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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2023, n° 003124582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124582 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 582
Yara International ASA c/o Yara Nederland B.V., Industrieweg 10, 4541 HJ Sluiskil, Pays- Bas (opposante), représentée par Baptista, Monteverde indirects Associados, Edifício Heron Castilho Rua Braamcamp, 40-5 E, 1250-050 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ascenza Agro, S.A., Av. Rio Tejo, Herdade das Praias, 2910-440 Setúbal, Portugal (partie requérante).
Le 16/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 582 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 22/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 211 813, «DELTASAP»(marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 1 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant la Bulgarie, la Grèce, la France, l’Italie et le Portugal no 346 528 «DELTASPRAY» (marque verbale); L’enregistrement de la marque Benelux no 11 013 «DELTASPRAY» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque espagnole no 1 640 759 «DELTASPRAY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue
Décision sur l’opposition no B 3 124 582 Page sur 2 5
de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Comme indiqué ci-dessus, au cours du délai de présentation des faits, tel que défini à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur et présenter la preuve de son habilitation à former opposition.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
À cet égard, il convient de noter que, même si l’opposante déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il lui incombe de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus récentes et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données accessible en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai imparti, le compléter par d’autres documents émanant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
Le 22/06/2020, l’opposante a formé une opposition et, dans le formulaire d’acte d’opposition, a confirmé qu’elle acceptait que les informations relatives à ses droits antérieurs, sur lesquelles l’opposition est fondée, soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Le formulaire d’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve de la part de l’opposante.
Le 22/07/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Le 09/10/2020, le délai de réflexion susmentionné a été prorogé de 22 mois; par conséquent, le délai imparti à l’opposante pour présenter des faits, preuves ou observations supplémentaires expirait le 27/09/2022.
Aucun élément de preuve n’a été produit par l’opposante dans ce délai.
En l’espèce, l’acte d’opposition a été formé par «Yara International ASA c/o Yara Nederland B.V.» en tant qu’opposante dans la présente procédure d’opposition.
Or, selon les éléments de preuve dont dispose l’Office à partir des bases de données officielles pertinentes, accessibles par l’intermédiaire de TMview, à savoir de la base de données de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle et de l’Office espagnol des brevets et des marques, la titulaire de toutes les marques antérieures concernées est l’entité juridique «Yara Nederland B.V.». Les bases de données concernées ne portent aucune mention (postérieure à la date de
Décision sur l’opposition no B 3 124 582 Page sur 3 5
dépôt de l’acte d’opposition en cause) sur un éventuel transfert de propriété ou un changement de nom du titulaire des enregistrements de marque concernés. Il s’ensuit que l’entité juridique «Yara International ASA c/o Yara Nederland B.V.» n’était pas habilitée à former opposition.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposante n’a produit aucune preuve démontrant, dans le délai imparti par l’Office, qu’elle est titulaire de l’enregistrement international de la marque no 346 528, de l’enregistrement de la marque Benelux no 11 013 et de l’enregistrement de la marque espagnole no 1 640 759, sur lesquels repose la présente opposition. L’opposante n’a pas informé l’Office qu’une modification du nom du titulaire avait eu lieu, ni que les droits antérieurs avaient été transférés, ni produit aucune preuve d’un éventuel changement de titulaire des enregistrements de marques concernés.
Les informations tirées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par TMview, ne suffisent donc pas à prouver l’habilitation de l’opposante «Yara International ASA c/o Yara Nederland B.V.» à former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Par souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter que les informations produites à partir de la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques indiquent que le statut de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 1 640 759 en tant qu’ «Expired».
La base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
Par conséquent, l’enregistrement de la marque espagnole expirée no 1 640 759 ne saurait, en tout état de cause, constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation,
Décision sur l’opposition no B 3 124 582 Page sur 4 5
qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
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De la division d’opposition
Martina Galle Dzintra BRAMBATE Reet Escribano
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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