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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2024, n° 003190909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190909 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 190 909
Hotel Majestic société immobilière et d’exploitation, SA, 14 Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes, France (opposante), représentée par Cabinet Lexington, 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Toucan Food, SCRL, Rue du Bailli 35, 1050 Bruxelles, Belgique (demanderesse), représentée par Adastone Srl, Chaussée de la Hulpe 166, 1170 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel).
Le 15/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 190 909 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: L’ensemble des produits contestés listés dans cette classe.
Classe 30: L’ensemble des produits contestés listés dans cette classe à l’exception des produits suivants : glaces à rafraichir.
Classe 32: L’ensemble des produits contestés listés dans cette classe à l’exception des produits suivants : Poudres effervescentes pour boissons et comprimés pour boissons gazeuses ; préparations sans alcool pour faire des boissons ; plantes naturelles.
Classe 43: L’ensemble des produits contestés listés dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 753 536 est rejetée pour tous les produits et services précités à l’exception des produits explicitement exclus. Elle peut donc être admise pour ces produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 24/02/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 753 536 « BISOU » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française n° 4 573 445 « Bisous Bisous » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de
Décision sur l’opposition n° B 3 190 909 Page 2 sur 7
porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 41: Services de clubs (divertissement ou éducation) ; services de discothèque.
Classe 43: Services de bars ; services de location de salles de réunion ; services de mise à disposition de salles de conférence.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Milk-shakes à base de crème glacée; milk-shakes; yaourt; lait et produits laitiers; lait d’amandes.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre et succédanés de ces produits; boissons à base de chocolat; café glacé; cafés frappés; crèmes glacées; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; glaces alimentaires; glace à rafraîchir; produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; barres chocolatées; barres sucrées; barres de crème glacée; confiseries glacées; crèmes glacées; crème glacée à base de produits laitiers; crème glacée aux fruits; crèmes glacées aromatisées au chocolat; crèmes glacées à base de produits non laitiers; crèmes glacées [desserts]; crèmes glacées contenant du chocolat; crème glacée aromatisée; crêpes; crêpes [alimentation]; desserts glacés à base de produits laitiers; décorations comestibles pour gâteaux à la crème glacée; décorations sucrées pour gâteaux; confiserie glacée à base de yaourt; gaufres; gaufrettes pour glaces; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaces comestibles aux fruits; glaces alimentaires aromatisées; glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de crème glacée; gâteaux à la crème glacée; lait glacé [crème glacée]; boissons glacées à base de cacao; barres au lait glacé; boissons glacées à base de café; boissons glacées à base de chocolat; boissons à la crème glacée; sucettes glacées; bâtonnets glacés aromatisés au lait; bâtonnets glacés contenant du lait; confiserie à base de crème glacée; confiseries glacées contenant de la crème glacée; confiseries glacées sous forme de sucettes; confiseries sous forme de bâtonnets glacées; confiseries congelées, à savoir crème glacée; crème glacée à base de yaourt [la crème glacée prédominant]; produits glacés à base de confiserie; sorbets [glaces alimentaires]; sorbets [glaces alimentaires]; sorbets [glaces à l’eau]; succédané de crème glacée; succédanés et ersatz de glace à base de soja; sucreries glacées sur bâtonnet; thé glacé; yaourt glacé [glaces alimentaires]; pâtisserie; biscuits; biscuits; gâteaux; bonbons et confiserie; barres sucrées.
Classe 32: Eaux, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons aux fruits et Jus de légumes; jus; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; produits de boissons de fruits glacées; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons sans alcool; poudres effervescentes pour boissons et comprimés pour boissons gazeuses; jus de fruits [boissons]; boissons de fruits sans alcool; boissons à base de légumes, boissons à base de petit-lait; préparations sans alcool pour faire des boissons; boissons isotoniques; limonades; eaux lithinées; salsepareille; eau de seltz; sodas; sorbets
[boissons]; eaux de table; eaux de source; eaux gazeuses; plantes naturelles; boissons
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énergisantes; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons à base de jus de fruits pétillantes non alcoolisées; rafraîchissements aromatisés aux fruits; sorbets sous forme de boissons.
Classe 43: Services de bars; services de restaurants (fourniture de nourriture et de boissons); services de restaurant (alimentation), à savoir préparation et services en rapport avec les produits suivants: glace à rafraîchir et crèmes glacées; service de restauration destiné à servir des glaces; services de clients de restaurants et salons de dégustation de crèmes glacées; services de cafés, de cafétérias et de restaurants; services de cafés; services de restauration à emporter; restauration rapide et services de snack-bars; services d’approvisionnement (en aliments et boissons).
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la demanderesse affirme que ceux-ci sont différents sur la base des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Elle indique, en particulier, que l’activité de l’opposante s’inscrit dans le cadre de services liés à la vie nocturne ainsi qu’aux discothèques, et précise qu’elle n’a aucune intention d’étendre le champ de ses activités aux services liés aux discothèques. Toutefois, ces arguments et affirmations sont dénués de pertinence car la tâche de la division d’opposition consiste à comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence de l’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été dirigée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés en classes 29, 30 et 32
Selon la pratique de l’Office, les services de fourniture d’aliments et de boissons relevant de la classe 43 couvrent principalement les services d’un restaurant ou encore les services d’un bar, lesquels comprennent les services d’un snack-bars.
Dans une série d’affaires (notamment, pour les classes 29, 30, 32 et 33: 18/02/2016, T-711/13 & T-716/13, HARRY’S BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 58-60, 65, 69-71, 74-75. Pour la classe 32: 01/03/2018, T-438/16, CIPRIANI / HOTEL CIPRIANI et al., EU:T:2018:110, § 50, 52, 60-61; 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 47, 50-52; 04/11/2008, T-161/07, Coyote ugly, EU:T:2008:473, § 30-33), le Tribunal a généralement reconnu une certaine complémentarité entre différentes denrées alimentaires et boissons et des services de fourniture d’aliments et de boissons, plus ou moins spécialisés, étant donné que ces denrées alimentaires et boissons sont nécessaires à la fourniture des services respectifs. Compte tenu des pratiques du marché, le Tribunal a considéré également que différentes denrées alimentaires et boissons pouvaient être vendues dans les mêmes établissements que ceux où les services de fourniture d’aliments et de boissons sont fournis, ou inversement. En
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outre, certaines denrées alimentaires et boissons peuvent être produites par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement qui fournissent également des services de fourniture d’aliments et de boissons, ou inversement. Par conséquent, le public pertinent pourrait croire que la même entreprise ou des entreprises liées économiquement en sont responsables.
La pratique de l’Office consiste donc généralement à constater un faible degré de similitude entre différentes denrées alimentaires et boissons, d’une part, et les services de fourniture d’aliments et de boissons, plus ou moins spécialisés, d’autre part.
Sur la base des critères précités, la division d’opposition considère que les services de bar de l’opposante, lesquels se réfèrent à un établissement spécialisé proposant des services de fourniture d’aliments et de boissons, sont similaires à un faible degré aux produits contestés de la demanderesse visés en classe 29, 30 et 32, à l’exception des glaces à rafraichir en classe 30 et des poudres effervescentes pour boissons et comprimés pour boissons gazeuses ; préparations sans alcool pour faire des boissons ; plantes naturelles en classe 32.
Il est peu probable qu’un tel degré de similitude soit établi lorsque les services de fourniture d’aliments et de boissons sont comparés à de simples ingrédients qui ne sont pas consommés en tant que tels, à l’instar des glaces à rafraichir, des poudres effervescentes pour boissons et comprimés pour boissons gazeuses, des préparations sans alcool pour faire des boissons et des plantes naturelles contestés. C’est pourquoi, ces produits et les services de bar de l’opposante sont dissimilaires.
A fortiori, ces produits contestés et les services de clubs (divertissement ou éducation) ainsi que les services de discothèque de l’opposante en classe 41, n’ont aucun point de contact susceptible de conduire la division d’opposition à constater un degré de similitudes entre eux. Ces produits et services sont donc également dissimilaires.
Services contestés en classes 43
Les services de bars sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services.
Les services contestés suivants : services de restaurants (fourniture de nourriture et de boissons); services de restaurant (alimentation), à savoir préparation et services en rapport avec les produits suivants: glace à rafraîchir et crèmes glacées; service de restauration destiné à servir des glaces; services de clients de restaurants et salons de dégustation de crèmes glacées; services de cafés, de cafétérias et de restaurants; services de cafés; services de restauration à emporter; restauration rapide et services de snack-bars; services d’approvisionnement (en aliments et boissons) se chevauchent avec les services de bar de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les produits et services jugés identiques et similaire à un faible degré s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Bisous Bisous BISOU Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en conflit sont des marques verbales au sein desquelles seuls sont protégés les mots. Dans la mesure où l’usage de lettres majuscules et minuscules au sein des marques ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles syntaxiques de capitalisation), les différences visuelles tenant à l’usage de lettres majuscule ou minuscule n’exercent aucune influence sur la comparaison desdites marques.
Le terme « BISOU », constitutif de la marque contestée, désigne l’action de donner un baiser. Dans la mesure ou ce terme n’entretient aucun lien avec les produits et services en conflit, il dispose d’un caractère distinctif normal, aussi bien au sein de la marque contestée, qu’au sein de la marque antérieure, où il est reproduit à deux reprises sous sa forme plurielle.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services en cause de l’opposante.
Sur le plan visuel, les signes ne se différencient qu’en raison du « s » final du terme « Bisous » (marque du pluriel) et de la répétition de ce terme au sein de la marque antérieure.
Bien que le terme supplémentaire « Bisous » constitue une différence visuelle non négligeable par rapport à la marque contestée, il n’en demeure pas moins que le public pertinent observera qu’il s’agit tout bonnement d’une répétition du terme qui le précède, lequel est reproduit quasi à l’identique par la marque contestée « BISOU ». C’est pourquoi, la présence de ce mot supplémentaire ne modifie pas fondamentalement l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure et n’engendre pas de différence majeure par rapport à la marque contestée.
Par conséquent, les marques sont très similaires sur le plans visuel.
Ce raisonnement est, à fortiori, transposable lors de la comparaison des signes sur le plan phonétiques puisque le « s » final du terme « Bisous », au sein de la marque antérieure, ne sera pas prononcé par le public pertinent.
Par conséquent, les marques sont à tout le moins très similaires sur le plans phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront respectivement associés à l’action de donner un ou des baiser(s), les signes sont quasi-identiques sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les produits et services sont pour certains identiques et similaires à un faible degré, et pour d’autres, dissimilaires. Les produits et services identiques et similaires à un faible degré ciblent le grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Enfin, les signes ont été considérés (au moins) très similaires sur les plans visuel et phonétique. Ils ont été considérés quasi identiques sur le plan conceptuel.
Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique très importante entre les signes et de l’identité entre certains des services en cause, la division d’opposition estime que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs auxquels s’adressent ces services. Dans ce contexte, la division d’opposition considère probable que le public pertinent, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
En ce qui concerne les produits et services jugés similaires à un faible degré, la division d’opposition considère qu’en vertu du principe d’interdépendance précité, la similitude importante entre les signes neutralise le faible degré de similitude entre lesdits produits et services.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée et la marque contestée doit être partiellement rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition n° B 3 190 909 Page 7 sur 7
Christian STEUDTNER Thomas PINTO Saida CRABBE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.
En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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