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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2024, n° R1593/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1593/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 février 2024
Dans l’affaire R 1593/2023-1
Web Entertainment Ltd
Pièce 403 Le bâtiment Yu à Sang, 37 Queen’s Road Central, HONG KONG
Hong Kong Opposante/requérante représentée par FRKELLY, Waterways House, Grand Canal Quay, Dublin D02 PD39 (Irlande)
contre
POG SANS LIMITATION
9355 Wilshire Blvd Suite 200
Beverly Hills California 90210
États-Unis Demanderesse/défenderesse représentée par NOVAGRAAF FRANCE, Bâtiment O2-2, rue Sarah Bernhardt CS 90017,
92665 Asnières-sur Seine (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 112 194 (demande de marque de l’Union européenne no 18 118 708)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et E. Fink
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 septembre 2019, POG UNLIMITED (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, entre autres, les produits suivants, qui sont pertinents en l’espèce:
Classe 28: Jouets, jeux, articles de sport, cartes à jouer, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux de Paris, tables de jeux de go; Puzzles, jouets en Plush, planches de surf, sacs spécialement conçus pour planches de surf, Costumes en tant que jouets, masques de perforation, figurines en Toy, figurines de modèles réduits; Jeux pour figurines, Playsets pour figurines d’action, frisbees, skateboards, patins à roulettes en ligne, protections corporelles pour le sport; Rembourrages ou protections pour le sport et les jeux;
Distributeurs mécaniques de bonbons [jouets]; Tentes de jeu; Cartes à collectionner; Cartes d’envoi; Boules de stress; Jetons pour jeux; Poupées; Ours en peluche; Articles de gymnastique; Ballons et ballons; Décorations et ornements de fête; Décorations et ornements pour sapins de Noël; Objets de cotillon; Véhicules [jouets]; Véhicules électriques (jouets); Planches à neige; Patins à glace; Pistolets à air (jouets); Trictracs;
Ballons (de jeu); Clochettes pour arbres de Noël; Billes de billard; Tables de billard; Blocs de construction [jouets]; Cosaques [feux d’artifice de jeu]; Machinerie et appareils pour le jeu de quilles; Structures de construction [jouets]; Porte-bougies pour arbres de Noël; Damiers; Jeux de dames; Jeux d’échecs; Échiquiers; Arbres de Noël en matières synthétiques; Appareils de prestiquer; Gobelets pour jeux de dés; Fléchettes; Dice; Lits de poupées; Vêtements de poupées; Maisons de poupées; Chambres de poupées; Dominos;
Haltères; Protège coudes (articles de sport); Extenseurs [exerciseurs]; Biberons de poupées; Raquettes de jeu; Sacs pour clubs de golf; Clubs de golf; Gants de golf; Gants pour jeux et sports; Blagues pratiques (articles de fantaisie); Cerfs-volants; Protège genoux (articles de sport); Mah-jong; Billes; Marionnettes; Masques de théâtre; Masques
[jouets]; Mobiles (jouets); Modèles réduits de véhicules; objets de fantaisie pour fêtes
(cotillons de fêtes); Capsules fulminantes [jouets]; Pistolets [jouets]; Boules à jouer; Hochets [jouets]; Jeux d’anneaux; Chevaux à bascule; Planches à voile; Skis; Luges
[articles de sport]; Toboggan [jeu]; Arêtes de skis; Toupies; Tremplins [articles de sport]; Bicyclettes fixes pour l’entraînement; Piscines [articles de jeu]; Balançoires; Tables pour le tennis de table; Jouets pour animaux de compagnie; Skis nautiques; Jouets d’eau;
Boules de plage; Cartes de bingo; Filets à papillons; Confettis; Kaléidoscopes; Mâts pour
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planches à voile; Véhicules télécommandés [jouets]; Roulette [roulette]; Boules à neige;
Chaussures pour neige; Jeux de cartes japonais; Gilets de natation; Sangles de natation;
Brassards de natation; dispositifs flottants pour la natation; Brassards de natation; Chapeaux de cotillon en papier; Modèles réduits prêts-à-monter [jouets].
2 La demande a été publiée le 21 novembre 2019.
3 Le 21 février 2020, Web Entertainment Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Au cours de la procédure, l’opposante a retiré les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe
5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 15 564 149 pour la marque verbale
POG
déposée le 20 juin 2016 et enregistrée le 22 novembre 2016 pour les services suivants:
Classe 35: Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet.
Classe 41: Fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; Fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Mise à disposition d’Internet de musique numérique (non téléchargeable); Fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; Mise à disposition de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet et de sites Web MP3; Informations en matière de divertissement ou d’éducation fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; services de programmation d’actualités à transmettre sur l’internet.
6 Par décision du 26 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Matériel de karaoké; dessins animés.
Classe 16: Magazines; revues; produits de l’imprimerie; almanachs; produits de l’imprimerie; journaux; livres; manuels; publications imprimées; magazines (périodiques); matériel pédagogique sous forme de jeux (livres).
Classe 38: Diffusion de films.
Classe 41: Tous les services compris dans cette classe.
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L’enregistrement a été autorisé pour les autres produits.
7 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 28
− Les produits contestés compris dans la classe 28 peuvent être globalement regroupés dans les catégories i) des jeux, jouets et jouets, ii) équipements/appareils de sport et de gymnastique et iii) décorations festives et articles de fêtes.
− Les services antérieurs compris dans la classe 35 couvrent la diffusion de publicités pour des tiers via l’internet, tandis que ceux compris dans la classe 41 correspondent essentiellement à des services de jeux électroniques et informatiques et à des concours connexes, à la fourniture de musique sur l’internet, aux services d’informations en matière d’éducation ou de divertissement et aux services de programmation d’actualités en vue de leur transmission sur l’internet.
− Il n’est pas courant sur le marché que les fabricants de jouets, de jeux et de jouets
[catégorie i) ci-dessus] fournissent également les services antérieurs compris dans la classe 41, y compris ceux liés aux jeux informatiques/compétitions. Il en va de même pour les appareils et/ou articles de sport et/ou de gymnastique contestés [catégorie ii) ci-dessus] et des décorations festives et des nouveautés de fêtes [catégorie iii) ci- dessus]. Il s’ensuit qu’aucun des produits contestés compris dans la classe 28 n’est généralement produit par des entreprises qui fournissent également les services antérieurs compris dans les classes 35 ou 41. Les produits et services en cause diffèrent également par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, tous les produits contestés compris dans la classe 28 sont différents de tous les services antérieurs.
Autres produits et services
− Les autres produits et services contestés ont été jugés identiques, similaires à différents degrés ou différents. Ils ne relèvent pas de la portée du présent recours.
Public pertinent
− Les services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public, ainsi qu’aux professionnels dans le domaine du divertissement. Son niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne. Il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie importante du public pertinent qui percevra l’élément commun «POG» (correspondant à la marque verbale antérieure dans son intégralité) comme dépourvu de signification et donc distinctif, comme la partie hispanophone ou lusophone du public.
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Les signes
− Les signes en conflit coïncident par l’élément verbal identique et distinctif «POG», correspondant à la marque verbale antérieure dans son intégralité et à l’élément dominant du signe contesté. Les signes diffèrent sur le plan visuel par la stylisation et les aspects figuratifs du signe contesté, dont l’impact est toutefois réduit.
− Les signes en conflit diffèrent également par les éléments verbaux supplémentaires «OFFICIAL licensed PRODUCT» et «THE WORLD POG FEDERATION» dans le signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Il est fort probable que les consommateurs ne prononceront pas ces éléments verbaux supplémentaires dans le signe contesté, en raison de leur petite taille et de leur caractère secondaire dans le signe dans son ensemble. Au lieu de cela, ils feraient simplement référence à ce signe au moyen de son élément dominant et distinctif, à savoir «POG».
− Dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, sinon identiques sur le plan phonétique pour (au moins) une partie significative du public.
− Pour la partie du public qui percevra tous les éléments verbaux des deux marques comme dépourvus de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes. Pour la partie du public qui pourrait percevoir certains ou l’ensemble des éléments verbaux supplémentaires dans le signe contesté, même si ce dernier signifierait que le signe contesté ne serait pas similaire à la marque antérieure dépourvue de signification, et indépendamment du caractère distinctif de ces petits éléments verbaux, ils n’auraient pas beaucoup d’incidence compte tenu de leur position clairement subordonnée.
Appréciation globale
− Il existe un risque de confusion (au moins) pour la partie hispanophone et lusophone du public considéré, y compris le public professionnel qui fera preuve d’un niveau d’attention élevé. L’opposition est partiellement fondée et la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure. Il en va de même pour les produits et services jugés similaires à un faible degré, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, étant donné que la similitude globale entre les signes est suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre ces produits et services.
− Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude entre les produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
8 Le 26 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour tous les produits compris dans la classe 28. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 septembre 2023.
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9 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 novembre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposition doit être accueillie pour les produits suivants:
Classe 28: «Jouets, jeux, cartes à jouer, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux de Paris, tables de jeux; Puzzles, jouets Plush, Costumes as Jus, masques de Costume, figurines
Toy, figurines Scale; Jeux de jeux pour figurines, Playsets pour figurines d’action, frisbees, distributeurs mécaniques de bowling de toy; Tentes de jeu; Cartes à collectionner; Cartes d’envoi; Boules de stress; Jetons pour jeux; Poupées; Ours en peluche; Ballons et ballons; Objets de cotillon; Véhicules [jouets]; Véhicules électriques (jouets); Pistolets à air (jouets); Trictracs; Ballons (de jeu); Blocs de construction [jouets]; Cosaques [feux d’artifice de jeu]; Structures de construction
[jouets]; Damiers; Jeux de dames; Jeux d’échecs; Échiquiers; Appareils de prestiquer; Gobelets pour jeux de dés; Fléchettes; Dice; Lits de poupées; Vêtements de poupées; Maisons de poupées; Chambres de poupées; Dominos; Biberons de poupées; Raquettes de jeu; Blagues pratiques (articles de fantaisie); Cerfs-volants;
Mah-jong; Billes; Marionnettes; Masques de théâtre; Masques [jouets]; Mobiles
(jouets); Modèles réduits de véhicules; objets de fantaisie pour fêtes (cotillons de fêtes); Capsules fulminantes [jouets]; Pistolets [jouets]; Boules à jouer; Hochets
[jouets]; Jeux d’anneaux; Chevaux à bascule; Toboggan [jeu]; Toupies; Piscines
[articles de jeu]; Balançoires; Jouets pour animaux de compagnie; Jouets d’eau; Boules de plage; Cartes de bingo; Confettis; Kaléidoscopes; Véhicules télécommandés [jouets]; Roulette [roulette]; Boules à neige; Jeux de cartes japonais;
Chapeaux de cotillon en papier; Modèles réduits prêts-à-monter [jouets].»
− La division d’opposition a considéré que les produits contestés compris dans la classe 28 étaient similaires aux services antérieurs compris dans la classe 41, auxquels l’opposante renvoie aux oppositions suivantes: B 3 112 172, B 3 112 173, B 3 112 104.
− Il est fréquent que les fabricants de jouets, de jeux et de jouets fournissent également les services antérieurs compris dans la classe 41, y compris ceux liés aux jeux/compétitions informatiques.
− Selon un extrait du site www.brandfinance.com daté de mars 2017 et intitulé «Report Toys 25 2017: Le rapport annuel sur les marques de jouets les plus importantes au monde», joint en annexe 1, les 10 premières marques de jouets au monde sont Lego,
Gundam, Bandai Namco (titulaire de la marque de jouets Gundam précitée), Fisher-
Price, Barbie, Hot Wheels, Mattel (propriétaire de la marque Barbie et Hot Wheels),
Nerf, My Little Pony et Hasbro (titulaire de la marque «Nerf» et «Hot Wheels» précitée). Chacun de ces fabricants bien connus de jouets, de jeux et de jouets propose également des jeux en ligne. En outre, l’un des principaux fabricants mondiaux de puzzles et de scies jigsaws, à savoir Ravensburger AG, propose également des jeux en ligne. À l’appui des arguments susmentionnés de l’opposante selon lesquels les
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fabricants de jouets, de jeux et de jouets proposent des jeux en ligne, les exemples de réalité suivants sont joints à l’annexe 2:
• un article de Yahoo! Finance datée du 1 juillet 2023 intitulée «Global Board Games Market Share, Size, Trends, migrants Forecasting Report 2023-2032
Feating Hasbro, Mattel, WinGo, facade Games, LUDFACT, Masters Games,
Kickstarter, Goliath, Ravensburger, dan PAI», qui indique que «[d] ans l’usage généralisé de l’internet, les jeux de société sont numériques, de portée croissante et offrent de nouvelles expériences. L’internet révolutionne le marché des jeux de société, permettant aux personnes de rechercher, d’acheter et de jouer en ligne»;
• captures d’écran de jeux et du site web du fabricant de jeux Lego proposant 42 jeux en ligne sous plusieurs titres, tels que «Chicken Village», «Jump Land», «zig
ZAG», «Street vengeance», «Smart Dash», «LEGO Speed Champions», «Emmet
Vision», etc.;
• un article du site www.bbc.com, daté du 10 mars 2021, dans lequel il est indiqué que «[l] es jouets danois de Lego giant prévoient de recruter des centaines d’experts en informatique au Royaume-Uni, au Danemark et en Chine pour étendre ses jeux numériques et ses opérations de vente en ligne» et qu’ «un nouvel ensemble de fournisseurs Mario, qui mélangeait des briques physiques à des jeux en ligne, a été l’un des plus grands lancs». L’article mentionne également que Lego a réalisé un bénéfice de Krone danois 12.9bn en 2020;
• une capture d’écran d’un extrait de The History of Lego on www.saga.co.uk, qui indique en 2001 «The Bionicle» arrive: la combinaison de jouets réels avec des jeux en ligne et LEGO Harry Potter est lancée.»;
• une capture d’écran du site www.mattel.com proposant deux jeux téléchargeables en ligne intitulés «Barbie Fashion Closet» et «Barbie Dreamhouse Adventures».
• une capture d’écran du site www.play.google.com pour le jeu en ligne intitulé «NERF: Superblast Online FPS». Nerf est détenue par Hasbro, l’un des principaux fabricants mondiaux de jouets et de jeux, y compris des marques telles que (mais pas uniquement) Transformers, G.I. Joe, Power Rangers, Monopoly,
Furby, Ouija boards, joue-doh, Twister et My Little Pony;
• une capture d’écran du site www.play.google.com pour le jeu en ligne «My Little Pony» d’Hasbro: MAGIC Princess»;
• des captures d’écran du site internet de Bandai Namco indiquant que «Bandai Namco Online est spécialisée dans l’activité de jeux en ligne dans le cadre du groupe Bandai Namco». La société produit également des jouets tels que figurines, modèles de voitures et jouets en peluche, comme en témoignent les captures d’écran;
• captures d’écran du jeu en ligne de Gundam Evolution (détenu par Bandai Namco) et captures d’écran de photographies de jouets de Gundam à vendre;
• une capture d’écran du site web de Ravensburger AG («Ravensburger») montrant qu’elle propose un jeu en ligne appelé «Know!». Ravensburger AG est une
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société allemande qui a été fondée il y a 140 ans et qui fabrique en Europe des puzzles et jeux (ainsi que la fourniture de jeux en ligne);
• une capture d’écran du site web de Ravensburger indiquant que «[l] es puzzles pour enfants et les puzzles pour adultes à Ravensburger 3D et les puzzles photos
Ravensburger et les puzzles en ligne: Ravensburger a développé un large éventail de motifs et d’idées puzzles merlactés pour rendre plus rapides les cœurs de fans puzzles»;
• un article de Yahoo! Finance datée du 10 janvier 2023 indiquant que Ravensburger est l’un des principaux fabricants mondiaux de jouets, puzzles et jeux et que, en 2021, Ravensburger comptait 2,413 employés et avait des recettes nettes de 636 millions d’EUR;
• un article du site www.simplemost.com daté du 7 avril 2020 intitulé «Vous pouvez assembler des puzzles virtuels avec vos amis», qui indique que «Ravensburger fabrique des jeux de plateau et des puzzles depuis les années 1880. Aujourd’hui, ils partagent en ligne certains de leurs puzzles les plus populaires. Pour jouer avec d’autres, saisissez un nom de connexion et choisissez la création d’un nom de nom. Vos amis peuvent trouver le puzzle avec votre nom et y rentrer. Vous pouvez également rejoindre un autre puzzle en cours et peut-être faire de nouveaux amis!».
− Étant donné que les produits contestés et les services de l’opposante:
1. ont la même finalité (divertissement);
2. s’adressent aux mêmes consommateurs;
3. ont les mêmes fabricants (comme en témoigne le fait que les 10 principaux fabricants mondiaux de jouets, jeux et jouets proposent tous des jeux en ligne);
4. partagent les mêmes canaux de distribution;
il existe un risque de confusion également en ce qui concerne les produits compris dans la classe 28 énumérés ci-dessus.
11 Les arguments présentés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Bien que certains distributeurs de jouets puissent fournir certains jeux en ligne, comme indiqué par l’opposante, cette activité diffère néanmoins des produits contestés compris dans la classe 28 dans la mesure où ils ciblent un public différent et ne sont pas vendus dans les mêmes rayons de magasins que les jeux vidéo, qui constituent le véritable objet des services désignés par la marque antérieure.
− Les jeux en ligne ciblent un public particulier, à savoir les personnes qui sont suffisamment âgées pour comprendre et utiliser des outils informatiques tels que l’internet, les téléphones portables et les tablettes, tandis que les poupées et ours en peluche désignés par la marque contestée s’adressent principalement aux jeunes enfants.
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− Les jeux et jouets en ligne ne sont pas utilisés pour développer les mêmes connaissances et compétences. Ils ne constituent pas des objets interchangeables parce qu’ils sont achetés à des fins différentes et pour un public différent.
− Si certains fabricants de jouets proposent des jeux en ligne, il s’agit d’une branche d’activité circonstancielle pour laquelle ils ne sont pas particulièrement connus, comme Ubisoft Gameloft ou Activision.
− Alors que les jouets sont produits dans des usines, les jeux vidéo et les services connexes sont créés et fournis par des spécialistes en informatique.
− Ces produits et services ne sont pas concurrents, ciblent des consommateurs finaux différents et ont des canaux de distribution différents.
− Il en va de même pour les appareils et/ou articles de sport et/ou de gymnastique contestés [catégorie ii) ci-dessus] et des décorations festives et des nouveautés de fêtes
[catégorie iii) ci-dessus]. Il s’ensuit qu’aucun des produits contestés compris dans la classe 28 n’est généralement produit par des entreprises qui fournissent également les services de l’opposante compris dans les classes 35 et 41. Les produits et services en cause diffèrent également par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution.
− En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Dans son acte de recours, l’opposante a contesté la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits contestés compris dans la classe 28.
14 Par la suite, dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a limité son recours aux produits suivants:
Classe 28: «Jouets, jeux, cartes à jouer, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux de Paris, tables de jeux; Puzzles, jouets Plush, Costumes as Jus, masques de Costume, figurines Toy, figurines Scale; Jeux de jeux pour figurines, Playsets pour figurines d’action, frisbees, distributeurs mécaniques de bowling de toy; Tentes de jeu; Cartes à collectionner; Cartes d’envoi; Boules de stress; Jetons pour jeux; Poupées; Ours en peluche; Ballons et ballons; Objets de cotillon; Véhicules [jouets]; Véhicules électriques (jouets); Pistolets à air
(jouets); Trictracs; Ballons (de jeu); Blocs de construction [jouets]; Cosaques [feux d’artifice de jeu]; Structures de construction [jouets]; Damiers; Jeux de dames; Jeux d’échecs; Échiquiers; Appareils de prestiquer; Gobelets pour jeux de dés; Fléchettes; Dice; Lits de poupées; Vêtements de poupées; Maisons de poupées; Chambres de poupées;
Dominos; Biberons de poupées; Raquettes de jeu; Blagues pratiques (articles de fantaisie);
Cerfs-volants; Mah-jong; Billes; Marionnettes; Masques de théâtre; Masques [jouets]; Mobiles (jouets); Modèles réduits de véhicules; objets de fantaisie pour fêtes (cotillons de
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fêtes); Capsules fulminantes [jouets]; Pistolets [jouets]; Boules à jouer; Hochets [jouets]; Jeux d’anneaux; Chevaux à bascule; Toboggan [jeu]; Toupies; Piscines [articles de jeu]; Balançoires; Jouets pour animaux de compagnie; Jouets d’eau; Boules de plage; Cartes de bingo; Confettis; Kaléidoscopes; Véhicules télécommandés [jouets]; Roulette [roulette];
Boules à neige; Jeux de cartes japonais; Chapeaux de cotillon en papier; Modèles réduits prêts-à-monter [jouets].»
15 En revanche, l’opposante n’a pas formé de recours ni présenté de mémoire en réponse visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 25 du RDMUE.
16 Par conséquent, la décision attaquée est définitive en ce qui concerne les autres produits et services.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
18 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
19 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
20 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,-189/09,
P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
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21 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée (01/07/2008,-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
22 Tant les produits en cause compris dans la classe 28 que les services compris dans la classe 41 s’adressent au consommateur général faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (24/10/2018,-T 63/17, Bingo VIVA! Fentes (fg.)/vive bingo (marque fig.),
EU:T:2018:716, § 31).
23 Les services de la marque antérieure compris dans la classe 35 s’adressent à des professionnels dont le niveau d’attention est considéré comme accru (-09/06/2021, 266/20, CCA Chartered Controller Analyst Certificate, EU:T:2021:342, § 39; 21/03/2013,
T-353/11, Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 36; 13/03/2018, T-824/16, K,
EU:T:2018:133, § 39, 43).
24 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne.
25 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût- ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En outre, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014,-1/13, GLAMOUR, EU:T:2014:615, § 36).
26 Conformément à la décision attaquée, la chambre de recours procédera à un réexamen de l’opposition en cause du point de vue de la partie hispanophone et portugaise du public.
Comparaison des produits et services
27 Les produits en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 28: Jouets, jeux, cartes à jouer, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux de Paris, tables de jeux; Puzzles, jouets Plush, Costumes as Jus, masques de Costume, figurines Toy, figurines Scale; Jeux de jeux pour figurines, Playsets pour figurines d’action, frisbees, distributeurs mécaniques de bowling de toy; Tentes de jeu; Cartes à collectionner; Cartes d’envoi; Boules de stress; Jetons pour jeux; Poupées; Ours en peluche; Ballons et ballons; Objets de cotillon; Véhicules [jouets]; Véhicules électriques (jouets); Pistolets à air
(jouets); Trictracs; Ballons (de jeu); Blocs de construction [jouets]; Cosaques [feux d’artifice de jeu]; Structures de construction [jouets]; Damiers; Jeux de dames; Jeux d’échecs; Échiquiers; Appareils de prestiquer; Gobelets pour jeux de dés; Fléchettes; Dice; Lits de poupées; Vêtements de poupées; Maisons de poupées; Chambres de poupées;
Dominos; Biberons de poupées; Raquettes de jeu; Blagues pratiques (articles de fantaisie); Cerfs-volants; Mah-jong; Billes; Marionnettes; Masques de théâtre; Masques
[jouets]; Mobiles (jouets); Modèles réduits de véhicules; objets de fantaisie pour fêtes
(cotillons de fêtes); Capsules fulminantes [jouets]; Pistolets [jouets]; Boules à jouer;
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Hochets [jouets]; Jeux d’anneaux; Chevaux à bascule; Toboggan [jeu]; Toupies; Piscines
[articles de jeu]; Balançoires; Jouets pour animaux de compagnie; Jouets d’eau; Boules de plage; Cartes de bingo; Confettis; Kaléidoscopes; Véhicules télécommandés [jouets]; Roulette [roulette]; Boules à neige; Jeux de cartes japonais; Chapeaux de cotillon en papier; Modèles réduits prêts-à-monter [jouets].
28 Les services de la marque antérieure sont les suivants:
Classe 35: Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet.
Classe 41: Fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; Fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Mise à disposition d’Internet de musique numérique (non téléchargeable); Fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; Mise à disposition de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet et de sites Web MP3; Informations en matière de divertissement ou d’éducation fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; services de programmation d’actualités à transmettre sur l’internet.
29 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les produits faisant l’objet du recours, qui sont essentiellement des jeux, des jouets et des jouets, sont différents des services antérieurs compris dans la classe 41, y compris ceux liés aux jeux informatiques/aux compétitions. Elle a estimé qu’aucun des produits contestés compris dans la classe 28 n’est généralement produit par des entreprises qui fournissent également les services antérieurs compris dans la classe 41. Les produits et services en cause diffèrent également par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution.
En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
30 L’opposante a contesté cette conclusion en avançant, à titre de preuve (voir annexe 2) en ce qui concerne les jeux et les puzzles, qu’il est de nos jours courant sur le marché que les producteurs de jeux et de puzzles produisent à la fois des jeux en ligne et des jeux hors ligne, et donc une certaine similitude entre les produits faisant l’objet du recours et la «fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et les réseaux de communications électroniques; Services de jeux électroniques et concours fournis par le biais d’Internet» ne peut être nié.
Jeux, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux de Parlour, jeux de backgammon; Mah-jongs
31 De manière générale, les jeux contestés comprennent des versions électroniques de jeux
(19/04/2016,-T 326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 49).
32 En revanche, les services antérieurs compris dans la classe 41 incluent, entre autres, la
«mise à disposition de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; Services de jeux électroniques et concours fournis par le biais d’Internet». Ces services permettent aux joueurs d’interagir sur un réseau tel que l’internet. Ils peuvent être joués sur différents appareils ou plateformes, tels que des PC, des consoles, des mobiles, etc. Certains jeux multijoueurs en ligne sont une
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plateforme croisée, ce qui signifie qu’ils permettent aux joueurs de jouer ensemble indépendamment de leur appareil.
33 Il ressort des éléments de preuve versés au dossier qu’il est assez courant que les jeux de société puissent également être commercialisés dans leur version électronique (annexe 2 de l’opposante, ainsi que la demanderesse elle-même l’a reconnu dans sa réplique, page 3). En effet, la version électronique des jeux de société permet au consommateur d’interagir à distance avec d’autres joueurs. En outre, la chambre de recours estime qu’il est notoire que certains des jeux vidéo couronnés de succès (par exemple, Monopoly) ont inspiré leurs jeux de société respectifs. Enfin, on peut également considérer que certains jeux de société pourraient compléter des éléments électroniques et/ou des aspects pour accroître l’expérience du divertissement. Cela étant, il convient également de tenir compte du fait que les produits en cause partagent les mêmes canaux de distribution (par exemple, des magasins de jouets, des magasins de jeux) et s’adressent au même public (amateurs de jeux). Enfin, il convient de noter que tous ces produits sont utilisés aux mêmes fins (jeux de divertissement) dans les mêmes contextes (amusement) et peuvent être concurrents et peuvent être des substituts [08/02/2016, R 2302/2011-2, Outdoor (fig.)/OUTDOOR PRO et al., § 58; 05/05/2017, T-224/16, Out Door, EU:T:2017:314, § 34).
34 Dès lors, la chambre de recours ne saurait suivre l’avis de la demanderesse selon lequel les jeux en ligne ciblent un public particulier, à savoir les personnes qui sont suffisamment âgées pour comprendre et utiliser des outils informatiques tels que l’internet, les téléphones portables et les tablettes, tandis que les produits contestés s’adressent principalement aux jeunes enfants. Inversement, les produits et services comparés partagent les mêmes utilisateurs finaux puisqu’ils sont destinés à divertir leurs utilisateurs, indépendamment de leur âge. En fait, il est de nos jours assez courant que les jeunes enfants sont ceux qui jouent en ligne avec leurs classes d’école, etc. Ils font passer leur vie sociale dès le plus jeune âge aux mobiles, tablettes et ordinateurs. En outre, comme il a été démontré dans les éléments de preuve, le fournisseur/fabricant de ces produits et services peut être le même
[08/02/2016, R 2302/2011-2, Outdoor (fig.)/OUTDOOR PRO et al., § 58; 05/05/2017, T-224/16, Out Door, EU:T:2017:314, § 34).
35 Par conséquent, les produits contestés «jeux, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux de société, jeux de backgammon; mah-jong» et les services antérieurs «fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; services de jeux électroniques et de compétitions fournis par le biais de l’internet» compris dans la classe 41 (comme indiqué ci-dessus) sont similaires à un faible degré (11/07/2016,-R-315/2016 4, FRUITASTIC/FRUITASTIC, § 12; 08/02/2016, R
2302/201-2, Outdoor (fig.)/OUTDOOR PRO et al., § 58).
Puzzles
36 Dans le même ordre d’idées, comme il ressort des éléments de preuve versés au dossier, il est fait référence à l’extrait du site web www.simplemost.com; de nos jours, les sites web permettent de compléter un ensemble de puzzles avec n’importe qui au moyen de puzzles virtuels (epuzzle, puzzle puzzles.io, etc.). Par conséquent, un faible degré de similitude entre, d’une part, les «puzzles» contestés et, d’autre part, les services antérieurs «fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et les réseaux de communications électroniques; les services de jeux électroniques et les concours fournis
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par le biais de l’internet» compris dans la classe 41 ne sauraient être contestés, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au point 33-35.
Autres produits faisant l’objet du recours
37 Le raisonnement ci-dessus n’est toutefois pas applicable aux autres produits contestés qui sont des articles à jouer, à savoir les «jouets, cartes à jouer, tables de jeu; peluches, costumes comme jouets, masques de costumes, figurines [jouets], modèles réduits; jeux pour figurines, jeux de jeu pour figurines d’action, frisbees, distributeurs mécaniques de body (jouets); tentes de jeu; cartes à collectionner; cartes d’envoi; boules de stress; jetons pour jeux; poupées; ours en peluche; ballons et ballons; objets de cotillon; véhicules
[jouets]; véhicules électriques (jouets); pistolets à air (jouets); ballons (de jeu); blocs de construction [jouets]; cosaques [jouets]; structures de construction [jouets]; damiers; jeux de dames; jeux d’échecs; échiquiers; appareils de prestiquer; gobelets pour jeux de dés; fléchettes; dice; lits de poupées; vêtements de poupées; maisons de poupées; chambres de poupées; dominos; biberons de poupées; raquettes de jeu; blagues pratiques
(articles de fantaisie); cerfs-volants; billes; marionnettes; masques de théâtre; masques
[jouets]; mobiles (jouets); modèles réduits de véhicules; objets de fantaisie pour fêtes
(cotillons de fêtes); capsules fulminantes [jouets]; pistolets [jouets]; boules à jouer; hochets [jouets]; jeux d’anneaux; chevaux à bascule; toboggan [jeu]; toupies; piscines
[articles de jeu]; balançoires; jouets pour animaux de compagnie; jouets d’eau; boules de plage; cartes de bingo; confettis; kaléidoscopes; véhicules télécommandés [jouets]; roulette [roulette]; boules à neige; jeux de cartes japonais; chapeaux de cotillon en papier; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]».
38 Ces produits sont essentiellement des articles physiques. L’opposante n’a avancé aucun argument à l’égard de ces produits. En outre, aucune référence ne figure dans les éléments de preuve produits. Dans la mesure où l’opposante fait référence à des décisions antérieures rendues par la division d’opposition à cet égard, il suffit d’indiquer que ces décisions n’ont pas été soumises au contrôle des chambres de recours ou du juge de l’Union et que les décisions des unités statuant en première instance de l’Office ne peuvent lier les chambres de recours [28/06/2017, 479/16-, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42;
09/11/2016,-T 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et jurisprudence citée).
39 Compte tenu de l’absence de preuve du contraire, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les produits susmentionnés compris dans la classe 28 ne sont généralement pas produits par des entreprises qui fournissent également les services antérieurs compris dans la classe 41. Par conséquent, les produits et services en cause diffèrent également par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ils sont différents de tous les services antérieurs compris dans la classe 41.
40 Il en va de même pour les services antérieurs compris dans la classe 35. Ces derniers sont rendus dans le but d’aider à l’exploitation ou à la gestion d’une entreprise commerciale ou d’aider à la gestion des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale. Ils ciblent des clients professionnels dont les activités commerciales peuvent, en principe, avoir des points de référence dans divers secteurs industriels. Le facteur central et déterminant de ces services est la fourniture d’un soutien à la direction
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d’entreprise et à la vente et la facilitation de la location d’articles de bureau. Ces services sont généralement fournis par des consultants commerciaux et des consultants possédant des compétences spéciales dans le domaine de la location d’équipements commerciaux, c’est-à-dire des professionnels qui proposent des conseils à leurs clients professionnels sur la manière de gérer efficacement et avec succès une entreprise ainsi que des consultants possédant des connaissances spécifiques sur les équipements de bureau.
41 Par conséquent, ces services n’ont rien en commun avec les produits restants faisant l’objet du recours. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation; ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, leurs canaux de distribution sont différents et leur public cible est différent. Par conséquent, conformément à la décision attaquée, ces produits et services sont différents.
Comparaison des marques
42 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les marques présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle pour une partie du public ciblé reste neutre. Pour la partie du public, qui percevra tous les éléments verbaux des deux marques comme dépourvus de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes.
43 En l’absence de tout argument visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours souscrit au raisonnement et aux conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des marques en cause et y renvoie afin d’éviter les répétitions (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399, §-47).
Appréciation globale du risque de confusion
44 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
45 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
46 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
47 En l’espèce, les produits faisant l’objet du recours ont été jugés partiellement similaires à un faible degré et partiellement différents des services antérieurs. Les marques présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude
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phonétique. La comparaison conceptuelle reste neutre pour une partie du public ciblé en
Espagne et au Portugal. Pour la partie du public, qui percevra tous les éléments verbaux des deux marques comme dépourvus de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes. Enfin, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
48 À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits faisant l’objet du recours jugés similaires à un faible degré aux services antérieurs, à tout le moins pour la partie du public qui parle l’espagnol et le portugais.
49 Pour les autres produits faisant l’objet du recours, qui ont été jugés différents des services antérieurs, l’identité ou la similitude entre les produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
50 Par conséquent, le recours est partiellement accueilli en ce qui concerne les produits suivants jugés similaires à un faible degré aux services compris dans la classe 41:
«Jeux, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux de Parlour, jeux de backgammon; Mah-jong; puzzles».
51 Le recours est rejeté pour les autres produits différents, à savoir:
«Jouets, jeux de cartes, tables de jeux; peluches, costumes comme jouets, masques de costumes, figurines [jouets], modèles réduits; jeux pour figurines, jeux de jeu pour figurines d’action, frisbees, distributeurs mécaniques de body (jouets); tentes de jeu; cartes à collectionner; cartes d’envoi; boules de stress; jetons pour jeux; poupées; ours en peluche; ballons et ballons; objets de cotillon; véhicules [jouets]; véhicules électriques
(jouets); pistolets à air (jouets); ballons (de jeu); blocs de construction [jouets]; cosaques
[jouets]; structures de construction [jouets]; damiers; jeux de dames; jeux d’échecs; échiquiers; appareils de prestiquer; gobelets pour jeux de dés; fléchettes; dice; lits de poupées; vêtements de poupées; maisons de poupées; chambres de poupées; dominos; biberons de poupées; raquettes de jeu; blagues pratiques (articles de fantaisie); cerfs- volants; billes; marionnettes; masques de théâtre; masques [jouets]; mobiles (jouets); modèles réduits de véhicules; objets de fantaisie pour fêtes (cotillons de fêtes); capsules fulminantes [jouets]; pistolets [jouets]; boules à jouer; hochets [jouets]; jeux d’anneaux; chevaux à bascule; toboggan [jeu]; toupies; piscines [articles de jeu]; balançoires; jouets pour animaux de compagnie; jouets d’eau; boules de plage; cartes de bingo; confettis; kaléidoscopes; véhicules télécommandés [jouets]; roulette [roulette]; boules à neige; jeux de cartes japonais; chapeaux de cotillon en papier; modèles réduits prêts-à-monter
[jouets]».
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une
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répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
53 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres dépens.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
«Jeux, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux de Parlour, jeux de backgammon; Mah-jong; puzzles»
2. Accueille l’opposition et rejette la demande pour ces produits;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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