EUIPO
11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2023, n° R2104/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2104/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 11 juillet 2023
Dans l’affaire R 2104/2022-1
HHD Software GmbH
Hallgarten 34
56132 Cartouches de calcine
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Obladen Gaessler Rechtsanwälte, Weißhausstraße 26, 50939 Cologne,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18677852
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
11/07/2023, R 2104/2022-1, Logiciel HHD
2
Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 24 mars 2022, HHD Software GmbH («la société Anmel derin») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Logiciels HHD
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; Logiciels de navigation GPS; Automatisation des logiciels pour les- documents; Logiciels de systèmes de navigation par satellite; Logiciels pour le personnel de planificationopérationnelle; Logiciels de technologie d’entreprise; Logiciels informatiques; Logiciels degestion de bases de données; Logiciels de gestion des documents; Logiciels informatiques de traitement des données; Logiciels d’applications; Logiciels dedéveloppement d’applications; Logiciels comptables; Logiciels d’optimisation; Programmes informatiques detableurs; Logiciels de traitement; Softde communication; Tachygraphes pour véhicules; Systèmes de traitement de données; Le traitementdes données; Programmes de traitement des données; Logiciels de recherche de données; Données logiciellesde traitement; Logiciels de traitement de données;
Classe 42: Programmation des systèmes informatiques et de communication; Logiciel as
a Service [SaaS]; Services d’hébergement, logiciels en tant que service [SaaS] et- suppression de logiciels; Services de conseil dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; Services fournis par un prestataire de services d’application [ASP]; Services d’hébergement d’applications; Mise au point de méthodes de transformation; Développement de schémasinformatiques; Services de développement de logiciels de bases de données informatiques; Mise au point d’outils de traitementdes données; Développement de périphériques informatiques; Mise au point de systèmes degestion collective; Services de développement de logiciels informatiques; Services de développement delogiciels de traitement de texte; Développement de langues informatiques; Développement de plateformes informatiques; Services de développement de logiciels de traitement d’images; Développement, programmation et mise enligne de logiciels; Conception, développement et mise en œuvre de logiciels; Développementet création de programmes informatiques pour le traitement des données; Recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels informatiques; Développementde logiciels pour les systèmes de communication; Développement de logiciels;
Développement de bases de données; Développement et mise à jour de logiciels informatiques; Programmationde logiciels de gestion des stocks; Services de conseil, d’information et d’informationinformatiques; Services de conseil en programmation informatique; Services de déversementde systèmes de traitement de données; Services de planification des systèmes de traitementdes tensioactifs; Hébergement; Hébergement de bases de données informatiques; Hébergement dans des applicationsnon actives; L’installation et la maintenance de logiciels informatiques; Conseils en logiciels; Maintenance logicielle.
2. L’examinatrice a contesté la demande d’enregistrement pour tous les produits etservices revendiqués comme étant descriptive et non distinctive pour le pub likum anglophone en- faisant référence à des sites Internet, notamment un article sur le site Internet «techtarget»
(https://www.techtarget.com/searchstorage/definition/hybrid-hard-drive). La demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
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3. Par décision du 25 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la requérante a rejeté lademande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués. L’examinatrice a motivé sa décision en substance comme suit:
L’élément «HHD» serait une abréviation de «hybrid hard drive» et, dans le langage courant, «disques durs hybrides».
Le signe «HHD Software», pris dans son ensemble, signifierait «logiciel pour/sur hybrile(s) disque(s) dur». Les consommateurs anglophones comprendraient le signe comme uneindication descriptive du fait que les produits revendiqués dans la classe 9 sont des logiciels liés à des disques durs (hybrides), c’est-à-dire conçus pour y être stockés, en combinaison avec ceux-ci, etc.Dans le cas des services revendiqués compris dans la classe 42, le signe transmettrait aux consommateurs concernés l’information selon laquelle les services sont liés à des logiciels pour/sur des disques durs hybrides, à savoir qu’ils concernent la programmation, le développement, la maintenance, l’hosten ou le conseil en rapport avec un tel logiciel.
La combinaison verbale «HHD Software» nepartagerait pas plus que la somme de son stock. Elle serait immédiatement accessible aux consommateurs anglophones et facilementcompréhensible. Il en irait ainsi même si l’on part de l’hypothèse d’une syntaxe invertie oude l’absence de préposition, étant donné que les consommateurs sont habitués dansle langage publicitaire et dans les médias.
Il n’est pas pertinent que les disques durs hybrides ne soient plus utilisés à peine dansla mesure où l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige précisément pasun impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux. Par conséquent, il importe peu que seule la demanderesse utilise le signe.
L’Office n’est pas lié par les enregistrements nationaux antérieurs, de sorte que la demanderesse ne peut tirer aucun droit de l’enregistrement antérieur allemand.
Motifs du recours
4. Le 26 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours. La requérante a formé contre la décision attaquée un recours qu’elle a motivé ultérieurement.
5. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé par l’Office le 23 février 2023, elle a fait valoir que la marque demandée n’était pas descriptive et qu’elle disposait en outre du caractère distinctif requis:
Aucun des produits et services revendiqués n’aurait de rapport avec les disques durs hybrides. Il n’existerait pas de «logiciel sur disques durs», de sorte que le signe «HHD Soft ware» ne constituerait pas un terme approprié pour décrire des logiciels ou des services connexes.
Il n’est pas nécessaire de disposer d’un logiciel spécifique pour les disques durs hybrides. Les logiciels peuvent être stockés sur n’importe quel support de stockage, à condition qu’ils disposent d’une mémoire suffisante. La question de savoir si un logiciel est présent sur un ordinateur déterminé dépendraitparticulièrement du système d’exploitation, de la taille du disque dur et de la mémoire de travail. Le type de disque dur ne joue aucun rôle à cet égard.
Le terme «HHD Software» ne permettrait pas aux consommateurs de commencer à utiliser ce terme et les développeurs de logiciels n’utiliseraient pas ce terme, étant
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donné que le syntagme ne décrit pas des caractéristiques essentielles, ni directement ni indirectement.
Même à supposer que le logiciel proposé ait un rapport avec desdisques durs hybrides, cela ne constituerait pas une indication descriptive pour les tachygraphes pour véhicules, systèmes informatiques, installations de traitement de données,logiciels de comptabilité, logiciels de communication, logiciels pour l’automatisation des documents, logiciels de navigation par satellite, logiciels pour la planification des ressources humaines, logiciels de technologie d’entreprise, logiciels degestion de- bases de données, logiciels de gestion de documents, logiciels pour le traitement des données, pro grammes de logiciels pour lecalcul des tableaux, logiciels de traitement de données et logiciels compu terpour la recherche de données. Il en irait de même pour lesservices revendiqués, qui ne présenteraient pas de rapport particulier avec les disques durs hybrides.
Le terme «HHD» n’est pas utilisé dans l’espace anglophone pour des disques durs hybrides, comme le confirme l’article cité par l’examinatrice. Il n’existerait ni en anglais ni en allemand une entrée Wikipédia relative au mot-clé «HHD». Au lieu de cela, comme en allemand, la dénomination «SSHD» estfrauduleuse. Le consommateur anglophone ne serait donc pas connu du consommateur anglophone.
Il n’existerait pas d’impératif de disponibilité, le terme «logiciel HHD» n’étant utilisé ni pour les produits et servicesdéclarés ni pour d’autres.
6. La demanderesse a produit les documents suivants:
Annexe 1: Des articles sur les différences entre les HDD/SDD/SSHD;
Annexe 2: Aperçu d’articles des PC proposés — tous équipés de disques durs SSD;
Annexe 3: Aperçu d’articles des ordinateurs portables proposés — tous équipés de disques durs SSD;
Annexe 4: page anglaise de Wikipédia sur les disques durs SSD;
Annexe 5: page anglaise de Wikipédia sur les disques durs hybrides.
Considérants
7. Le recours est dénué de fondement, car c’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8. La marque demandée est descriptive pour tous les produits et services revendiqués conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
9. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10. Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et les produits ou
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services revendiqués (22/06/2005,-T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
11. Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste enprincipe descriptive, à moins que le caractère inhabituel de la combinaison duterme en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le concept dans son ensembledépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12,
Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16.
12. Les produits et services revendiqués sont essentiellement différents types de logiciels, de tachygraphes pour véhicules, d’installations/systèmes de traitement de données,ainsi que de différents services informatiques. Elles s’adressent en grande partie aux entreprises qui recherchent des solutions informatiques pour leur entreprise (planification des ressources humaines, automatisation des doctorats, technologie de l’entreprise, développement d’applications, comptabilité, optimisation, tableurs, tachygraphes). Dans la mesure où des termes génériqueslarges sont en cause, les produits peuvent également être destinés aux consommateurs finaux (logiciels, systèmes de navigation, installations de traitement de données, logiciels de communication). Les consommateurs évoquésfont preuve d’un degré d’attention moyen à élevé.
13. Étant donné que l’élément «HHD» de la marque demandée est prouvé pour l’usage linguistique anglais, la chambre, à l’instar de l’examinatrice, s’appuiesur les consommateurs anglophones de l’Union européenne, c’est-à-direen particulier les consommateurs d’Irlande et de Malte, mais aussi dans tout autre État membre, dans l’appréciation du motif de refus. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
14. Le signe demandé se compose de la suite de lettres «HHD» suivie du mot «logiciel». Les références citées dans la décision attaquée démontrent que l’abréviation «HHD» en anglais est un acronyme de «disque dur hybride», ce qui peut être traduit dans la langue de procédure par «disque dur hybride». Le signe, pris dans son ensemble, sera compris par le public anglophone dans le sens de logiciels pour disques durs hybrides.
15. Avec cette signification, le signe ne représente ni un néologisme, ni un syntagme avecune différence notable par rapport à la signification de la somme de ses élémentsrésistants. L’impression d’ensemble produite par la combinaison verbale «HHD Software» n’est pas plus que la somme des éléments qui la composent.
16. La demanderesse rétorque que l’acronyme «HHD» est inapproprié pour décrire lesproduits et services contestés. Le consommateur ciblé sait que l’expression «hybrid hard drive» est dépassée et qu’il n’existe aucun logiciel pour les disques durs. Cet argument est irrecevable.
17. Tout d’abord, il y a lieu de relever que la demande d’enregistrement ne vise pasuniquement les lettres «HHD», mais le terme supplémentaire «logiciel», auquel le consommateur
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attribue une signification claire. En raison de la combinaison des deux éléments, le brasseur reconnaît donc aisément dans le «HHD» un élément qui qualifie ce logiciel.
18. En outre, une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou services revendiqués. Un signe est refusé à l’enregistrement s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par lesmilieux intéressés comme une description de l’une de ces caractéristiques (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139,
§ 50). Cela ne présuppose pas qu’ils soient familiarisés avec ladéfinition technique exhaustive de cette caractéristique (04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33).
19. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, l’acronyme «HHD» est utilisé de manière descriptive- pour désigner un type particulier de disque dur. Le consommateur ciblé comprend donc le signe en relation avec les produits et services revendiqués commeindiquant qu’ils sont liés à de tels disques durs, sans qu’il importe de savoir s’ils comprennent exactement ce lien. L’argument selon lequel aucun logiciel n’est nécessaire pour l’exploitation d’un disque dur est inopérant. Le champ d’application des logiciels n’est pas limité aux systèmes d’exploitation. Un logiciel peut également consister endes applications qui sont particulièrementadaptées pour stocker sur un disque «hybrid hard disc» ou qui sont destinées à réparer un tel disque dur ou à trouver des données alimentées surcelui-ci.
20. Les consommateurs pertinents comprennent donc le signe demandé comme uneindication purement matérielle quidécrit l’espèce, la finalité ou l’objet des produits et services revendiqués, à savoir qu’il s’agit de produits et de services représentant soit des logiciels pour/sur des disques durs hybrides, soit des logiciels qui les contiennent, les ontopposés, soit sont autrement associés à ceux-ci.
Produits de la classe 9
21. Les produits refusés dans la classe 9 sont essentiellement différents types de logiciels, de tachygraphes pour véhicules et d’installations informatiques.
22. Ainsi qu’il ressort des références citées dans la décision attaquée, les disques durs hybrides sont des supports de mémoire utilisant une combinaisonde disque dur magnétique classique (HDD) et de mémoire flash (SSD). Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les logiciels jouent un rôle important dans la gestion et l’optimisation de leurs performancesdans le cas des disques durs hybrides. L’une des principales fonctionnalités des logiciels pourles disques durs hybrides est d’analyser le comportement de l’utilisateur en lectureet en écriture et de tenter d’utiliser des données fréquemment utilisées dans la mémoire flash plus rapidede Spei afin d’accélérer l’accès. Les disques durs hybrides font l’objetd’un échange de données continu (c’est-à-dire d’une communication) entre la mémoire magnétique et la mémoire flash contrôlée par un logiciel interne approprié.
23. Dans la mesure où la marque demandée est protégée pour les termes généraux
Classe 9: Logiciels; Logiciels informatiques; Logiciels informatiques de traitement des données; Logiciels d’optimisation; Logiciels de communication; Programmes de traitement des données; Étant donné que les logiciels detraitement des tensioactifs;
Logiciels de traitement de données revendiqués, ces termes sont si larges qu’ils englobent également le logiciel interne des disques durs hybrides. À cet égard, le signe demandé décrit l’espèce ou la finalité des produits revendiqués.
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24. Les marchandises sont soumises à des systèmes de traitement de données; Les installations de traitement dedonnées décrivent la case «logiciel HHD» en ce sens qu’elles disposent d’un logiciel pour exploiter lesdisques durs hybrides et leurs avantages de performance. Par exemple, le système d’exploitation doit s’appuyer sur le système de traitement des données ou sur l’installation de traitement des données en utilisant les disques durs hybrides.
25. Également en ce qui concerne les autres produits revendiqués
Classe 9: Logiciels d’automatisation des documents; Logiciels de gestion de données- bancaires; Logiciels de gestion des documents; Logiciels de recherche de données; Logiciels d’applications; Logiciels de traitement; Logiciels de technologiemensongère; Logiciels de navigation GPS; Logiciels de systèmes degestion; Logiciels de planification de l’utilisation du personnel; Le logiciel de développementde l’application était en place; Logiciels comptables; Logiciels de tableur; Tachygraphe pour véhicules il peut s’agir de logiciels adaptés aux disques durs hybrides ou d’enregistreursde conduite contenant un tel logiciel.
26. L’indication selon laquelle d’autres dénominations de disques durs hybrides sont plus usuelles ne suffit pas à exclure une telle compréhension descriptive. Lemotif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe demandé soit le seul mode de désignation possible des caractéristiques en cause (12/02/2004-, C 363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
27. En outre, l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne présuppose pas l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux (04/05/1999-, C- 108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35). Par conséquent, les questions de savoir si les concurrents de la demanderesse pouvaient avoir un intérêt à utiliser le signe demandé et si les disques durs hybrides constituaient une technologieobsolète pouvaient également rester sans réponse.
Services compris dans la classe 42
28. Les services revendiqués compris dans la classe 42 comprennent essentiellement la grammation, le développement, la mise en œuvre, la maintenance et la location de différents types de logiciels et de matériel informatique, les services d’hébergement, les services de logiciels en tant que services ainsi que les services de conseil, d’information et d’information informatiques.
29. Les services revendiqués dans le domaine de la programmation, du développement,de la fermentation impeccable, de la maintenance et de la location de différents typesde logiciels et de matériel informatique peuvent concerner des logiciels de disques durs hybrides ou du matériel informatique contenant un tel logiciel.
30. Les services relevant de la classe 42 qui doivent être qualifiés de services d’hébergement peuvent être fournis au moyen de disques durs hybrides et du logiciel qu’ils contiennent. La fourniture de services d’hébergement utilise des serveurs qui stockent et fournissent le contenu hébergé. Le choix de la technologie des disques durs sur ces serveurs peut influencer la performance et la capacité de stockage des sites et applications hébergés. À cet égard, les consommateurs pertinents comprennent le signe «HHD Software» comme une indication de la manière dont les services d’hébergement sont fournis.
31. Il en va de même pour les services refusés dans le domaine des logiciels en tant que service
(SaaS). «SaaS» est un modèle de distribution de logiciels dans lequel un fournisseur de
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services en nuagehéberge l’utilisateur final et le met à la disposition des utilisateurs finaux sur l’internet. Le choix de la technologie des disques durs a une incidence importante sur la performance etle stockage des applications «SaaS».
32. Les services revendiqués compris dans la classe 42, qui doivent être qualifiés de «services de conseil en informatique, d’information et de formation», peuvent concerner des logiciels pour disques durs hybrides ou du matériel informatique contenant un tel logiciel. À cet égard, le signe demandé décrit l’objet des services.
33. C’est donc à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits et services comme étant descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
34. La demande est également dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services revendiqués.
35. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui n’ont pas decaractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas aptes à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
36. Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a),b), du RMUE doit également être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrementa été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a lepublic pertinent, qui est constituépar le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
37. À cet égard, il convient de renvoyer aux explications relatives à l’article 7, paragraphe 1, point c),du RMUE. En raison de son caractère descriptif, le signe est également refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
38. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier
Signés
H. Dijkema
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