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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2024, n° R0951/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0951/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 11 janvier 2024
Dans l’affaire R 951/2023-5
The Procter èse Gamble Company One Procter indirects Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45 202 États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Bird indirects Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich (Allemagne)
contre
Ecool Kereskedelmi, Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft. Dózsa György utca 90. 2255 Szentlőrinckáta Hongrie Opposante/défenderesse représentée par Kocsis És Szénássy Ügyvédi Iroda, Fráter György utca 31, 1149 Budapest (Hongrie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 158 447 (demande de marque de l’Union européenne no 18 525 718)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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2 rend le présent Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 2 août 2021, The Procter èse Gamble Company (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 1: Préparations enzymatiques destinées à l’industrie des détergents textiles.
Classe 3: Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants pour lessiver; huiles essentielles pour la lessive; adoucisseurs de tissus pour le linge; produits de blanchissage; lessives; huiles pour le lavage du linge; savons pour la lessive; détachants pour blanchisseries.
2 La demande a été publiée le 20 août 2021.
3 Le 16 novembre 2021, Ecool Kereskedelmi, Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre la demande pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur les cinq droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 18 062 569 (marque antérieure no 1)
déposée le 9 mai 2019 et enregistrée le 28 août 2019 pour les produits suivants:
Classe 1: Agents dégraissants autres qu’à usage domestique; Produits de dégraissage utilisés au cours d’opérations de fabrication; Liquides dégraissants destinés au processus de fabrication; Solvants dégraissants destinés au processus de fabrication; Matériaux
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3 dégraissants destinés au processus de fabrication; Agents dégraissants chimiques destinés au processus de fabrication; Liquides dégraissants chimiques destinés au processus de fabrication; Produits de dégraissage à base d’huile de citron destinés au processus de fabrication; Produit chimique pour neutraliser les alliages inoxydables d’acier, de fer et de métaux de différentes couleurs; Désintoxicateurs; Détartrants, autres qu’à usage domestique; Produits chimiques pour empêcher le calfeutrage; Détartrants à usage industriel; Produits chimiques antitartriques autres qu’à usage domestique; Compositions à usage industriel pour contrôler le tartre dans les chaudières; Compositions à usage industriel pour détartrer les chaudières; Préparations chimiques pour empêcher la formation de tartre dans des systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques; Agents de Passivation; Acides corrosifs; Soude caustique à usage industriel; Caustiques à usage industriel; Produits chimiques industriels destinés à la fabrication de mordants; Produits chimiques de purification; Additifs chimiques pour détergents; Agents chimiques de nettoyage destinés aux procédés industriels; Agents chimiques de nettoyage destinés à des procédés industriels de fabrication; Compositions nettoyantes liquides utilisées au cours d’opérations de fabrication; Additifs détergents pour l’essence; Nettoyants industriels [préparations] destinés au processus de fabrication.
Classe 2: Préparations antirouille; Substances antirouille; Enduits de protection contre la rouille; Produits contre la corrosion; Huiles antirouille; Peintures anticorrosion; Graisses antirouille; Produits pour la protection des métaux contre la rouille; Agents antioxydants sous forme de revêtements; Produits antirouille sous forme d’enduits pour véhicules; Produits de revêtement pour la protection contre la rouille; Produits pour le traitement antirouille de surfaces métalliques; Produits pour le traitement des surfaces métalliques contre la corrosion; Préparations anticorrosion aux propriétés détartrantes; Agents anticorrosion aux propriétés détartrantes; Mordants; Mordants [fixatifs] pour aquarelles.
Classe 3: Produits dedégraissage pour moteurs; Sprays dégraissants; Produits dégraissants à base de solvants; Produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Produits pour enlever la rouille; Détartrants à usage domestique; Lessive de soude; Agents caustiques de nettoyage; Préparations pour nettoyer les sols; Matières à astiquer; Mousse nettoyante; Huiles nettoyantes; Gels nettoyants; Lotions nettoyantes; Masques nettoyants; Fluides de nettoyage; Crèmes nettoyantes; Mousse nettoyante; Nettoyants pour automobiles; Préparations nettoyantes pour véhicules; Agents nettoyants pour métaux.
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b) Marque de l’Union européenne no 17 897 940 (marque antérieure no 2)
déposée le 11 mai 2018 et enregistrée le 26 décembre 2018 pour des produits et services compris dans les classes 3, 4, 35 et 37.
c) Marque de l’Union européenne no 17 897 928 (marque antérieure no 3)
ECOOL déposée le 11 mai 2018 et enregistrée le 29 novembre 2018 pour des produits et services compris dans les classes 3, 4, 35 et 37.
d) Marque hongroise no 222 097(marque antérieure no 4)
ECOOL déposée le 5 décembre 2016 et enregistrée le 31 juillet 2017 pour des produits et services compris dans les classes 3, 4, 35 et 37.
e) Marque hongroise no 222 098(marque antérieure no 5)
déposée le 5 décembre 2016 et enregistrée le 31 juillet 2017 pour des produits et services compris dans les classes 3, 4, 35 et 37.
4 Par décision du 20 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants pour lessiver; huiles essentielles pour la lessive; adoucisseurs de tissus pour le linge; produits de blanchissage; lessives; huiles pour le lavage du linge; savons pour la lessive; détachants pour blanchisseries.
5 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à la marque antérieure no 1.
Classe 1: Les préparations enzymatiques contestées destinées à l’industrie des détergents textiles sont similaires aux produits chimiques de nettoyage de la marque antérieure destinés à des procédés de fabrication industrielle. Bien que, comme il est constant entre les parties, ces produits ont une nature différente
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(biologiques vchimiques), ils ont la même destination et la même utilisation, étant donné qu’ils sont tous deux utilisés dans la fabrication industrielle. Pour la même raison, ils coïncident également par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Classe 3: Produits pour blanchir pour lessiver contestés; produits nettoyants pour lessiver; huiles essentielles pour la lessive; adoucisseurs de tissus pour le linge; produits de blanchissage; lessives; huiles pour le lavage du linge; les savons pour lessiver et détachants pour lessiver sont similaires aux préparations pour nettoyer les sols antérieures car ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur.
Les autres produits sont différents.
La partie des produits jugés similaires s’adresse au grand public (classe 3), tandis que la partie restante s’adresse à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (classe 1).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; Les produits contestés compris dans la classe 1 sont achetés pour un usage spécial dans les industries ou les laboratoires; ils sont dangereux et seront achetés en grandes quantités, ce qui justifie un niveau d’attention élevé de la part du public pertinent.
L’élément verbal «COOL» du signe contesté est un mot anglais de base qui est compris dans l’ensemble de l’Union européenne (06/09/2013,-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 124; 25/08/2020, R 689/2019-4, Cool girl/Good Girl (fig.) et al. § 31. 09/09/2022, R 145/2022-2, Kooltex (marque fig.)/Coolnet UV + (fig.), § 33).
Elle peut soit être comprise comme signifiant «excellent; marvellous» ou «modérément froid», ce dernier étant plus probable compte tenu des produits visés par la demande ainsi que de l’élément figuratif du signe contesté (Collins English Dictionary). En effet, cet élément est la représentation d’un flacons de neige, qui est un symbole couramment utilisé dans le secteur commercial pertinent pour faire référence à une eau à basse température ou à eau froide.
Compte tenu du fait que les produits pertinents comprennent des produits de lessive et des substances utilisées dans sa préparation industrielle, les deux éléments susmentionnés sont tout au plus faibles pour tous les produits de la demanderesse, étant donné qu’ils sont laudatifs ou suggèrent que les produits pertinents sont
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6 adaptés ou destinés à être utilisés dans de l’eau à basse température/froid.
L’élément commun «CLEAN», qui signifie «sans détour ou autre impuretés; le public professionnel auquel les produits compris dans la classe 1 sont destinés à être utilisés dans l’ensemble du territoire pertinent sera compris comme tel par le public professionnel pour lequel les produits compris dans la classe sont destinés ou s’ils sont exempts de trempe, filth, etc.». Il est donc dépourvu de caractère distinctif pour cette partie du public (Collins English Dictionary). Toutefois, il n’a pas de signification pour le grand public dans certaines parties du territoire pertinent, par exemple en Espagne (21/01/2015,-587/13, cat indirects clean, EU:T:2015:37, § 31; 23/06/2021, R 1867/2019 2, Cleanspace/Cleanspace et al., § 50).
Il convient de restreindre la comparaison des signes concernant les produits de la classe 3 à la partie hispanophone du public pour lequel CLEAN est dépourvu de signification et, partant, distinctif.
Les éléments verbaux du signe contesté sont écrits dans une police de caractères tout à fait standard, qui est donc dépourvue de caractère distinctif.
L’élément «e» de la marque antérieure est distinctif pour les publics pertinents.
L’élément «INDUSTRIAL» sera compris par le public analysé comme signifiant «de, relatif à, dérivé ou caractéristique de l’industrie» car il est identique à l’expression nationale équivalente «Industrial» [09/01/2017, R 22/2016-1, CL Grupo Industrial (fig.)/CL (fig.)/CL (fig.) § 18]. L’élément «anser» ne sera compris par le public professionnel que comme «un dispositif, agent chimique, etc., qui efface» (Collins English Dictionary). L’élément «INDUSTRIAL nettoyants» est tout au plus faible pour la partie professionnelle du public puisqu’il se réfère simplement à une ligne de produits de nettoyage utilisés à des fins industrielles ou dans le secteur industriel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes présentent un degré moyen de similitude pour le grand public et un faible degré pour la partie professionnelle du public.
Sur le plan conceptuel, pour le grand public, les signes seront respectivement associés aux significations différentes de «INDUSTRIAL» dans la marque antérieure et, dans le signe contesté, «COOL» et «flacons de neige», qui évoque à son tour les concepts de «faible température/eau froide». Dans cette mesure, les signes sont différents sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la
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7 comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’éléments faibles.
Pour le public professionnel, les deux signes seront associés à «CLEAN», mais ils diffèrent par les concepts connexes de «nettoyants INDUSTRIAL», «COOL» et «flacons de neige/eau basse température/eau froide». Compte tenu de ce qui précède et de l’absence de caractère distinctif du concept commun, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
Aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Pour le grand public, pour lequel un tel élément commun présente un caractère distinctif moyen, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Par conséquent, malgré les différences entre les signes, il existe toujours un risque de confusion en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, étant donné que l’élément commun occupe une position distinctive autonome dans les deux signes.
En revanche, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 1, le public professionnel ciblé percevra l’élément commun comme non distinctif et, par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un très faible degré, respectivement. Par conséquent, les différences entre les signes sont également suffisantes pour exclure un risque de confusion, étant donné que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
6 Le 5 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 juillet 2023 et contenait les éléments de preuve suivants:
Annexe 1 : exemples de l’utilisation du terme propre à l’alimentation en Espagne: articles issus de sites internet et demagazines (Elle, source alimentaire) et livres propose ainsi qu’un fournisseur d’aliments sains dans des cantines espagnoles;
Annexe 2 : exemples de l’utilisation de clean clean pour les cosmétiques en Espagne: articles issus de sites web et de magazines (Women’ s Health, Elle, Cosmopolitan) et offre de sociétés cosmétiques (Vichy, Lamarca well);
Annexe 3 : exemples de l’utilisation de clean pour l’environnement en Espagne: captures d’écran de sites web et d’articles de presse sur lesquels figure l’initiative environnementale «Clean Ocean»;
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Annexe 4 : exemples où le terme CLEAN est utilisé en Espagne en relation avec des produits de nettoyage: Clean up Solutions, Clean Planet, Genioclean.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 26 septembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 À la suite de l’autorisation de présenter des observations sur le mémoire en réponse de l’opposante, la demanderesse a présenté sa réplique le 21 novembre 2023.
9 L’opposante a présenté sa duplique le 20 décembre 2023.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les signes sont tout au plus similaires à un très faible degré, ce qui n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Les préparations enzymatiques contestées destinées à l’industrie des détergents textiles ne sont pas utilisées dans des procédés industriels de fabrication. L’industrie des détergents textiles est égale aux fabricants de détergents textiles qui utilisent des préparations enzymatiques pour les détergents produits. Les détergents sont donc produits par ces fabricants et sont distribués au consommateur final et utilisés par celui-ci. Ces enzymes ne sont donc pas utilisées dans des procédés industriels de fabrication mais dans l’industrie des détergents textiles.
Les enzymes sont utilisées comme composants de détergents textiles tandis que les agents chimiques de nettoyage font référence à un produit utilisé pour le nettoyage.
En outre, ces produits sont de nature différente (biologiques vs chimiques) et ne sont pas produits par les mêmes entreprises et diffèrent par leurs canaux de distribution.
Les produits utilisés pour le nettoyage du linge et le nettoyage des sols sont différents. Ils ne sont pas proposés dans la même section d’un magasin et ne ciblent pas le même consommateur. Ils ont également une destination différente (nettoyage des tissus vs) et ils n’ont pas la même formule. Cela vaut en particulier pour les préparations pour blanchir et les adoucisseurs de tissus susmentionnés, étant donné qu’ils ne sont pas utilisés à des fins de nettoyage.
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Ces consommateurs professionnels sont considérés comme possédant des connaissances ou une expérience particulières en rapport avec les produits spécifiques. Compte tenu de la nature spécialisée des produits pertinents et du degré d’attention élevé du public pertinent, le risque de confusion doit être exclu en l’espèce.
Le terme «CLEAN» est également couramment utilisé en Espagne pour des produits de la classe 3, comme le montrent, entre autres, les nettoyants de produits cosmétiques (nettoyants pour vernis à ongles, produits nettoyants pour la peau), des exemples de nettoyants (à usage domestique, voitures) et des exemples de désodorisants.
Dans le monde entier, les consommateurs recherchent des «cosmétiques propres» ou des «aliments propres» qui sont exempts de produits chimiques, d’additifs ou de pesticides («clean eating»), comme le montrent les exemples du terme «CLEAN» qui mangent dans la presse espagnole. Il existe également de nombreux produits de «beauté propre» commercialisés en Espagne.
En outre, le tern «CLEAN» est également largement utilisé dans le contexte de la crise mondiale du climat («clean planète»). C’est notamment le cas en Espagne où de nombreux «programmes de nettoyage» sont en place.
Des mots très basiques seront compris dans tous les Etats membres parce qu’ils sont devenus internationaux, tels que «baby», «love», «one», «surf», italien «pizza», etc. Ceci vaut également pour le mot CLEAN.
Il est exact qu’il existe des produits de blanchisserie qui font la publicité qu’ils sont efficaces lorsqu’ils sont utilisés à basse température. Toutefois, ils n’utilisent généralement pas un symbole de flacons de neige, comme le démontrent les exemples d’usage suivants:
Il ressort de ces exemples que le marché indique généralement les températures de lavage et n’utilise généralement pas de flacons de neige.
L’élément «CLEAN» présent dans les deux signes n’a pas de rôle indépendant et n’est pas distinctif pour le grand public en Espagne ainsi que pour le public professionnel. Par conséquent, il
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10 convient de lui accorder le même poids lors de la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Sur le plan visuel, les signes ne coïncident que par l’élément verbal «CLEAN». Ils diffèrent par tous les autres aspects. Les signes sont similaires sur le plan visuel tout au plus à un très faible degré.
Sur le plan phonétique, les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré.
Sur le plan conceptuel, il convient d’accorder davantage de poids aux concepts totalement différents de «snowflake»/«COOL» contre «e»/«INDUSTRIAL». Par conséquent, les signes devraient être considérés comme différents sur le plan conceptuel.
Compte tenu de tous les facteurs, de la dissemblance/de la très faible similitude des produits/services et des signes eux-mêmes, il n’existe pas de risque de confusion.
11 Les arguments soulevés par l’opposante dans ses observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
L’opposante convient pleinement que les produits compris dans la classe 3 sont similaires.
Les éléments de preuve supplémentaires produits par la demanderesse sont clairement tardifs. Cet élément n’est pas pertinent à première vue pour l’issue de l’affaire, étant donné que les consommateurs espagnols et la langue espagnole étant donné que la base de la comparaison a été librement choisie par l’Office. Par conséquent, le caractère descriptif des différents éléments des signes aurait pu être analysé par l’Office en tenant compte des 21 autres langues officielles de l’Union européenne autres que l’anglais, ainsi que du consommateur correspondant. En tout état de cause, elle ne démontre pas que les consommateurs moyens espagnols comprendraient clairement le mot CLEAN.
La division d’opposition a indiqué à juste titre qu’un logo de flacons de neige est couramment utilisé dans le secteur commercial pertinent.
La demanderesse se contente de réitérer ses arguments déjà présentés en première instance. Les signes sont similaires à un degré moyen.
On peut affirmer avec certitude qu’il existe une similitude entre les signes lorsque l’on considère au moins les consommateurs hongrois, bulgare, estonien, lituanien, croate, portugais, slovaque, polonais, tchèque, letton, slovène, français et belge. Par conséquent, le signe contesté peut être refusé en tenant compte
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d’un ou de plusieurs de ces États membres ainsi que des consommateurs parlant ces langues au sein de l’Union européenne.
L’opposante a fondé son opposition sur deux marques hongroises. La similitude peut être clairement établie lors de la comparaison en faisant référence aux consommateurs hongrois et au marché hongrois.
12 La demanderesse a fait valoir principalement dans son mémoire en réponse que les éléments de preuve produits au stade du recours n’étaient pas tardifs et qu’ils étaient, à première vue, pertinents.
13 Avec la duplique, l’opposante a réitéré en substance ses arguments soulevés dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Avant d’examiner le recours, la chambre de recours estime qu’il convient de soulever la question du caractère enregistrable du signe demandé en tant que marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits visés par la demande.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE
17 Le nombre et le détail des obstacles à l’enregistrement visés aux articles 4 et 7 du RMUE, ainsi que le large éventail de voies de recours disponibles en cas de refus, indiquent que l’examen effectué au moment de la demande d’enregistrement ne devrait pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi que la Cour de justice l’a déjà jugé, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/03/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
18 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de
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12 recours, dans les procédures d’opposition, n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
19 Toutefois, la chambre de recours observe que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
20 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la marque contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette marque en lui recommandant de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des services énumérés dans la demande de MUE.
21 En l’espèce, la chambre de recours a de très sérieux doutes quant au caractère enregistrable du signe contesté.
pour tous les produits visés par la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
23 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
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24 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
25 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37]. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 25; 21/12/2021, T-598/20, arch Fit, EU:T:2021:922,
§ 26; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; C-108/97 germanophone C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
26 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (06/12/2023, T-85/23, cyberscan, EU:T:2023:784, § 13; 23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 17; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T- 289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 29).
27 En outre, il suffit que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/11/2022, T-144/22, Jet Stream, EU:T:2022:719, § 27; 21/12/2021, T-598/20, arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
28 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en-compte
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(02/03/2022, 86/21, Makelock, EU:T:2022:107, § 39); 07/05/2019, T- 423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 42).
29 Le choix du législateur de l’Union d’utiliser le terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022, T-751/21, airflow, non publié, § 23; 21/12/2022, T-777, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [02/03/2022, T-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 39; 25/06/2020, T-133/19, off-white (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
30 Par ailleurs, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique n’existe pas encore au stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non en fonction des conclusions d’experts scientifiques (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, 458/13-, Graphene, EU:T:2014:891,
§ 22).
31 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard [25/06/2020, T- 133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
32 Afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il convient d’examiner non seulement les différents éléments qui la composent, mais également la marque dans son ensemble, de sorte qu’une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale de cette marque par le public pertinent [14/07/2017, T-194/16, Classic Fine Foods (fig.), EU:T:2017:498, § 23].
33 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et
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15 indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-20/09/2023, T 210/22, Safeguard, EU:T:2023:574, § 33; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
34 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 27; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T- 652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
35 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/2011, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25; 13/02/2007, T- 256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
36 Les produits compris dans la classe 1 s’adressent aux professionnels de l’industrie des détergents pour la lessive, qui font preuve d’un niveau d’attention élevé.
37 Les produits compris dans la classe 3 sont principalement destinés au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
38 Même en tenant compte du fait qu’une partie du public concerné est considérée comme composée d’individus particulièrement avisés, leur niveau d’attention particulièrement élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier si un signe est descriptif ou non distinctif en vertu des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 14). La chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle le fait qu’une partie du public pertinent puisse être des professionnels ou faire preuve d’un degré d’attention élevé aurait une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère descriptif ou (non) -caractère distinctif (23/11/2011, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25; 10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE, EU:T:2021:72, § 35).
39 Étant donné que le signe contesté combine les mots anglais «COOL» et «CLEAN», il convient de tenir compte de la partie du public de
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l’Union européenne ayant une connaissance suffisante de l’anglais pour apprécier son aptitude à être protégée (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
40 Cette partie ne se limite pas au public des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir Malte et l’Irlande. La partie anglophone du public de l’Union européenne comprend, en particulier, également le public des pays scandinaves, de Chypre, des Pays-Bas et de la Finlande (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 19), qui doit être pris en considération pour apprécier le caractère enregistrable du signe.
Signification du signe
41 Le signe contesté consiste en la représentation d’un flacons de neige, partiellement couvert par l’élément verbal «COOL CLEAN», représenté en lettres standard majuscules noires.
42 «Cool» signifie «décontracté, mondé, agréable ou froid» (16/06/2021, T-481/20, CoolTUBE, EU:T:2021:373, § 23, 34).
43 «Clean» signifie, entre autres, «not dirty» (Oxford apprenants dictionnaires).
44 L’élément verbal, dans son ensemble, a donc, entre autres, la signification de «température froide et non dirty». Même si les éléments verbaux ne sont pas accolés par le mot «and» ou par une esperluette, le message sera aisément perçu comme tel.
45 Dans le contexte des produits compris dans les classes 1 et 3, l’élément figuratif en forme de flacons de neige sera facilement perçu comme mettant en avant la signification de l’élément verbal «COOL», c’est-à-dire comme faisant référence à des températures faibles.
46 En ce qui concerne l’effet de l’élément figuratif d’une marque complexe, le facteur décisif dans l’appréciation du caractère descriptif est de savoir s’il altère la signification du signe par rapport aux produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Ainsi, un signe, qui consiste en un élément verbal descriptif, doit être considéré comme descriptif dans son ensemble, à condition que les éléments graphiques du signe ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal(20/09/2023,-210/22, Safeguard, EU:T:2023:574, § 57; 03/10/2019, T-686/18, LEGALCAREERS, EU:T:2019:722, § 42).
47 Ces éléments figuratifs n’introduisent aucune sorte de concept susceptible de modifier la signification du signe lorsqu’il est perçu par le public pertinent dans le contexte des produits en cause.
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Lien ou lien suffisant entre le signe et les produits
48 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
49 Il est notoire que les machines à laver modernes ont la possibilité de laver avec de l’eau froide.
50 Si le public professionnel pertinent est confronté au signe dans le contexte des préparations enzymatiques destinées à l’industrie des détergents textiles compris dans la classe 1, la chambre de recours considère qu’il percevra aisément le signe comme une information indiquant que ces préparations enzymatiques sont destinées à des détergents textiles spécifiquement conçus pour laver les vêtements et autres articles textiles.
51 Dans le contexte des préparations pour blanchir pour lessiver; produits nettoyants pour lessiver; huiles essentielles pour la lessive; adoucisseurs de tissus pour le linge; produits de blanchissage; lessives; huiles pour le lavage du linge; savons pour la lessive; détachants pour lessiver compris dans la classe 3, la chambre de recours considère que le public pertinent percevra le signe contesté
uniquement comme une indication que tous ces produits sont spécifiquement conçus pour laver les vêtements et autres articles textiles à froid.
52 Il suffit de rappeler que les signes et indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (16/12/2022, T-751/21, airflow, non publié, § 34). Il s’ensuit qu’il suffit que le signe désigne une seule caractéristique des produits en cause, à savoir qu’ils sont propres aux cycles de lavage de la température froide.
53 Ainsi, selon la chambre de recours, il n’y a pas de différence notable entre la combinaison des éléments verbaux et la simple somme de ses éléments, et elle décrit simplement la destination des produits visés par la demande du point de vue du public pertinent.
54 En outre, la seule fonction des caractéristiques graphiques du signe contesté est de souligner les informations fournies par le texte
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18 descriptif contenu dans le signe. L’élément figuratif sera perçu comme un simple élément décoratif qui ne peut détourner l’attention du public pertinent du message descriptif clair véhiculé par les éléments verbaux [08/05/2019, T-57/18, Wein für Profis (fig.), EU:T:2019:313, § 68-72; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card (fig.), EU:T:2019:17, § 27; 11/04/2019, T-224/17, bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 100; 26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 30-31; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER Travel (fig.), EU:T:2016:651, § 39; 24/06/2015, T-552/14, extra, EU:T:2015:462, § 20).
55 Dans l’ensemble, l’élément figuratif utilisé ne perturbe pas le message descriptif transmis aux consommateurs pertinents
[26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 31; 12/04/2016, T-361/15, option chocolate indirects cream à rafraîchir, EU:T:2016:214, § 29; 10/09/2015, T-610/14, bio bio, EU:T:2015:613, § 20; 24/06/2015, T-552/14, extra, EU:T:2015:462, § 20; 09/07/2014, T- 520/12, gifflar, EU:T:2014:620, § 24).
56 Un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C- 108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32), il est indifférent que le terme composé «COOL CLEAN» et ses composants aient des significations supplémentaires.
Conclusion sur le caractère descriptif
57 De l’avis de la chambre de recours, pour le public anglophone pertinent, le signe contesté en cause, compte tenu de ses composants et considéré dans son ensemble, présente un lien avec les produits demandés dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour qu’il puisse amener le signe à tomber sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
58 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables
11/01/2024, R 951/2023-5, COOL CLEAN (fig.)/eCLEAN INDUSTRIAL cleaners (fig.) et al.
19 séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
59 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T- 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C- 53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
60 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique.
61 Indépendamment de la question de savoir si le signe contesté tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la chambre de recours estime qu’il peut également être dépourvu de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
62 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C- 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
63 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
64 Afin d’éviter les répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique à l’égard du public pertinent, de son niveau d’attention et de sa perception du signe contesté.
65 La chambre de recours considère qu’au moins une partie significative du public pertinent transmet simplement un message informatif et promotionnel dans le contexte des produits pertinents compris dans les classes 1 et 3, à savoir que ces produits conviennent au lavage du
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20 linge dans l’eau froide. Ce message rend les produits attirants du point de vue du public pertinent.
66 L’élément figuratif en forme de flacons de neige, du point de vue du public professionnel pertinent et du grand public, précise que l’élément verbal «COOL» doit être compris comme signifiant «froid». Par conséquent, les messages d’information et de promotion véhiculés par la marque contestée seront aisément compris, – c’est-à- dire sans effort mental supplémentaire, et seront perçus dans le contexte des produits pertinents (16/06/2021, T-481/20, CoolTube, EU:T:2021:373, § 31-40).
67 Il n’apparaît pas qu’une partie significative du public pertinent percevra le signe contesté au-delà de son caractère informatif et promotionnel comme un indicateur de l’origine commerciale des produits en cause.
68 Dès lors, le signe contesté peut également être dépourvu de caractère distinctif et peut en outre tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif-(12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais également parce que, comme indiqué ci-dessus, il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits en cause.
Conclusion
69 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits énumérés au paragraphe 1.
70 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à la division d’examen afin de rouvrir la procédure d’examen du signe contesté en vertu des motifs absolus de refus visés à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
71 Il s’ensuit que l’examinateur pourrait parvenir à la conclusion que le signe contesté demandé relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits énumérés au paragraphe 1.
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21
Frais
72 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue.
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22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
11/01/2024, R 951/2023-5, COOL CLEAN (fig.)/eCLEAN INDUSTRIAL cleaners (fig.) et al.
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