillon/nœud sera perçu comme un papillon ou un nœud décoratif par le public en cause. Étant donné que cette signification n’a aucun lien clair avec les produits en cause, elle présente un degré de distinctivité normal.
Aucun des signes ne comporte d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments (visuellement prépondérant).
Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément « BUBU », qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et l’élément distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par l’article défini « LA », de très faible distinctivité, figurant au début de l’élément verbal du signe contesté, par la stylisation de leurs éléments verbaux respectifs, et par leurs éléments figuratifs distinctifs.
Compte tenu de tous ces éléments dans l’impression d’ensemble, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans le son de l’élément/composant distinctif identique « BUBU », prononcé en deux syllabes. Ils diffèrent par l’article défini « LA » du signe contesté. Bien qu’il soit prononcé au début du signe contesté, en tant qu’article défini, il a un poids nettement moindre dans sa perception globale.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux signes sont conceptuellement neutres en ce qui concerne leurs éléments verbaux. L’élément « LA » n’apporte aucun contenu sémantique véritable au-delà de sa fonction grammaticale et ne confère à aucun des signes un concept significatif. Toutefois, les éléments figuratifs véhiculent des concepts différents : la marque antérieure représente un papillon ou un nœud décoratif, tandis que le signe contesté représente un personnage de monstre/créature de dessin animé.
Les signes sont donc conceptuellement dissimilaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause dans
Décision sur opposition n° B 3 246 550 Page 7 sur 8
le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques et similaires. Le public pertinent est le grand public et le public spécialisé, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, auditivement très similaires et conceptuellement dissimilaires.
Les similitudes visuelles et auditives entre les signes découlent de l’élément/composant « BUBU », qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et le composant distinctif du signe contesté. Bien que les signes diffèrent visuellement par l’élément « LA », de très faible degré de caractère distinctif, par la stylisation de leurs éléments verbaux respectifs, et par leurs éléments figuratifs — un dispositif papillon/nœud rouge dans la marque antérieure et un personnage de monstre/créature de dessin animé marron dans le signe contesté — ces différences sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles et auditives significatives découlant de l’élément/composant coïncident « BUBU ».
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits ou services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore l’élément verbal de la marque antérieure dans son intégralité, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision en matière d’opposition n° B 3 246 550 Page 8 sur 8
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant
n° 19 101 166. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur n° 19 101 166 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Anna ZIÓŁKOWSKA Sara MARTINEZ CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Classes ·
- Vente au détail ·
- Nullité ·
- Produit cosmétique ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Enregistrement
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Dénomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Vente au détail ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avoine ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pain ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Céréale ·
- Lait
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Video
- Marque antérieure ·
- Formation ·
- Organisation ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fil ·
- Récepteur ·
- Casque ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Chargeur ·
- Batterie ·
- Émetteur
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Public
- Tapis ·
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- International ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Place de marché ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Video ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Ligne
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Public ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Distributeur ·
- Meuble métallique ·
- Article de quincaillerie ·
- Automatique ·
- Service ·
- Boulon ·
- Caractère distinctif ·
- Plaque d'immatriculation ·
- Camping ·
- Sac
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.