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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° W01841311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01841311 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 18/09/2025
GROOM WILKES & WRIGHT B.V. Smaragdweg 2 3817 GM Amersfoort PAÍSES BAJOS
Votre référence : IA00003911744_01
Numéro d’enregistrement international : 1841311
Marque : FAN CLUB
Nom du titulaire : Octopus Energy Group Limited UK House, 5th Floor, 164-182 Oxford Street London W1D 1NN Royaume-Uni
I. Résumé des faits
Le 19/03/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 9 Logiciels ; applications logicielles ; applications mobiles ; progiciels ; banques de données et systèmes de gestion de bases de données [logiciels ou matériel informatique].
Classe 35 Collecte de données, gestion de données, traitement de données, extraction de données ; gestion de bases de données ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède.
Classe 42 Conception et développement de logiciels informatiques ; services de personnalisation de logiciels ; personnalisation de logiciels informatiques ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un groupe organisé d’admirateurs d’un chanteur pop, d’une star de cinéma, etc. en particulier.
• La signification susmentionnée des mots «FAN CLUB», dont la marque est composée, est étayée par la référence de dictionnaire suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fan-club.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits de la classe 9 et les services de la classe 42 se rapportent à des logiciels destinés aux fans, à savoir qu’une personne (un artiste, par exemple) peut créer une plateforme conçue pour interagir avec ses fans, où il peut vendre des produits dérivés, prévendre des billets de concert, diffuser sa propre musique directement, atteindre les fans directement avec des données de fans de première partie et des métriques de fans, etc., tandis que les services de la classe 35 se rapportent à la collecte et à la gestion des données des fans. Par conséquent, le signe décrit la finalité et l’objet des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 21/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit:
1. Un «fan club» est un club créé au nom d’un artiste, d’un groupe, d’une organisation sportive, pour rassembler les fans de cette personne ou de cette chose et permettre le partage d’informations, etc. Le consommateur d’un fan club est un membre du fan club. Un membre de fan club s’attendrait à utiliser une plateforme en ligne pour communiquer avec d’autres fans, ou pour accéder à des informations exclusives de la personne ou de la chose dont il est fan. Il ne s’attendrait cependant pas à acheter directement ces produits ou services auprès du fan club. Le but d’un fan club (lorsqu’il est vendu à un artiste ou à un groupe ayant des fans) est de leur fournir la capacité de communiquer avec leurs fans, d’offrir du contenu exclusif, etc. Ainsi, les produits et services rejetés ne sont pas immédiatement décrits comme la finalité ou l’objet par la marque «FAN CLUB». La finalité des produits rejetés n’est pas le «fan club» mais la fourniture de produits et services de fond/accessoires qui aideraient à créer des informations et des métriques significatives que l’artiste pourrait utiliser à des fins promotionnelles. De même, l’objet n’est pas décrit comme «FAN CLUB». Il serait décrit comme «métriques» ou «plateforme» – c’est l’objet pour l’artiste ou le groupe en tant que consommateur des produits et services. Ils n’achètent pas un «FAN CLUB» – c’est quelque chose qu’ils créent eux-mêmes directement et organiquement par leur
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musique ou activités.
2. Il ne saurait être conclu que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif, en particulier en ce qui concerne les produits et services rejetés par l’Office. L’absence de tout élément descriptif associant le signe à ces produits et services permet clairement de considérer que le signe possède au moins le degré minimal de caractère distinctif requis pour satisfaire aux paramètres de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1.Le titulaire fait valoir que le signe « FAN CLUB » n’est pas descriptif car il ne décrit pas la finalité et l’objet des produits et services. L’Office n’est toutefois pas convaincu par cet argument.
Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’un sens donné de l’expression en cause, s’il existe un lien ou une relation suffisamment direct et spécifique entre le signe et les produits et services en question pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en question ou l’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40 ; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 28).
Le signe contesté est composé de deux éléments distincts, à savoir « FAN » et « CLUB ». L’Office a fourni des définitions de dictionnaire de ces composants qui n’ont pas été contestées par le titulaire. Sur cette base, l’Office a conclu que, dans son ensemble, « FAN CLUB » serait perçu par le public pertinent comme « un groupe organisé d’admirateurs d’un chanteur pop, d’une star de cinéma, d’une chose, etc. ».
La combinaison des mots « FAN » et « CLUB » suit les règles ordinaires de grammaire, de composition et d’orthographe anglaises. Il n’y a pas de variation inhabituelle de syntaxe ou de sens et rien qui nécessiterait un effort d’interprétation de la part du public pertinent pour le comprendre.
L’appréciation d’une marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels elle est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté. Même lorsqu’un signe présente des éléments mineurs de vague dans son contenu conceptuel lorsqu’il est examiné isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent le signe contesté dans le contexte des produits ou services pertinents.
Conceptuellement, le signe « FAN CLUB » représente un message descriptif qui a une pertinence immédiate en relation avec les produits et services qu’il couvre. En particulier, il véhicule un message descriptif faisant directement référence au fait que les produits du titulaire de la classe 9 et les services de la classe 42 se rapportent à des logiciels destinés aux fans, à savoir qu’une personne (par exemple, un artiste) peut créer une plateforme conçue pour engager ses fans, où elle peut vendre des produits dérivés, prévendre des billets de concert, diffuser sa propre musique directement, atteindre les fans directement avec des données de fans de première partie et des métriques de fans, etc., tandis que les services de la classe 35 se rapportent à la collecte et à la gestion des données des fans. Cette interprétation n’est pas le résultat d’un effort imaginatif d’un examinateur, mais peut être facilement perçue en prenant le signe dans son ensemble et en le considérant dans
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lien avec les produits et services concernés, qui se réfèrent aux logiciels et à la collecte de données, à la gestion de données, au traitement de données, etc. En effet, un logiciel peut être spécifiquement conçu et destiné à un fan club qui aide à gérer, organiser et engager une communauté de fans autour d’une personne, d’une marque, d’un artiste, d’une équipe, d’une chose ou d’une cause. Son objectif principal est de faciliter la connexion des fans entre eux et avec l’objet du fan club. Ceci est également confirmé par le titulaire lui-même. Contrairement à l’argument du titulaire, l’Office est convaincu qu’une plateforme logicielle de fan club peut permettre aux fans d’acheter des billets ou d’autres articles connexes directement via le système, car un tel logiciel peut se connecter à des passerelles de paiement. C’est en fait l’un des principaux avantages de la participation à un fan club officiel : par exemple, les membres obtiennent souvent un premier accès aux billets avant le grand public, certains concerts, rencontres ou diffusions en direct en ligne ne peuvent être réservés que par l’intermédiaire du fan club, etc. En général, le but d’un logiciel de fan club est de fournir aux artistes, créateurs, équipes ou marques un centre numérique centralisé où ils peuvent construire, gérer et monétiser leur communauté de fans. Les services de la classe 35 ne concernent que la collecte et la gestion des données des fans.
Compte tenu de ce qui précède, il existe un lien clair entre le message véhiculé par le signe contesté et les caractéristiques des produits et services demandés. Le signe contesté décrit simplement le genre, la destination ou l’objet des produits et services demandés et, partant, certaines de leurs « caractéristiques » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
Par conséquent, l’Office ne voit aucune raison valable pour laquelle les consommateurs ciblés, qu’il s’agisse d’une pop star, d’une entreprise ou d’un fan lui-même, ne percevraient pas cette connotation descriptive du signe. Le titulaire n’a avancé aucun argument solide expliquant pourquoi le public pertinent ne percevrait pas immédiatement l’information évidente et directe véhiculée par la marque demandée en relation avec les produits et services contestés. En outre, le titulaire lui-même ne parvient pas à donner d’autres interprétations possibles de la marque par le public pertinent, étant donné qu’aucune autre interprétation n’est raisonnablement ouverte au public pertinent dans le contexte des produits et services concernés.
Enfin, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE n’exige pas, pour qu’une demande soit rejetée, que le signe demandé soit synonyme des produits et services spécifiés. Il détermine cependant le refus du signe dans le cas où il décrit manifestement les qualités des produits et services, comme c’est le cas ici. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE couvre toutes les caractéristiques des produits, y compris la nature, la qualité, la destination, l’effet de l’application des produits, etc., si celles-ci sont souhaitables ou autrement pertinentes pour le public cible. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE n’exige pas que ces caractéristiques soient commercialement essentielles ; elles peuvent être purement accessoires (arrêt du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », point 102). Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE n’établit aucune distinction en fonction des caractéristiques qui peuvent être désignées par les signes ou indications dont la marque est composée, et toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits et services, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique.
2. En ce qui concerne le caractère distinctif, l’Office fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises (arrêt du 21 octobre 2004, C-64/02, « Das Prinzip der Bequemlichkeit », point 33).
Le fait que le signe demandé doive être rejeté comme étant descriptif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est suffisant pour le rendre incapable d’obtenir un enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Étant donné que le signe « FAN CLUB » est une indication purement descriptive en ce qui concerne les produits et
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services revendiqués, compte tenu du raisonnement déjà exposé ci-dessus en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, il est donc, selon la jurisprudence, dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (arrêts du 12 février 2004, Biomild, C-265/00, point 19, et du 12 février 2004, Postkantoor, C-363/99, point 86). Cela justifie à soi seul le refus de l’enregistrement contesté pour les produits en cause, et il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, point 28 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 38 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, point 51).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la protection de l’enregistrement international n° 1841311 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 9 Logiciels ; applications logicielles ; applications mobiles ; progiciels ; banques de données, et systèmes de gestion de bases de données [logiciels ou matériel informatique].
Classe 35 Collecte de données, gestion de données, traitement de données, extraction de données ; gestion de bases de données ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède.
Classe 42 Conception et développement de logiciels informatiques ; services de personnalisation de logiciels ; personnalisation de logiciels informatiques ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 4 Électricité ; carburants ; carburants d’hydrocarbures ; produits d’éclairage, compositions combustibles ; énergie électrique provenant de sources renouvelables ; gaz combustible ; gaz combustible et combustibles gazeux ; huiles et graisses industrielles ; lubrifiants.
Classe 7 Générateurs ; générateurs d’électricité ; éoliennes ; turbines à gaz ; turbines hydrauliques ; systèmes micro-hydroélectriques ; installations hydroélectriques pour la production d’électricité ; alimentations sans interruption [machines] pour la production d’énergie électrique ; groupes électrogènes ; appareils d’installation de tuyaux, étant des machines ou des parties de machines ; pompes et compresseurs ; machines pour la production, la transmission, la distribution, la fourniture et la conservation d’électricité, d’énergie et de chaleur ; économiseurs de carburant pour moteurs et machines ; alternateurs ; appareils d’alimentation électrique [générateurs] ; machines pour l’épuisement, le transport, la production et la préparation de gaz ; pompes à eau à énergie solaire, appareils pour la production d’électricité à partir de l’énergie géothermique ou utilisant la chaleur résiduelle ; machines pour la production d’électricité et de chaleur et
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énergie à partir d’hydrogène ; appareils à souder ; installations d’extraction et d’élimination de poussière à usage industriel ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de pesage et de mesure ; appareils et instruments de commande électroniques ; appareils et instruments d’essai électroniques ; appareils et instruments de navigation électroniques ; appareils et instruments de communication électroniques ; appareils et instruments de traitement électronique de données ; appareils et instruments de sécurité électroniques ; appareils et instruments de comptage électroniques ; appareils et instruments d’instruction et d’enseignement électroniques ; appareils électriques, à savoir, appareils pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils et instruments scientifiques de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision) ; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques, disques d’enregistrement ; machines à calculer ; appareils de traitement de données ; appareils de surveillance de la consommation domestique ou industrielle d’énergie électrique, de gaz, de chaleur et d’eau ; appareils d’analyse de signaux, de courant et de tension ; appareils et instruments électriques pour le traitement, le stockage, la transmission, la distribution et la réception de données ; instruments et installations pour l’encodage, le décodage, le transcodage, le cryptage, le déchiffrage, l’enregistrement, la transmission, la reproduction et l’amplification du son, des images et des informations ; terminaux de communication informatique, de bureautique, de domotique et de gestion technique du bâtiment ; supports de données magnétiques et optiques ; interfaces, dispositifs de lecture pour le traitement de données ; lecteurs de stockage de données optiques ; microprocesseurs, unités centrales de traitement ; logiciels de gestion de documents ; logiciels d’automatisation de documents ; logiciels de systèmes de gestion de flux de travail ; publications téléchargeables, publications sous format électronique ; appareils et instruments électriques et électroniques de mesure, de contrôle et de supervision à utiliser dans ou en relation avec la production ou la distribution d’énergie, de gaz, d’eau, d’électricité et de télécommunications ; batteries ; disjoncteurs, tableaux de commande électriques, appareils électriques de commutation, boîtes de distribution d’électricité, consoles et panneaux, boîtes de dérivation électriques, boîtes de jonction, convertisseurs électriques, transformateurs électriques ; boîtes de dérivation et de distribution, câbles électriques, conducteurs, conduits, connecteurs et interrupteurs ; appareils d’isolation de connexions électriques, étant des parties de connexions électriques ; ohmmètres d’isolement ; testeurs d’isolement ; sonnettes de porte, électriques ; alarmes ; fusibles, fils fusibles ; serrures électriques ; gaines pour câbles électriques ; vêtements de protection ; appareils et instruments de sécurité ; appareils d’intercommunication ; appareils et instruments de télécommunications ; dispositifs de télécommande électroniques et infrarouges ; appareils pour la télécommande des fournitures d’électricité, de gaz, de chaleur, d’eau et d’énergie ; appareils et instruments de commutation à distance ; appareils de surveillance de la production d’énergie ; logiciels informatiques à utiliser en relation avec la production et la distribution d’énergie, de gaz, d’eau et d’électricité ; panneaux solaires pour la production d’électricité ; compteurs de carburant ; équipements de mesure et de distribution de carburant, étant des appareils de mesure de carburant, des distributeurs de dosage de carburant ; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie à utiliser dans les systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation ; éclairage
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commandes; alimentations électriques externes; dispositifs de surveillance et de conservation de la consommation d’énergie; dispositifs de suivi de la consommation d’énergie; modules solaires photovoltaïques; régulateurs d’énergie; dispositifs de contrôle de l’énergie; appareils de mesure de l’énergie thermique; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; dispositifs de commande électrique pour la gestion de l’énergie; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 11 Installations et appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de distribution d’eau, à usage sanitaire et de séparation d’air; fours et incinérateurs pour l’élimination des déchets; appareils et colonnes de distillation; torchères; conduits de fumée; brûleurs à gaz; accessoires de régulation et de sécurité pour appareils et conduites d’eau, de gaz ou de pétrole; pompes à chaleur; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie; économiseurs de carburant [parties de pompes à chaleur et/ou de chaudières de chauffage et/ou d’installations de chauffage/refroidissement domestiques]; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35 Administration d’affaires, conseils en affaires, analyse commerciale, analyse de données commerciales, assistance commerciale, services de conseils en affaires, informations commerciales, gestion d’affaires, services de gestion de projets commerciaux, organisation d’affaires, planification d’affaires, stratégie commerciale, supervision d’affaires; compilation et fourniture de données commerciales, d’informations, de statistiques; assistance à la gestion d’affaires, organisation d’affaires et conseils en gestion d’affaires dans le domaine de la protection de l’environnement, des nouvelles énergies, de la préservation des richesses naturelles et du développement durable; conseils en affaires dans le domaine de la protection de l’environnement, des nouvelles énergies, de la préservation des richesses naturelles et des développements durables; services d’enquêtes commerciales concernant les équipements et appareils électriques et à gaz et les services énergétiques et la production et la distribution d’énergie, de gaz, d’eau ou d’électricité, et la compilation des données ainsi obtenues; relevé de compteurs à des fins de facturation; services de facturation dans le domaine de l’énergie; publicité; marketing; études et recherches de marché dans le domaine de la protection de l’environnement, des nouvelles énergies, de la préservation des richesses naturelles et des développements durables; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de fourniture d’énergie permettant aux consommateurs d’examiner, de comparer et d’acheter commodément ces services; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de fourniture d’électricité, de gaz et d’eau permettant aux consommateurs d’examiner, de comparer et d’acheter commodément ces services; passation de contrats concernant la fourniture d’énergie; services de comparaison de prix de l’énergie; agences d’import-export dans les domaines de l’énergie et de la puissance; services commerciaux relatifs au conseil et à l’information sur la consommation d’énergie et de puissance; organisation, exploitation et supervision de programmes d’incitation et de fidélisation; exploitation et supervision d’un programme d’incitation visant à réduire les niveaux de dioxyde de carbone ou d’autres gaz à effet de serre; services commerciaux relatifs à la consultation et à la fourniture d’informations sur le coût de l’électricité, du gaz et de l’énergie; services de facturation dans le domaine de l’énergie; préparation et/ou rédaction de rapports commerciaux; services de gestion et d’administration d’affaires pour groupes communautaires en ligne; informations, conseils et services de consultation
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services relatifs à tout ce qui précède.
Classe 36 Services financiers ; conseils financiers ; consultation financière ; consultation financière dans les secteurs de l’énergie et de l’électricité ; services financiers liés à l’utilisation de services et d’appareils à gaz et électriques économes en énergie ; services de courtage ; courtage en investissements financiers ; courtage dans les domaines de l’énergie et de l’électricité ; courtage en matières premières (gaz, charbon, hydrocarbures, électricité et eau) ; courtage en compensations carbone ; courtage en crédits carbone ; services de paiement de factures ; services de regroupement de factures ; services d’administration des paiements et de traitement des paiements ; services de crédit ; fourniture de financement pour les ventes à crédit ; financement de ventes à tempérament ; services d’assurance ; services de garantie ; services de cautionnement ; services actuariels ; services d’agents actuariels ; services de recouvrement de créances ; services d’investissement ; gestion de fonds d’investissement ; services de gestion d’actifs ; gestion d’actifs d’investissement ; levée de capitaux ; levée de capitaux dans le domaine de l’énergie ; fourniture d’informations boursières ; cotations boursières ; services d’information boursière ; services de collecte de fonds caritatifs ; octroi de subventions liées à l’utilisation de services et d’appareils à gaz et électriques économes en énergie ; émission de jetons de valeur en relation avec des programmes d’incitation visant à réduire les niveaux de dioxyde de carbone et/ou d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède.
Classe 37 Services de construction ; services de bâtiment ; installation, construction, réparation, entretien, maintenance, rénovation et démantèlement de centrales électriques ; installation, entretien, réparation et maintenance d’appareils et d’instruments de distribution et d’approvisionnement en gaz ; réparation, entretien et maintenance d’appareils et d’instruments à gaz, installation, construction, entretien et réparation d’installations, d’usines, d’appareils, d’instruments et de pipelines pour l’utilisation de l’énergie géothermique ; installation, réparation, entretien, maintenance et démantèlement de lignes électriques ; installation, réparation, entretien et maintenance d’appareils, machines et installations de production d’énergie ; installation, réparation, entretien, maintenance et démantèlement d’usines, installations, appareils et machines de production et de fourniture d’énergie ; installation, réparation, entretien, maintenance et démantèlement d’appareils, machines et installations économes en énergie ; installation, réparation, entretien, maintenance et démantèlement d’appareils électriques, de systèmes de tuyauterie et de compteurs d’électricité, de gaz, de pétrole et d’eau ; services de câblage électrique ; installation, entretien, réparation et maintenance de lignes de transport de gaz et d’électricité ; installation, entretien, réparation, maintenance et démantèlement d’usines et d’installations de recyclage, de traitement des déchets, de collecte des ordures et de traitement des ordures ; installation, entretien, réparation, maintenance et démantèlement d’installations et de systèmes d’énergie solaire ; installation, réparation, entretien et maintenance d’appareils à gaz et électriques ; installation, réparation, entretien, maintenance et démantèlement de systèmes de tuyauterie ; installation, réparation, entretien et maintenance d’appareils et de machines utilisés pour le recyclage, le traitement des déchets, la collecte des ordures et le traitement des ordures ; services d’isolation ; isolation de
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bâtiments existants ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède.
Classe 39 Alimentation et distribution d’énergie ; distribution d’énergie ; stockage d’énergie et de carburants ; location de l’utilisation de lignes électriques à des tiers pour la transmission d’électricité ; services de stockage, de fourniture et de distribution de gaz et d’électricité ; stockage, distribution, transport et livraison de gaz et de combustibles gazeux ; transmission, distribution et fourniture de gaz, d’électricité et d’autres sources d’énergie ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède.
Classe 40 Production d’énergie ; services de production d’énergie ; production d’énergie par des centrales électriques ; production d’énergie à usage domestique et industriel à partir de sources renouvelables, y compris solaire, éolienne, hydrogène vert et hydraulique ; élimination des déchets ; traitement des déchets ; recyclage des déchets ; désodorisation de l’air, rafraîchissement de l’air ; services de purification de l’eau et de recyclage de l’eau ; production d’énergie ; génération d’énergie ; traitement de l’eau ; traitement des eaux usées ; recyclage de produits chimiques ; traitement et raffinage de matériaux combustibles ; conversion de sous-produits de tours de refroidissement en une alimentation en chauffage domestique ; production et traitement de carburants et d’autres sources d’énergie ; production d’énergie renouvelable à partir de ressources géothermiques ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède.
Classe 41 Éducation ; formation ; fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) à des fins éducatives ; organisation d’événements éducatifs ; organisation d’événements de divertissement ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède.
Classe 42 Services technologiques de conseil, d’information et de consultation relatifs à la gestion et à l’efficacité énergétique ; surveillance énergétique, à savoir services de surveillance relatifs à la performance en matière d’efficacité énergétique ; audit énergétique ; programmation de logiciels de gestion de l’énergie ; installation de logiciels informatiques ; développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance ; recherche dans le domaine de l’énergie ; réalisation d’études de projets techniques relatives à l’efficacité énergétique ; services technologiques relatifs à la gestion de la conservation de l’énergie ; services technologiques relatifs à la gestion de l’efficacité énergétique et au conseil ; audit de la consommation d’énergie des bâtiments ; préparation de rapports techniques relatifs à la consommation d’énergie des bâtiments ; audit de la consommation d’énergie ; services d’audit énergétique relatifs à l’efficacité de fonctionnement des appareils ; vérification de la sécurité des appareils et des canalisations ; essais de centrales de production de gaz et d’électricité, d’appareils à gaz, d’appareils électriques, de canalisations, de lignes de transmission, et d’appareils et instruments utilisant le gaz et l’électricité ; services technologiques relatifs à
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prospection et exploitation de ressources en combustibles naturels, fossiles et nucléaires ; fourniture d’informations, de conseils et de services de consultation en matière de compensation carbone ; services technologiques liés au développement et à la mise en œuvre de procédés destinés à réduire les niveaux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ; recherche et consultation relatives à tous les services précités ; études géologiques ; services de conception industrielle ; préparation de rapports scientifiques, techniques, technologiques et d’ingénierie ; services d’ingénierie ; études technologiques en matière de recherche sur la conservation de l’environnement, les richesses naturelles et le développement durable ; recherche scientifique et industrielle ; études et conseils en matière d’environnement, d’écologie et de développement durable ; recherche sur l’énergie et les énergies renouvelables ; fourniture d’expertise scientifique, de conseils technologiques, d’évaluations technologiques et de préparation de rapports relatifs à la recherche technique dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, des nouvelles énergies, des richesses naturelles et du développement durable ; étude technique et conseils concernant la répartition de la consommation d’énergie ; services d’évaluation technique et d’estimation concernant la consommation d’énergie ; services technologiques de collecte d’informations auprès de calculateurs de consommation d’énergie à distance ; services d’évaluation environnementale, de conseil et de surveillance ; fourniture de conseils sur les questions liées à l’environnement ; conseils technologiques relatifs au développement de programmes et de campagnes de fourniture d’informations scientifiques au public dans les domaines de l’environnement et de la conservation ; services de contrôle de la qualité et d’authentification relatifs aux questions environnementales et à la conformité aux exigences environnementales ; conseils en matière de conservation de l’énergie ; fourniture de conseils techniques relatifs aux mesures d’économie d’énergie ; conception de systèmes d’énergie et de puissance ; analyse technologique relative aux besoins en énergie et en puissance de tiers ; développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance ; études de projets techniques et services de conseil technologique, tous liés aux besoins en puissance et en énergie de tiers ainsi qu’à la production et à la fourniture de puissance et d’énergie ; recherche et développement dans le domaine de l’énergie, à savoir le développement de formes d’énergie et de puissance respectueuses de l’environnement ; services de transfert de technologie consistant en des conseils technologiques pour le transfert de savoir-faire technique (y compris données, connaissances, protocoles, politiques et recherche) et/ou professionnel relatifs à tout ce qui précède ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
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