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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2023, n° R1699/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1699/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 21 novembre 2023
Dans l’affaire R 1699/2023-1
BOBO CHOSES, S.L.
JAUME Balmes, 14 08301 Mataro (Barcelone)
Espagne Opposante/requérante représentée par MARCH indirects ASOCIADOS, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008
Barcelone (Espagne)
contre
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.
RM. 602c, FL. 6, Bldg. B
Space Science and Technology Square
Yuehai Street (Junction of Haide TroStreet
Street North and Houhaiing Road East) Nanshan District
Shenzen, Guandong
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par BALLESTER IP, Avda. de la Constitución, 16, 1° D, 03002 Alicante
(Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 600 (enregistrement international no 1 520 485 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/11/2023, R 1699/2023-1, BOBO FAM ILY (fig.)/BOBO choses et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 10 octobre 2019, SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD. (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») pour le signe
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits compris dans les classes 30 et 32.
2 Le 23 juillet 2020, BOBO choses, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement international pour tous les produits, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et des enregistrements de la marque de l’Union européenne no 5 871 348 et no 17 094 376.
3 Par décision du 8 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
4 Le 8 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
5 Le 29 août 2023, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé étant donné qu’aucune taxe de recours n’avait été reçue dans le délai imparti. L’opposante s’est vu accorder un délai d’un mois pour répondre.
6 Par lettre du 4 septembre 2023, l’opposante a retiré le recours.
Motifs
7 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
8 Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé lorsque la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours prévu à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 La décision d’opposition a été notifiée à l’opposante par voie électronique le 8 juin 2023. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 14 août 2023.
21/11/2023, R 1699/2023-1, BOBO FAM ILY (fig.)/BOBO choses et al.
3
10 Aucune taxe de recours n’ayant été acquittée, le recours est réputé ne pas avoir été formé conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE. Lorsqu’un recours est réputé ne pas avoir été formé, il n’y a pas de recours au sens de la législation. Étant donné qu’il n’y a pas de recours, le recours ne peut être retiré. La décision attaquée est déjà définitive.
Frais
11 Le recours étant réputé ne pas avoir été formé, aucun frais n’a dû être déterminé pour la procédure de recours. La décision de la division d’opposition, qui a condamné l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR, est déjà devenue définitive.
21/11/2023, R 1699/2023-1, BOBO FAM ILY (fig.)/BOBO choses et al.
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21/11/2023, R 1699/2023-1, BOBO FAM ILY (fig.)/BOBO choses et al.
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