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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2026, n° 003247188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003247188 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 247 188
ATHENSTAEDT GmbH & Co KG, Am Beerberg 1, 35088 Battenberg, Allemagne (opposante), représentée par Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB, Friedenheimer Brücke 21, 80639 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Wien, Autriche (demanderesse).
Le 26/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 247 188 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 137 263 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition contre tous les produits (de la classe 5) de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 137 263 (marque verbale: APLEONA). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque N° 718 919 (marque verbale: APLONA) désignant l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits de la classe 5 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Préparations pharmaceutiques.
Les produits contestés de la classe 5 sont les suivants:
Médicaments.
Décision d’opposition n° B 3 247 188 Page 2 sur 4
Le médicament contesté recouvre les préparations pharmaceutiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent tant au grand public qu’à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T 288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes
APLONA APLEONA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est en grec la translittération de « άπλωνα = je l’ai suspendu, je l’ai étendu ». Afin d’éviter des différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public. Pour ces consommateurs, les deux signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
Les deux signes sont des marques verbales, c’est-à-dire qu’ils consistent en une combinaison de lettres dans une police normale sans éléments graphiques spécifiques. La protection résultant de l’enregistrement s’étend, en principe, au mot indiqué et non aux aspects graphiques ou de conception spécifiques que cette marque peut éventuellement prendre ; la séquence de lettres indiquée détermine et limite la portée de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
Visuellement et phonétiquement, la seule différence entre les signes est la lettre « E » supplémentaire du signe contesté en tant que quatrième lettre additionnelle, le reste coïncide. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires.
Décision d’opposition n° B 3 247 188 Page 3 sur 4
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué en lui permettant, sans aucune confusion possible, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services désignés sous cette marque ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28; voir également considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et phonétique, de l’impossibilité d’une comparaison conceptuelle, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et de l’identité des produits, il existe – bien que le degré d’attention soit élevé – un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter le signe contesté.
Le demandeur n’a pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Décision sur opposition n° B 3 247 188 Page 4 sur 4
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUEI, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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