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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° 019213197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019213197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 29/09/2025
DR WERNER & PARTNERS Centris Business Gateway, Level 4W Triq Is- Salib Tal-Imriehel Central Business District, Zone 3 Birkirkara CBD3020 MALTA
Numéro de demande: 019213197 Votre référence: Laekker-Is Marque: LAEKKER IS Type de marque: Marque verbale Demandeur: Mehta and Jablonski Holding Ltd CENTRIS BUSINESS GATEWAY LEVEL 4/W TRIQ IS-SALIB TAL-IMRIEHEL ZONE 3 CENTRAL BUSINESS DISTRICT BIRKIRKARA CBD 3020 MALTA
I. Exposé des faits
Le 19/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 30 Crèmes glacées aromatisées au chocolat; Crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Confiseries glacées; crème glacée.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur danophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: crème glacée au goût exceptionnellement bon.
• Les significations susmentionnées des mots dont la marque est composée étaient étayées par des références de dictionnaires de Ordnet.dk (informations extraites le 18/07/2025) à l’adresse suivante:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
-https://ordnet.dk/ddo_en/dict?query=l%C3%A6kker
-https://ordnet.dk/ddo_en/dict?query=is Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Il est de notoriété publique que la lettre « ae » équivaut à la lettre « æ » en danois. Les caractères « æ », « ø » et « å » sont parfois difficiles à taper et sont souvent remplacés par
« ae », « oe » et « aa ».
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont des crèmes glacées et des desserts glacés sucrés similaires qui ont un goût délicieux. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 18/07/2025 a révélé que les mots « LAEKKER IS » sont utilisés sur le marché pertinent :
-https://issalonen.dk/products/mega-laekker-is-boksen-1-5-liter
-https://www.berlingske.dk/aok/guide-fem-steder-i-koebenhavn-med-laekker-is
-https://italiener.dk/laekker-italiensk-is-i-vanloese/
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019213197 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 30 Crèmes glacées aromatisées au chocolat ; Crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; Confiseries glacées ; crèmes glacées.
Page 3 sur 3
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 29 Conserves de fruits; Fruits congelés; Lait; Produits laitiers; Produits laitiers et substituts de produits laitiers; Fruits en conserve.
Classe 30 Sucre, miel, mélasse; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Glace
[eau glacée]; assaisonnements.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ÅLIN
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