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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2021, n° R0138/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0138/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 31 août 2021
Dans l’affaire R 138/2021-2
BilzToolfabrik GmbH & Co. KG Chant d’oiseaux. 8D
73760 Filets Est
Allemagne
Demanderesse/requérante représentée par Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB, Theodor-Heuss-Str. 1, 38122, Braunschweig, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18229741
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin ( rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
31/08/2021, R 138/2021-2, REPRÉSENTATION D’UN WERKZEUGADAPTERS NORMALISÉ AVEC UNE FÉDÉRATION PÉRIPHÉRIQUE
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 24 avril 2020, BilzToolfabrik GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de position
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7 – Accouplements pour machines-outils, en particulier accouplements pour outils modulaires, à savoir adaptateurs pour changement automatique d’outils.
2 La demanderesse décrit la demande de marque de l’Union européenne comme suit:
«La marque est une marque de position désignant un adaptateur d’outil normaliséqui utilise un outil dans la broche d’une machine-outil. Cet adaptateur est ensuite muni d’une bouche périphérique sur l’interface conique pour la broche, dans laquelle une rainure périphérique est insérée à un endroit défini. Le fond de rainure est en couleur bleu, de sorte qu’un anneau bleu s’arrête sur l’État fédéral.»
3 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 20 novembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), pour tous les produits revendiqués. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– En l’espèce, il s’agit d’une marque de position qui désigne un adaptateur d’outil normalisé qui utilise un outil dans la broche d’une machine-outil. Cet adaptateur est raccordé à l’interface conique pour la broche et est muni d’une bouche périphérique dans laquelle une rainure périphérique est insérée à un
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endroit défini. Le fond de rainure est en couleur bleu, de sorte qu’un anneau bleu se présente sur l’État fédéral.
– En l’espèce, le public européen, à savoir tant le consommateur moyen que le public spécialisé, percevrait le signe, conformément à son apparence, comme une poignée.
– La forme revendiquée en l’espèce ne se distingue pas substantiellement des différentes formes fondamentales habituellement utilisées dans le commerce pour les produits en cause ou d’autres formes similaires; elle n’est qu’une variante.
– Le public pertinent ne considérera pas la forme de marque revendiquée en l’espèce comme une indication d’une origine commerciale ou comme une marque, mais uniquement comme une variation de nombreux dans le domaine des adaptateurs d’outils.
5 Le 21 janvier 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 23 mars 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le public spécialisé ciblé est informé, attentif et avisé de manière supérieure à la moyenne, de sorte qu’il prête une attention particulière au signe demandé (annexe 1 catalogue de la demanderesse sur les systèmes de tension qu’elle propose).
– Les opérateurs du secteur des systèmes de tension sont tous confrontés aux contraintes techniques de commercialisation. Dès lors, les opérateurs économiques sont fortement incités à distinguer leurs produits de ceux de la concurrence, notamment par leur apparence, afin d’attirer l’attention du public ciblé. Il y a lieu de considérer que le public ciblé est parfaitement en mesure de percevoir une apparence particulière des produits revendiqués comme une indication de leur origine commerciale. (Annexe 2 Extrait d’un catalogue d’un concurrent qui doit montrer que l’utilisation de motifs colorés périphériques est utilisée comme marqueur dans le secteur).
– Compte tenu notamment des habitudes d’étiquetage, l’anneau de couleur bleu est particulièrement important et ne saurait être considéré comme tout à fait quotidien. Contrairement à la conclusion de l’examinatrice, l’apparence de la marque demandée diffère, en raison de cet anneau de couleur, d’autres adaptateurs d’outils, même si la rainure est une caractéristique d’ordre technique et fonctionnel. La marque demandée est une combinaison caractéristique d’éléments de présentation.
– À ladifférence, par exemple, du secteur de l’habillement, les ornements des produits concernés ne sont pas connus comme des éléments décoratifs.
4
– Sur son site Internet (annexe 3), l’Office indique, à titre d’exemple d’une marque de position enregistrée pour les «londes cibles» (classe 9), la marque de position suivante (marque de l’UE 1180231, annexe 4):
Considérants
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours n’est toutefois pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (11/07/2013, T-208/12, Cendres de lacets rouges, EU:T:2013:376, § 31).
10 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (16/01/2014, T-433/12, Knopf im Tentie Tube, EU:T:2014:8, § 19).
11 Le signe en cause a été demandé en tant que marque de position.
12 Les marques de position sont proches des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, étant donné qu’elles ont pour objet l’apposition d’éléments figuratifs ou tridimensionnels sur la surface du produit. Toutefois, la qualification d’une marque de position comme une marque figurative, une marque tridimensionnelle ou une catégorie distincte de marques est, pour l’essentiel, sans incidence sur l’appréciation de son caractère distinctif (26/02/2014, T-331/12, Arc jaune sur le bord inférieur d’un dispositif d’affichage électronique,
EU:T:2014:87, § 15; 15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 19-21;
03/06/2015, R-2754/2014-1, boucle sur sac de pantalon (marque de position), § 11. Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de position ne sont pas différents de ceux des autres catégories de marques.
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Le critère d’appréciation à appliquer
13 La perception du public pertinent est influencée par la nature du signe dont l’enregistrement a été demandé. Les signes qui se confondent avec l’aspect des produits eux-mêmes ne sont habituellement pas perçus par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Ils ne sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils divergent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur
(11/07/2013, T-208/12, Cendrier rouge de lacets, ECLI:EU:T:2013:376, § 33;
04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D.), EU:C:2007:577, § 36-37; 26/02/2014, T-
331/12, Arc jaune sur le bord inférieur d’une unité d’affichage électronique,
EU:T:2014:87, § 20.
14 L’élément déterminant pour l’applicabilité de la jurisprudence susmentionnée n’est pas la qualification du signe concerné en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se confonde avec l’aspect du produit désigné. Ainsi, ce critère a été appliqué, outre aux marques tridimensionnelles, à des marques figuratives consistant en une reproduction bidimensionnelle du produit désigné, ou encore à un signe constitué par un motif appliqué à la surface du produit. De même, la jurisprudence part du principe que les couleurs et les combinaisons abstraites de couleurs n’ont un caractère distinctif intrinsèque que dans des circonstances exceptionnelles, étant donné qu’elles se confondent avec l’apparence des produits désignés eux-mêmes et qu’elles ne sont, en principe, pas utilisées comme moyens d’identification de l’origine commerciale (11/07/2013, T-208/12, Rote Schnursenkelende, EU:T:2013:376, § 34; 26/02/2014, Arc jaune sur le bord inférieur d’une unité d’affichage électronique, T-331/12,
EU:T:2014:87, § 21; 15/06/2010, T-547/08, orange coloration de la pointe d’une chaussette, EU:T:2010:235, § 26.
15 En l’espèce, la marque demandée, telle que reproduite et décrite dans la demande d’enregistrement, vise à protéger un signe déterminé sur une position déterminée des produits en cause. Le signe demande la protection «d’une marque de position et désigne un adaptateur d’outil normalisé qui utilise un outil dans la broche d’ une machine-outil. Cet adaptateur est ensuite muni d’une bouche périphérique sur l’interface conique pour la broche, dans laquelle une rainure périphérique est insérée à un endroit défini. Le fond de rainure est en couleur bleu, de sorte qu’un anneau bleu s’arrête sur l’État fédéral.»
16 Il ressort de ces caractéristiques objectives que la marque demandée, qui vise à protéger un signe déterminé sur une position déterminée des produits en cause, formera, aux yeux du public pertinent, les produits, à savoir «les accouplements pour machines-outils, en particulier les accouplements pour outils modulaires, à savoir adaptateurs pour changement automatique d’outils», et donc avec l’apparence de ces produits.
17 En effet, la marque demandée ne peut être dissociée de la forme d’un accouplement pour machines-outils. Il ressort déjà de la nature de la marque demandée en tant que marque de position que les lignes pointillées qui, en tant que telles, ne font pas partie de la marque demandée, ainsi que la description figurant dans la demande de marque, sont déterminantes pour déterminer le positionnement concret de la marque demandée. Le public pertinent ne sera pas
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en mesure d’identifier un signe qui se distingue de l’apparence du produit lui- même.
18 Étant donné que la marque demandée se confond avec l’apparence des produits désignés, il convient, aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif intrinsèque, d’appliquer le critère selon lequel ce type de signes n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur (26/02/2014, T-331/12, Gelber Barc am bas d’une unité d’affichage électronique, EU:T:2014:87, § 20 et jurisprudence citée).
19 Une simple dérogation ne suffit pas, celle-ci devant être importante (12/02/2004,
C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 49).
Le public pertinent
20 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D.), EU:C:2004:260, § 32; 22/06/2006, C- 25/05 P, Emballage de bonbons, EU:C:2006:422, § 25.
21 Dans son mémoire, la demanderesse fait valoir que, en l’espèce, un caractère distinctif inférieur à ce qui est généralement exigé pour être admis à l’enregistrement est suffisant parce que le public pertinent est un public spécialisé qui dispose d’un niveau d’attention et de connaissances plus élevé que le consommateur moyen.
22 À cet égard, il importe de constater que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé. (12/07/2012, C-311/11 P, Nous faisons la spécialité, EU:C:2012:460,
§ 48).
23 Il n’existe pas d’indice que le signe demandé soit perçu différemment au sein de l’Union européenne. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il convient donc de se fonder sur l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne
(25/09/14, T-171/12, Coffrage en béton, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-
806/14, Device of a square-shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54.
24 Toutefois, selon une jurisprudence constante, il convient de tenir compte du fait que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque confondue avec l’apparence des produits qu’elle désigne que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne [04/07/2017, T-81/16, Posizione DI DUE STRISCE SU UN PNEUMATICO (posit.), EU:T:2017:463, § 44].
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Absence de caractère distinctif
25 Il n’y a pas lieu d’apprécier la demande de marque indépendamment et séparément des produits revendiqués, mais précisément, dans leur contexte.
26 Ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, la marque demandée se confond avec l’apparence des produits désignés. Il convient donc d’examiner si elle diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, de manière à permettre au consommateur d’identifier le signe demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer des accouplements pour machines-outils d’autres entreprises (21/04/2010, T-7/09, mandrins, EU:T:2010:153, § 26).
27 C’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que, du point de vue du grand public et du public spécialisé visés, l’anneau bleu ne pouvait pas être perçu et reconnu comme un signe distinctif pour des connecteurs pour machines-outils. Le signe est constitué d’un simple anneau bleu banal.
28 S’il est vrai que, en règle générale, les couleurs peuvent transmettre et produire certaines associations intellectuelles, elles ne sont pas, par leur nature même, de nature à fournir des informations claires. Ils le sont d’autant moins qu’ils sont largement utilisés dans la publicité et la commercialisation de produits et de services en raison de leur caractère attractif, sans contenu clair (voir, par analogie,
06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40; 24/06/2004, C-49/02,
Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 38; 13/09/2010, T-97/08, Orange II, EU:T:2010:396, § 31.
29 L’anneau bleu a un caractère purement décoratif lors de l’examen des produits. Celui-ci ne permet pas au public ciblé, même en cas d’attention accrue, de reconnaître et de mémoriser une indication de l’origine commerciale pour les accouplements pour machines-outils.
30 Par conséquent, il importe peu, en l’espèce, de savoir si, du point de vue du public ciblé, la configuration concrète des accouplements pour machines-outils dans une certaine teinte bleue est immédiatement visible, comme l’expose la demanderesse. En effet, cela ne change rien à la perception du signe demandé en tant qu’ordonnance purement décorative d’une partie intégrante de ces produits.
31 Le signe demandé ne diverge pas de manière significative des accouplements pour machines-outils usuels dans le secteur. Il s’agit d’une variante de représentations typiques de ces produits. La coloration bleue des anneaux est perçue comme un élément purement décoratif. Dans l’ensemble, la conception demandée ne présente aucune particularité en ce qui concerne les accouplements pour machines-outils. Il y a lieu de présumer que les consommateurs pertinents considéreront les éventuelles différences comme de simples variantes d’exécution. La marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
8
Enregistrements de marques de l’Union européenne
32 La chambre de recours ne saurait être liée par les décisions des examinateurs, mais elle a en revanche la mission légale de contrôler ces dernières. (09/11/2016,
T-290/15, SMARTER TRAVEL, EU:T:2016:651, § 73; 19/01/2012, C-53/11, «R
10», EU:C:2012:27, § 57. Il en résulte que la chambre ne saurait être liée par des décisions d’examinateurs qui n’ont pas été attaquées (22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48).
Résultat
33 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il n’est pas possible pour les consommateurs de distinguer les produits contestés de la demanderesse de ceux d’autres entreprises sur la base du seul signe et sans être familiarisés avec celui-ci en raison de l’usage qui en est fait.
34 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande pour absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
35 Il y a donc lieu de confirmer la décision de l’examinatrice.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
9
LA CHAMBRE
Signés Signés
S. Martin A. Szanyi Felkl
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