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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2023, n° W01678725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01678725 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 23/02/2023
ADELPHE IP Delphine Maistre du Chambon 5bis avenue du Pré Closet F-74940 ANNECY FRANCIA
Votre référence: PRU
Numéro de demande Internationale: 1678725
Marque: NRE TASKCHAIN
Titulaire: Nebarex AG Industriestrasse 47 CH-6300 Zug Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire partiel le 04/10/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Logiciels informatiques; Logiciels enregistrés; Logiciels téléchargeables; Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; Logiciels d’application; Applications logicielles informatiques téléchargeables.
Classe 42 Logiciels en tant que service (SaaS); Plateforme informatique en tant que service (PaaS); Conception de systèmes informatiques; Conception, développement, programmation, maintenance et mise à jour de logiciels; Conception, développement, programmation, maintenance et mise à jour de plateformes Internet (logiciels); Mise à disposition temporaire de logiciels Web.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur de langue anglaise, s’agissant du professionnel de l’ingénierie, attribuera au signe la signification suivante: succession de tâches-coûts d’ingénierie non récurrents (NRE).
• Les significations susmentionnées des éléments verbaux «NRE TASKCHAIN», dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire anglais Collins en ligne (informations extraites le 04/10/2022 à https://encyclopedia.thefreedictionary.com/Non-Recurring+Engineering; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/accomplish-a- task; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chain).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les outils utilisés lors de l’exécution des tâches d’ingénierie permettant aux professionnels de calculer les coûts uniques liés aux développements d’un produit. En effet, par l’utilisation de logiciels ou de plateformes compris dans la classe 9 ou de services regroupant les logiciels ou plateformes, ainsi que la conception, le développement ou l’hébergement de tels produits, voire plus largement de systèmes informatiques, les professionnels pourront définir les coûts du projet industriel.
• Dès lors, le signe décrit la destination du produit ou de la prestation du service.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 05/12/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’Office indique que l’acronyme NRE signifierait pour le professionnel, sans autre réflexion, « non-recurring engineering » ou, en français, « ingénierie non récurrent ». Or, il est incontestable que l’acronyme NRE peut revêtir différentes significations notamment dans le domaine informatique et des logiciels. La titulaire indique des recherches Internet contenant les termes « NRE INFORMATIQUE » et « NRE LOGICIEL ». La titulaire conclut que l’acronyme NRE ne peut renvoyer clairement et directement au « non recurring engineering » que lorsqu’il est précédé du terme « cost ».
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2. La titulaire conteste la signification claire du signe dans son ensemble, et pour cela il convient de l’analyser dans son ensemble et non pas une analyse des différents éléments qui le composent.
3. La titulaire a fourni une limitation de la liste des produits et services en classe 9 et 42 en date du 13/12/2022, ainsi formulée :
- en classe 9, « à l’exclusion des produits relevant du domaine de l’ingénierie non récurrente » ;
- en classe 42 « à l’exclusion des services relevant du domaine de l’ingénierie non récurrente ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
REMARQUES GENERALES
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
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22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1- Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
La titulaire soutient que le grand public ne percevra pas la signification descriptive du signe. Cependant, les termes ayant une signification technique particulière peuvent également être descriptifs des caractéristiques des produits/services. En pareilles hypothèses, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels peuvent s’adresser les produits/services. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est sollicitée (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).
Ainsi que l’Office l’a déjà montré dans les explications et éléments de preuve figurant dans la lettre d’objection, le signe peut être compris par au moins une partie du public pertinent de manière descriptive, à savoir les professionnels de l’ingénierie, ce qui est suffisant pour justifier un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Le terme « cout » est associé à l’acronyme de NRE dans certaines recherches effectuées par l’Office. Toutefois, ces recherches sont faites sur la base de l’acronyme NRE, qui signifie bien l’ingénierie non récurrence (« non-recurring engineering », qui signifie notamment les coûts engagés pendant le développement d’un produit, mais également la recherche, le développement et le test lors de la création du produit.
2- La titulaire soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif et non descriptif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: une succession de tâches-couts d’ingénierie non récurrente. En d’autres, ce signe désigne une succession de tâches lors de la création d’un produit avec l’évaluation des coûts de celles-ci, appelées ingénierie non récurrente.
3- La limitation fournie par la titulaire ne peut pas être acceptée étant donné que cette limitation consiste à une exclusion du domaine décrit par le signe, à savoir l’ingénierie non
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récurrente, et qu’ainsi avec cette exclusion la marque deviendrait trompeuse conformément à l’article 7. paragraphe 1, point g), du RMUE.
Cette exclusion concerne également des produits et services qui n’ont pas fait l’objet de la notification. Le registre international étant conservé à l’OMPI, toutes les modifications et limitations portant sur des autres produits et services que ceux objectés doivent être transmises directement au Bureau international et traitées par celui-ci.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° W01678725 NRE TASKCHAIN est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels informatiques; Logiciels enregistrés; Logiciels téléchargeables; Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; Logiciels d’application; Applications logicielles informatiques téléchargeables.
Classe 42 Logiciels en tant que service (SaaS); Plateforme informatique en tant que service (PaaS); Conception de systèmes informatiques; Conception, développement, programmation, maintenance et mise à jour de logiciels; Conception, développement, programmation, maintenance et mise à jour de plateformes Internet (logiciels); Mise à disposition temporaire de logiciels Web.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Appareils pour GPS (systèmes de repérage universel).
Classe 42 Informatique en nuage; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; Stockage électronique de données; Hébergement de plateformes sur Internet.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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