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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2023, n° 003177490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177490 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 490
Lifestyle Supplies S.À R.L., 42-44 avenue de la Gare, 1610 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Onel Trademarks, Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Futuring Sales S.À R.L.-S, 24, Rue du Stade, 6725 Grevenmacher, Luxembourg (demanderesse), représentée par Patentanwalt Dr.-ing. Jörg Wagner, Trierpatent, Monaiser Str. 21, 54294 Trier (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 03/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 490 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
2.
MOTIFS
Le 24/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans les
classes 3 et 5 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 675 621 (marque figurative. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «GIADERM» (marque verbale), utilisée en Autriche, en Belgique, au Benelux, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, à Chypre, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
DÉPÔT NON AUTORISÉ PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DE LA TITULAIRE DE LA MARQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux conditions suivantes:
Décision sur l’opposition no B 3 177 490 Page sur 2 3
le demandeur est ou était un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure; les signes sont identiques ou suffisamment proches; les produits et services sont identiques ou étroitement liés; la demande a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure; l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait prospérer.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
La charge de la preuve quant à l’existence d’une relation de coopération incombe à l’opposant (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171,
§ 64, 67).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. En particulier, lorsque l’opposition est fondée sur l’absence du consentement du titulaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, l’opposant apporte la preuve que l’opposant est titulaire de la marque antérieure et de sa relation avec l’agent ou le représentant.
En l’espèce, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve avec l’acte d’opposition.
Le 03/10/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour présenter des faits et preuves supplémentaires à l’appui de l’opposition. Ce délai a été prorogé pour la première fois à la demande de l’opposante de deux mois, jusqu’au 08/04/2023. Le 06/04/2023, l’opposante a déposé une demande de suspension unilatérale faisant référence à la décision no 22/210389 du tribunal néerlandais d’Arnhem-Leeuwarden (no 28/03/2023). Toutefois, aucune pièce justificative n’étant jointe à cette demande, l’Office l’a rejetée le 11/04/2023. Pour des raisons d’équité, il a été imparti à l’opposante un délai final qui a expiré le 19/04/2023.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de l’opposition. Ainsi, l’opposante n’a prouvé ni sa qualité de titulaire de la marque antérieure, ni la relation d’agent ou de représentant.
Étant donné que ces conditions nécessaires ne sont pas remplies, l’opposition doit être rejetée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Par conséquent, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 177 490 Page sur 3 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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