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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2023, n° 003168371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168371 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 371
Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Via Paolo Poggi, no 11, 40068 San Lazzaro di Savena (Bologne), Italie (opposante), représentée par Bugnion S.p.A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologne, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Alimentias EMC, Sl, Calle Jorge Juan, Numero 141, 5°D, 28028 Madrid (Espagne).
Le 10/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 371 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 644 360 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 644 360 «YOGANO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 884 835, «YOGA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Eau de source; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; apéritifs sans alcool; boissons à base de fruits ou de légumes avec adjonction de sels minéraux et/ou de vitamines et/ou de fibres; courges; boissons à base de fruits ou de légumes; jus de fruits; boissons aux fruits; boissons sans
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alcool contenant des jus de fruits; MULTIVITAMIN, boissons énergétiques sans alcool; boissons sans alcool à base de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits et de légumes et pulpes; boissons aux fruits, boissons énergétiques, boissons isotoniques, boissons stimulantes, boissons à base d’extraits de plantes; tous les produits précités non à usage médical; boissons sans alcool, en particulier thé aromatisé à l’orange, au citron et à la pêche; boissons non alcoolisées, en particulier boissons à base de jus de fruits et de légumes; boissons pour sportifs; boissons rafraîchissantes; bière, ale et porter; bières et extraits de malt pour la fabrication de bières; smoothies de fruits et de légumes; fruits concentrés; extraits de fruits et de légumes (sans alcool); farines et levures, milkshakes (boissons à base de fruits sans alcool); smoothies; fruits au sirop; boissons ignifuges; fruits; nectars de fruits; pâtes alimentaires et pâtisseries en général; sirops de fruits; sirops et autres boissons non alcooliques, y compris jus de fruits et boissons de fruits sans alcool; sirops et autres préparations pour faire des boissons, y compris ceux à base de fruits ou de légumes; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops, boissons non alcoolisées à base de jus de fruits et de légumes et pulpes; sirops, extraits et essences de plantes pour la fabrication de boissons non alcooliques; sirops, extraits, autres préparations et essences de plantes pour faire des boissons non alcoolisées; jus concentrés (sans alcool); jus d’aloe vera; jus et dérivés; jus végétaux [boissons]; jus et pulpes de fruits et de légumes, concentrés et non concentrés; jus de fruits et de légumes naturels; jus et concentrés naturels; jus végétaux; tous les produits horticoles, fruitiers et légumes et agricoles traités avec des agents conservateurs pour la distillation; boissons avec vitamines et/ou fibres.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissons à base de légumes.
Les boissons de légumes contestées se chevauchent avec les boissons à base de fruits ou de légumes de l’opposante; tous les produits précités non à usage médical; tous les produits horticoles, fruitiers et légumes et agricoles traités avec des agents conservateurs pour la distillation. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
YOGANO YOGA
Décision sur l’opposition no B 3 168 371 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes véhiculent ou se souviendront d’une signification pour, entre autres, les consommateurs italophones. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur cette partie du public;
L’élément verbal «YOGA» de la marque antérieure véhicule la signification, entre autres, d’un «ensemble de techniques de gymnastique et respiratoires pratiquées comme moyen de relaxation psychophysique» (informations extraites de Treccani le 04/05/2023 sur https://www.treccani.it/vocabolario/yoga/). Cet élément présente un degré moyen de caractère distinctif étant donné que sa signification n’est pas directement liée aux produits pertinents d’une manière claire qui pourrait altérer son caractère distinctif.
L’élément «YOGANO» du signe contesté est dépourvu de signification en soi. Toutefois, le public pertinent percevra clairement le terme «YOGA» au sein de celui-ci et avec la même signification que celle indiquée ci-dessus. En outre, l’élément final «-NO» peut être perçu comme une négation (c’est-à-dire «no» en italien). En outre, il ne peut pas non plus être exclu que le terme «YOGANO» soit perçu comme un mot inventé associant le terme «YOGA» au suffixe «-NO» qui, en italien, pourrait rappeler la signification de «related to yoga». Indépendamment de la manière dont cet élément sera perçu, la signification de «YOGA», «NO» ou «YOGANO» est distinctive pour les produits pertinents étant donné qu’ils ne sont pas directement liés à ceux-ci.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «YOGA» (et sa prononciation), qui est la marque antérieure dans son intégralité et le premier élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par les lettres finales «NO» (et leur sonorité) du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations susmentionnées concernant le contenu sémantique des signes. Étant donné que les signes coïncident par le concept de
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«YOGA», bien qu’ils diffèrent simplement par le fait que le signe contesté pourrait également évoquer une négation ou une relation, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté. En outre, il est placé au début du signe contesté, qui, comme expliqué ci-dessus, est la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes appréciées entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes en rapport avec des produits identiques, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
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Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 884 835 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Stanislava STOYANOVA- Aldo Blasi Monika CISZEWSKA ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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