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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2025, n° R0077/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0077/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 août 2025
Dans l’affaire R 77/2023-1
Skyline Handels GmbH
Mariahilfer Strasse 72/1
1070 Wien
Autriche Opposante / Partie requérante représentée par Puchberger & Partner Patentanwälte Reichsratsstr. 13 1010 Wien, Autriche
contre
Skyline Handels GmbH, successeur en droits de FUNLINE INTERNATIONAL
Mariahilfer Strasse 72/1
1070 Wien
Autriche Demanderesse / Partie défenderesse représentée par Puchberger & Partner Patentanwälte Reichsratsstr. 13 1010 Wien, Autriche
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 141 726 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 354 318)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et E. Fink
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
04/08/2025, R 77/2023-1, PUSH / PUSH SOLID AROMAS (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 décembre 2020, FUNLINE INTERNATIONAL (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque
PUSH
pour les produits suivants :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à la fabrication d’aphrodisiaques et/ou de stimulants et/ou d’euphorisants ; Préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle ; Ces produits ne sont pas à usage médical ou pharmaceutique.
Classe 3 : Préparations pour le nettoyage et le polissage du cuir et des chaussures ; Agents anti-taches à des fins de nettoyage ; Dissolvants pour vernis à ongles ; Agents de nettoyage à usage domestique ;
Cirages et crèmes pour chaussures ; Parfums d’ambiance aphrodisiaques et/ou festifs ; Encens liquide ;
Préparations inhalables aphrodisiaques et/ou euphorisantes ; Préparations de nettoyage et de parfumage ; Préparations de nettoyage et solvants pour têtes de lecture en verre ou en métal pour équipements audio, vidéo et électroniques ; Cosmétiques ; Gels de massage, autres qu’à usage médical.
Classe 5 : Préparations pour la neutralisation des odeurs ; désodorisants d’ambiance : Sels à respirer ; Préparations désodorisantes et purifiantes pour l’air ; Poppers aphrodisiaques et/ou euphorisants, stimulants ; Gels lubrifiants à usage personnel.
2 La demande a été publiée le 3 février 2021.
3 Le 1er mars 2021, Skyline Handels GmbH (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés, en se fondant sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE et sur divers droits antérieurs.
4 Par décision du 24 novembre 2022 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
5 Le 12 janvier 2023, l’opposante a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée. Dans sa réponse reçue le 15 mars 2023, la requérante a demandé le rejet du recours.
6 Le 17 juillet 2024, l’affaire a été suspendue par une décision provisoire jusqu’à l’arrêt définitif du Tribunal dans les affaires T-1187/23, T-1135/23 et T-26/24, qui ont été rendus le
5 mars 2025.
7 Le 17 juin 2025, la requérante a demandé le transfert de propriété de la marque contestée n° 18 354 318 PUSH à l’opposante Skyline Handels GmbH. Le
26 juin 2025, le transfert de propriété a été inscrit dans la base de données de l’EUIPO.
04/08/2025, R 77/2023-1, PUSH / PUSH SOLID AROMAS (fig.)
3
8 Le 25 juillet 2025, le greffe des chambres a informé les parties que, suite au transfert de la MUE contestée demandé le 17 juin 2025 par l’ancien demandeur
FUNLINE INTERNATIONAL et confirmé par l’Office le 26 juin 2025, le demandeur de la MUE contestée dans la base de données de l’Office est désormais Skyline Handels GmbH et que l’enregistrement complet du transfert a été transmis à la chambre afin de procéder à la clôture formelle du recours.
9 Le même jour, Skyline Handels GmbH, l’opposant et le requérant, et désormais le nouveau titulaire de la marque contestée, a informé l’Office qu’il retirait le recours contre la décision contestée.
Motifs
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE prévoit qu’un recours devant les chambres a un effet suspensif. Une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La chambre prend acte du retrait du recours par le requérant, en sa qualité de nouveau titulaire de la marque contestée. En conséquence, la procédure de recours est close et la décision contestée est devenue définitive.
13 La marque contestée peut être enregistrée.
Dépens
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, lorsque l’affaire ne donne pas lieu à une décision, les dépens sont laissés à l’appréciation de la chambre de recours.
15 Compte tenu du fait que le recours a été retiré suite au transfert de la
MUE contestée à l’opposant et au requérant, qui est désormais le nouveau titulaire de la marque, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
04/08/2025, R 77/2023-1, PUSH / PUSH SOLID AROMAS (fig.)
4
Ordonnance Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
Prend acte du désistement du recours et déclare la procédure de recours et d’opposition close.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon M. Bra E. Fink
Greffier faisant fonction :
Signé
p.o. L. Benítez
04/08/2025, R 77/2023-1, PUSH / PUSH SOLID AROMAS (fig.)
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