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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2023, n° 003180630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180630 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 630
Stéphanie Géraldine Kohn, Avenida de Los Arces, 12, Bloque D, 2°D, 28042 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Medi Talents GmbH, Adenauerstr. 20a, 52146 Würselen (Allemagne), représentée par Sylvenstein Rechtsanwälte, Sckellstr. 6, 81667 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 630 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 697 442 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être maintenue pour les autres services compris dans la classe 41.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 697 442 «MediTalents» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur:
1. Enregistrement de la marque espagnole no 4 107 411 (marque figurative);
2. Enregistrement de la marque espagnole no 3 727 161 (marque figurative);
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
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services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques espagnoles no 4 107 411 et no 3 727 161 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Enregistrement de la marque espagnole no 4 107 411, enregistrée pour
Classe 35: Sélection de personnel pour le compte de tiers; services de conseillers en personnel; affermage; services d’informations concernant le recrutement; servir de département des ressources humaines pour le compte de tiers; services de bureaux de placement en matière de placement de personnel médical et infirmier; services de bureaux de placement pour missions de travail temporaire; placement et recrutement de personnel; services de placement de cadres; services de conseils en matière de carrière professionnelle; services de mutation des employés; services de conseils en
matière d’emploi; services de conseillers en ressources humaines; conseils en gestion de personnel; conseils en recrutement de personnel; mise à disposition d’informations en matière de recrutement; conseils en matière d’emploi; services de mise en relation d’emplois; services d’intérim; recrutement de personnel temporaire; recrutement de personnel technique temporaire; services d’information concernant les emplois et les opportunités de carrière; fourniture de conseils en matière de recrutement de diplômés; aide à la gestion du personnel; assistance en matière de recrutement et de placement de personnel; services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel; diffusion d’informations relatives au recrutement de diplômés; services de chasseur de têtes; services professionnels de recrutement; services de recrutement de personnel et agences pour l’emploi; services de conseils en matière de sélection de personnel; conseils en
matière de planification de carrières; tests visant à déterminer les compétences professionnelles; gestion des ressources humaines; fourniture d’informations en matière d’emploi; services de consultation et de conseil en
matière de gestion du personnel; services de consultation et de conseil en
matière de placement de personnel; services de conseils et d’assistance en
matière de placement de personnel; services de conseils professionnels en
matière de gestion du personnel.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 727 161, enregistrée pour
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de conseillers en personnel; placement de personnel; recrutement de personnel; services du personnel; services de gestion des ressourceshumaines et de recrutement; services de bureaux de placement;
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marketing; marketing numérique; la publicité et le marketing; conseils en marketing; conseils en marketing; services d’agences de marketing; publicité en ligne; services de publicité et de marketing en ligne; services de conseils dans le domaine du marketing sur l’internet.
Classe 41: Formation.
Services contestés compris dans la classe 35
Services de conseils enpersonnel contestés; placement de personnel; recrutement de personnel; services dupersonnel; servicesde bureaux de placement; lesservices de gestiondes ressources humaines et de recrutement figurent à l’identique dans la liste des services de l’opposante couverts par l’enregistrement de la marque espagnole no 4 107 411 (y compris des synonymes ou des libellés légèrement différents).
La publicité de l’opposante couverte par l’enregistrement de la marque espagnole no 3 727 161 consiste à fournir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises personnalisées qui étudient les besoins de leur client et fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. Le marketing contesté; marketing numérique; la publicité et le marketing; services d’agences de marketing; conseils en marketing; conseils en marketing; publicité en ligne; lesservices de publicité et de marketing en ligne et les services de conseils dans le domaine du marketing sur l’internet sont inclus dans la vaste catégorie de publicité de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Le coaching contesté est différent de tous les services compris dans la classe 35 couverts par les droits de l’opposante car leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs fournisseurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est plutôt élevé étant donné que les services en cause peuvent avoir des conséquences importantes pour leurs utilisateurs (physiques et morales) en termes d’emploi, de conditions ou de stratégies de marketing/publicité (c’est-à-dire pour les entreprises).
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c) Les signes
Enregistrement de la marque espagnole no 4 107 411
MediTalents
Enregistrement de la marque espagnole no 3 727 161
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures comprennent un élément figuratif consistant en une représentation stylisée d’un stethoscope formant un en-tête représentant la première lettre «M» majuscule de l’élément verbal. Les tubes et la pièce la plus chère de la stethoscope sont représentés de manière à amener le public à percevoir «Medi» et «Talent» comme des éléments verbaux distincts. Toutefois, bien que les marques antérieures soient figuratives et quelque peu stylisées, leurs éléments verbaux sont représentés dans des polices de caractères relativement standard, qui seront perçues par les consommateurs comme de simples éléments ornementaux sans caractéristique frappante en tant que tels. Dès lors, leur impact sera limité dans la perception globale des marques.
En ce qui concerne le signe contesté, il convient de relever que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal (comme dans le cas du signe contesté), il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, en raison de leur signification claire expliquée ci-dessous, les consommateurs sont susceptibles de décomposer le signe contesté en les éléments verbaux «Medi» et «Talents».
Aucun des éléments verbaux formant les signes dans leur ensemble, à savoir «MediTalent» et «MediTalents» respectivement, n’existe en espagnol en tant que mot. Néanmoins, et comme expliqué ci-dessus, le public pertinent reconnaîtra et comprendra l’élément verbal initial commun «Medi» ainsi que la représentation stylisée d’un stethoscope dans les marques antérieures comme faisant référence à la «médecine» ou à la «médecine»
[08/07/2020,-20/19, Mediflex easystep/Stepeasy (fig.), EU:T:2020:309, § 75]. L’élément verbal commun «Talent (s)» sera associé par le public pertinent au substantif espagnol «talento» signifiant «une aptitude ou une compétence naturelle» et peut faire allusion aux caractéristiques des services en cause et, par conséquent, faible en ce qui les concerne. La terminaison «-s» du signe contesté peut être perçue comme formant la forme plurielle du substantif selon les règles linguistiques de la langue espagnole, ce qui n’aurait pas d’incidence sur la perception générale des éléments verbaux par le public pertinent.
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Toutefois, compte tenu des services pertinents — à savoir le recrutement personnel, la publicité, le marketing et les services de conseil — ces éléments créent une unité conceptuelle qui sera considérée comme une référence à leur domaine d’application, à savoir qu’ils sont liés à un domaine médical (à savoir les services de recrutement/marketing/publicité personnels pour les entités médicales). Par conséquent, les deux éléments seront distinctifs à un degré inférieur à la moyenne à leur égard. La même conclusion vaut pour l’élément figuratif représentant un stethoscope dans les marques antérieures.
Les marques antérieures ne contiennent aucun élément qui soit plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «Medi» et «Talent *», nonobstant la manière dont ils sont écrits, comme expliqué ci-dessus. Ils diffèrent par l’élément figuratif et la stylisation des marques antérieures ainsi que par la lettre finale «-s» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté et dans les marques antérieures.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des éléments verbaux «Medi» et «Talent *». Les signes diffèrent par la prononciation de la lettre finale «-s» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures.
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude phonétique très élevé.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que le public pertinent perçoive le concept d’un stethoscope dans les marques antérieures, il associera également instantanément les signes aux mêmes significations de leurs éléments verbaux «Medi Talent»/«Medi Talents», expliqués ci-dessus. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, jouissent d’une «présomption de validité» et possèdent au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal (24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible ou, en tout état de cause, inférieur à la moyenne pour les services pertinents, comme expliqué ci-dessus.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie identiques et en partie différents. Les personnes jugées identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le niveau d’attention est plutôt élevé, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré très élevé sur le plan phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible ou, en tout état de cause, inférieur à la moyenne pour le service concerné. Toutefois, la constatation d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne ou faible des marques antérieures n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne ou faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007,-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70). En l’espèce, les signes sont fondamentalement sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
Les signes sont très similaires dans l’ensemble, malgré les différences dans la manière dont les éléments verbaux communs sont représentés, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision. Bien que les consommateurs pertinents ne négligent pas les autres éléments et aspects différents des signes, en particulier les aspects figuratifs des marques antérieures, ces différences ne sont pas suffisantes pour différencier les signes en raison de leur impact limité ou de leur caractère décoratif limité.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une
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variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques espagnoles no 4 107 411 et no 3 727 161 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services jugés identiques à ceux des marques antérieures.
Les autres services contestés compris dans la classe 41 sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur des enregistrements de marques françaises:
Enregistrement de la marquefrançaise no 4 733 538 (marque figurative), enregistrée pour des services compris dans la classe 35;
Enregistrement de la marque française no 4 517 693 (marque figurative), enregistrée pour des services compris dans la classe 35.
Étant donné que ces marques antérieures sont identiques à celles comparées ci-dessus et protègent également les services compris dans la classe 35 et sont les mêmes que dans le cas des marques antérieures comparées ci-dessus, il n’est pas possible que le risque de confusion existe en ce qui concerne les autres services différents compris dans la classe 41. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces autres services différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 180 630 Page sur 8 8
Stanislava STOYANOVA- Monika CISZEWSKA Martin MITURA ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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