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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2024, n° 003204459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204459 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 459
White Energy GmbH, Zielstattstr. 11, 81379 Munich (Allemagne), représentée par Tetzner indirects Partner mbB Patent- Und Rechtsanwälte, Van-Gogh-Str. 3, 81479 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Baldrrr GmbH, Goldammerweg 7, 40670 Meerbusch (Allemagne), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel).
Le 08/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 459 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 886 505 (marque figurative), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9, 35, 37, 40 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 023 102 652 «we» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Machines et systèmes de production et de stockage d’énergie; les produits précités concernent uniquement la production, la production, la distribution, le stockage, le raccordement, la mesure, la fourniture et la gestion d’énergie.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité; dispositifs et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la lecture ou le traitement du son, des images ou des données; supports enregistrés; supports téléchargeables; supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; les produits précités uniquement pour la production, la production, la distribution, le stockage, la connexion, la mesure, la fourniture et la gestion d’énergie.
Classe 11: Dispositifs et systèmes d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, ainsi que installations sanitaires; les produits précités uniquement pour la production, la production, la distribution, le stockage, la connexion, la mesure, la livraison et la gestion de l’énergie.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; les produits précités uniquement pour la production, la production, la distribution, le stockage, la connexion, la mesure, la livraison et la gestion de l’énergie.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles de bureau, à l’exception des meubles; matériel d’enseignement et d’enseignement; films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage.
Classe 37: Construction, entretien et réparation de machines et de systèmes de production d’énergie; travaux d’installation relatifs aux machines et installations de production d’énergie; installation et entretien de systèmes de production d’électricité; conseils en construction; ci-dessus uniquement pour la production, la production, la distribution, le stockage, la connexion, la mesure, la fourniture et la gestion d’énergie.
Classe 38: Télécommunications, en particulier services de lignes, d’acheminement et de connexion, fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, fourniture d’accès à un réseau informatique commercial, fourniture de portails sur l’internet; fourniture d’accès à Internet par le biais de nodes numéros Web sur l’internet SS; mise à disposition de connexions de télécommunications pour l’exploitation d’une chaîne de téléachat; fourniture de lignes de discussion, de forums de discussion et de forums électroniques sur l’internet; diffusion à partir d’émissions radiophoniques et télévisées; location d’équipements de télécommunication; les services précités concernent uniquement la production, la production, la distribution, le stockage, la connexion, la mesure, la fourniture et la gestion de l’énergie.
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Classe 39: Stockage, distribution et distribution d’électricité, de chauffage, de gaz, d’eau et d’hydrogène; transport, en particulier distribution d’énergie; services de stockage d’énergie; les services précités concernent uniquement la production, la production, la distribution, le stockage, le raccordement, la mesure, la fourniture et la gestion d’énergie.
Classe 40: Production d’énergie; purification de l’air; rafraîchissement de l’air; amélioration de l’air; traitement de l’eau; tri d’ordures et de recyclages; déchets et recyclage de déchets; brûlage et destruction de déchets et déchets; services dans le domaine de l’énergie d’extraction; les services précités concernent uniquement la production, la production, la distribution, le stockage, le raccordement, la mesure, la livraison et la gestion de l’énergie.
Classe 41: Éducation; conseils en formation; conseils en carrière; formation; organisation et réalisation de congrès et réunions; production et distribution d’œuvres cinématographiques; publication d’édition et de produits imprimés sous forme électronique encouru autres qu’à des fins publicitaires; les services précités concernent uniquement la production, la production, la distribution, le stockage, la connexion, la mesure, le déploiement et la gestion de l’énergie.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services dans le domaine du développement de centrales électriques; services de conseillers en énergie; développement de concepts de mesure dans le secteur de l’énergie; planification technique et conseils des systèmes de renouvellement de l’énergie dans les propriétés résidentielles; essais de matériaux; services de laboratoires de mesure et d’essai des produits chimiques et techniques; services d’analyses et de recherches industrielles; gestion technique de projets; certifications; sauvegarde électronique de données; les services précités concernent uniquement la production, la distribution, le stockage, le raccordement, la mesure, la fourniture et la gestion d’énergie.
Classe 45: Concessions de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de logiciels; ci-dessus uniquement pour la production, la production, la distribution, le stockage, la connexion, la mesure, la fourniture et la gestion d’énergie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Batteries électriques; cellules photovoltaïques; batteries à haute tension; piles solaires; batteries électriques pour véhicules; chargeurs de batteries; panneaux solaires pour la production d’électricité; caisses d’accumulateurs; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; adaptateurs électriques; inverters consultée électricité; collecteurs électriques; raccordements électriques; inducteurs électriques consultée; indicateurs de perte électrique; routeurs de réseaux informatiques.
Classe 35: Démonstration de produits en rapport avec des batteries; présentation de produits en rapport avec des batteries sur tout moyen de communication pour la vente au détail.
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Classe 37: Recharge de batteries de véhicule; recharge de véhicules électriques; location de chargeurs de piles; location de chargeurs portables; services de recharge de batteries pour téléphones cellulaires; installation, entretien et réparation de matériel informatique; déparasitage d’appareils électriques; pose de câbles; installation et réparation d’appareils électriques; réparation de lignes électriques; travaux de plomberie; construction d’usines; construction.
Classe 40: Production d’énergie; location de générateurs électriques; location de batteries; décontamination de matériaux dangereux; valorisation informera les déchets du recyclage des déchets; location d’appareils de climatisation; purification de l’air; traitement de l’eau.
Classe 42: Recherches technologiques; réalisation d’études de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conseils dans le domaine des économies d’énergie; le contrôle de la qualité; ingénierie.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des services de l’opposante, du terme «notamment» que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
WE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’espèce, le signe contesté est une marque figurative ressemblant à de petites courbes et lignes représentant un élément figuratif complexe. Après une étude plus détaillée, la marque peut également être perçue comme une combinaison de lettres. Si elle est perçue comme telle, la représentation abstraite de la demande contestée peut montrer toutes sortes de combinaisons différentes, par exemple des lettres «IAE», «IAW», «VE», «WE» ou «AE». La stylisation de toutes ces combinaisons possibles de lettres est exécutée de manière inhabituelle pour représenter des lettres.
La marque antérieure est la marque verbale «We».
Le mot «we», qui est un mot anglais assez basique, sera compris par une partie significative du public analysé comme le pronom de première personne au pluriel en anglais (26/10/2018, R 260/2018-4, weare/WE, § 24). Toutefois, il ne saurait être écarté que, pour une partie du public, il sera dépourvu de signification. En tout état de cause, compris ou non, étant donné qu’il n’est pas lié aux produits et services pertinents, il possède un caractère distinctif normal.
Les autres combinaisons potentielles de lettres de la marque contestée sont dépourvues de signification et sont donc distinctives.
Les signes sont très courts et, selon la jurisprudence, plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement chacun de ses éléments. Ainsi, de petites différences peuvent fréquemment produire, dans des mots courts, une impression d’ensemble différente &bra; voir, à cet effet,-06/07/2004, 117/02, CHUFAFIT/CHUFI (fig.) et al., EU:T:2004:208, § 48; 20/04/2005, 273/02-, CALPICO/CALYPSO, EU:T:2005:134, § 39).
Sur le plan visuel, en comparant la demande figurative abstraite contestée avec la marque verbale antérieure, aucune règle générale ne peut être établie en ce qui concerne la similitude visuelle des marques figuratives et des combinaisons de lettres de marques verbales représentant probablement les mêmes lettres. Parfois, la stylisation graphique des lettres est tellement proche des lettres standard que, visuellement, les marques sont presque identiques. En revanche, dans d’autres cas, les lettres stylisées ne sont guère reconnaissables. Les marques en cause peuvent tout au plus être considérées comme similaires à un faible degré, voire dissemblables, étant donné que les lettres «W» et «E» sont à peine reconnaissables dans la demande contestée et que la combinaison de ces lettres n’est que l’une des nombreuses interprétations possibles, et certainement pas la plus évidente, de la demande
Décision sur l’opposition no B 3 204 459 Page sur 6 8
contestée. Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation de la marque contestée est très difficile à déterminer. Si la représentation abstraite contestée sera perçue comme une combinaison de lettres, elle peut être lue de nombreuses manières différentes, telles que «IAE», «IAW», «VE», «WE» ou «AE». La comparaison phonétique peut donc conduire à des résultats très différents entre l’identité et la dissemblance.
Sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-dessus, la marque contestée pourrait être associée à différentes combinaisons de lettres. Ce n’est que s’ils sont associés aux lettres «WE», ce qui n’est pas l’interprétation la plus probable, que le public pourrait associer les signes à la même signification, ce qui rend les signes identiques sur le plan conceptuel. Toutefois, dans la plupart des cas, le signe contesté ne sera pas interprété en tant que tel, mais comme les combinaisons de lettres reencadrées, qui n’ont aucune signification. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale de la similitude des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’espèce, les produits et services ont été considérés comme identiques ou similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont similaires sur le plan visuel tout au plus à un très faible degré, et sur les plans phonétique et conceptuel, la similitude varie entre l’identité et la dissemblance. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Le Tribunal a considéré que l’appréciation globale du risque de confusion entre des signes consistant en une lettre unique (ou une combinaison de deux lettres non reconnaissables comme un mot significatif) suit les mêmes règles que celles concernant des signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme fantaisiste
&bra; 06/10/2004, 117/03-, NLSPORT (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293, § 47-48; 06/10/2004, T-119/03, NLACTIVE (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293, § 47-48; 06/10/2004,
Décision sur l’opposition no B 3 204 459 Page sur 7 8
T-171/03, NL Collection (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, T-187/10, G (fig.)/G (fig.) et al., EU:T:2011:202, § 49).
À cet égard, le Tribunal a précisé que le fait que des marques en conflit composées des mêmes lettres (ou de la même séquence de deux lettres) soient jugées identiques d’un point de vue phonétique est moins pertinent lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un risque de confusion. Dans de tels cas, un risque de confusion peut être exclu avec certitude lorsque la marque postérieure produit une impression visuelle suffisamment différente &bra; 10/05/2011,-187/10, G (fig.)/G (fig.) et al., EU:T:2011:202, § 60 &ket;.
En outre, un risque de confusion peut être exclu avec certitude lorsque deux signes en conflit, bien qu’ils contiennent ou comprennent la même lettre unique (ou une combinaison de deux lettres non reconnaissables en tant que mot), sont stylisés d’une manière suffisamment différente ou contiennent un élément figuratif suffisamment différent, de sorte que leur représentation graphique globale différente éclipse l’élément verbal commun &bra; 02/09/2022, R 243/2022-1, TA (fig.)/Ta (fig.), § 53
&ket;.
En l’espèce, le public pertinent percevra immédiatement les différences frappantes sur le plan visuel entre les signes, en particulier s’il fait preuve d’un degré d’attention plus élevé. Cela est dû à l’agencement et à la stylisation d’ensemble différents de la marque contestée, comme expliqué en détail ci-dessus.
Compte tenu des fortes différences visuelles entre les signes, il n’existe aucun risque de confusion entre la demande contestée et la marque antérieure, malgré l’identité ou la similitude présumée des produits et services. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Richard Bianchi Cristina CRESPO MOLTO Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un
Décision sur l’opposition no B 3 204 459 Page sur 8 8
délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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