Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2021, n° R2176/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2176/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 novembre 2021
Dans l’affaire R 2176/2020-5
Farminveste — Investimentos, Participaçõese Gestão, S.A. Travessa de Santa Catarina, 8
1200 403 Lisboa
Portugal Demanderesse/requérante représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa (Portugal)
contre
ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par CSY London, 10 Fetter Lane, Londres EC4A 1BR (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 836 289 (demande de marque de l’Union européenne no 15 783 161)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/11/2021, R 2176/2020-5, viv MED (fig.)/ViiV Healthcare (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 août 2016, Farminveste — Investimentos,
Participaçõese Gestão, S.A. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; Médicament.
2 La demande a été publiée le 21 octobre 2016.
3 Le 23 janvier 2017, ViiV Healthcare UK Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 8 516 213.
6 Par décision du 15 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 16 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 janvier 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 février 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
3
9 Le 2 novembre 2021, la demanderesse a retiré sa demande de marque de l’Union européenne.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit que le demandeur peut retirer sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 Avec le retrait de la demande de MUE et, par conséquent, l’objet de la procédure d’opposition, le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet. La chambre de recours déclare les deux procédures clôturées et la décision attaquée ne peut prendre effet.
Frais
13 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
17 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la marque contestée et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Classes ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Consommateur ·
- États-unis
- Lunette ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Produit
- Installation sportive ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Compétition sportive ·
- Risque de confusion ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Engrais ·
- Service ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion
- Monaco ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Tungstène ·
- Pertinent ·
- Résumé ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Élément figuratif ·
- Moteur ·
- Produit ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Air ·
- Opposition ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Caractère distinctif ·
- Sirop ·
- Union européenne ·
- Jus de fruit ·
- Risque de confusion ·
- Alcool ·
- Opposition
- Marque ·
- Classes ·
- Bière ·
- Produit ·
- Verre ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Papier ·
- Métal précieux
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Identique ·
- Risque ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Qualités ·
- Thésaurus ·
- Espagne ·
- Union européenne
- Marque ·
- Produit ·
- Boulon ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Compléments alimentaires ·
- Enregistrement ·
- Preuve ·
- Sérieux ·
- Espagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.