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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 019140692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019140692 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 17/07/2025
ASTERNERY S.L CALLE NUÑEZ MORGADO 5 E-28036 MADRID ESPAGNE
Numéro de la demande: 019140692 Votre référence: BDM Marque: CUSHION-ULTRA Type de marque: Marque verbale Demandeur: Nanjing Aofan Electronic Technology Co., Ltd. Rm 4-322,Tengfei Bldg,No.88 Jiangmiao Rd, Nanjing Area, Pilot Free Trade Zone, Jiangsu 210000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 18/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 20 Éléments modulaires métalliques [meubles]; Meubles en métal; Traversins; Meubles rembourrés; Meubles en bois; Meubles de bureau; Coussins; Chaises; Meubles d’extérieur; Sièges; Fauteuils à bascule; Coussins de siège; Coussins
[meubles]; Chaises de salle à manger; Fauteuils inclinables [meubles]; Meubles de camping; Coussins de chaise; Meubles; Meubles de jardin; Formes d’oreillers; Pièces de meubles.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: coussin/rembourrage doux de haute qualité utilisé pour s’asseoir.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Le sens des mots « CUSHION-ULTRA », dont la marque est composée, est étayé par les références de dictionnaires et la jurisprudence suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cushion https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english- thesaurus/cushion#cushion__1) https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ultra
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le Tribunal a jugé que le terme « ultra », utilisé comme préfixe, est susceptible de renforcer la désignation d’une qualité ou d’une caractéristique d’un produit (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 25) (§ 40 de l’arrêt)
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les coussins, traversins, formes d’oreillers et parties de meubles sont des oreillers/coussinets moelleux de haute qualité utilisés pour s’asseoir. Les meubles contiennent ou sont vendus avec un oreiller/coussinet moelleux de haute qualité utilisé pour s’asseoir.
• Le fait que l’élément verbal « Ultra » ne soit pas utilisé comme préfixe dans la combinaison de mots ne modifie pas le sens perceptif du signe. Le consommateur pertinent percevrait simplement que les produits sont ou contiennent un coussin de haute qualité.
• Le signe décrit le genre, la qualité ou la caractéristique des produits.
• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
• Le consommateur pertinent ne percevrait pas « CUSHION-ULTRA » comme une indication de l’origine commerciale, mais simplement comme indiquant que les produits sont ou contiennent des coussins, et que ceux-ci sont d’une qualité suprême.
• Il n’est pas rare, dans la commercialisation de produits, que des adjectifs tels que « Ultra », « Plus », « Super », etc., soient placés après un nom ou un verbe. Cela a été démontré par les exemples suivants :
o https://www.wilson.com/es-es/product/cushion-pro-replacement-grip- rz42090e#colors=66034
o https://sandberg.es/es/product/ergofusion-gaming-chair-pro
o https://clean-protect.es/multi-clean-ultra-superficies/
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Page 3 sur 3
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019140692 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
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