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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2023, n° 003177388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177388 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 388
Scorpio, Comércio de Bebidas Lda, São Jorge, 2480-062 Porto de MÓS, Portugal (opposante), représentée par Nuno Coelho, Rua João Machado, Edifício Coimbra, n.° 100, 6.ª ANDAR, Sala 605, 3000-226 Coimbra, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Disruptive Spirits Ltd, College House 71/73 Rock Road, A94 F9X9 Blackrock, Irlande (requérante).
Le 18/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. La décision du 02/11/2022 sur la recevabilité de l’opposition no B 3 177 388 est annulée.
2. L’opposition no B 3 177 388 est rejetée comme irrecevable.
3. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 24/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 732 970 «Boss Lady Gin»(marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 629 044 (
marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉCISION SUR LA RÉVOCATION — ARTICLE 103 DU RMUE
Conformément à l’article 103 du RMUE, lorsque l’Office prend une décision entachée d’une erreur de procédure manifeste qui lui est imputable, il doit veiller à ce que cette décision soit révoquée. La révocation doit être prononcée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision a été prise après consultation des parties à la procédure.
La révocation d’une décision a pour effet que la décision est réputée n’avoir jamais existé.
L’Office a détecté une erreur dans la décision sur la recevabilité de l’opposition notifiée aux parties le 02/11/2022. Le 17/03/2023, l’Office a informé les parties de son intention de révoquer cette décision étant donné qu’elle contenait une erreur manifeste attribuable à l’Office, à savoir qu’elle n’avait pas tenu compte du fait que, dans son acte d’opposition, l’opposante n’avait pas indiqué les produits et services couverts par la marque antérieure sur lesquels l’opposition était fondée, comme l’exige l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 177 388 Page sur 2 3
Conformément à l’article 103 du RMUE, l’Office a accordé un mois aux parties pour présenter leurs observations. Ce délai expirait le 22/04/2023.
Les parties n’ont pas présenté d’observations.
Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de tout argument des parties à l’encontre de la révocation, l’Office a révoqué la décision du 02/11/2022 sur la recevabilité de l’opposition no B 3 177 388 le 17/05/2023, notifiée aux parties le même jour.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE, l’acte d’opposition doit indiquer les produits et services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé.
En l’espèce, dans l’acte d’opposition de l’opposante, il n’y a pas d’indication, dans la langue de procédure, des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée pour la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 18/05/2023. L’opposante a fixé un délai de deux mois, jusqu’au 23/07/2023, pour remédier à l’irrégularité, à savoir pour indiquer les produits et services pour lesquels la renommée de la marque renommée est revendiquée et sur lesquels l’opposition est fondée.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant
Décision sur l’opposition no B 3 177 388 Page sur 3 3
l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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