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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2023, n° 003135737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135737 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 737
Banco Bradesco S/A, Cidade de Deus — Vila Yara, Osasco, SP, Brésil (opposante), représentée par Jacobacci ± Partners, S.L.U., Calle Zurbano 76, 7° dcha, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Aldi Einkauf SE indirects Co. oHG, Eckenbergstr. 16, 45307 Essen, Allemagne (partie requérante), représentée par Schmidt, Von der Osten indirects Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft MBB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 21/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 737 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 319 360 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 576 864 «WHAT IS NEXT» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque espagnole no 3 576 869 «WHAT’ NEXT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
Décision sur l’opposition no B 3 135 737 Page sur 2 3
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 576 864 pour la marque verbale «WHAT IS NEXT», qui a été déposée le 07/09/2015, et sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 576 869 pour la marque verbale «WHAT’ S NEXT», qui a été déposée le 07/09/2015.
Toutefois, l’enregistrement de la marque espagnole no 3 576 864 pour la marque verbale «WHAT IS NEXT» a été annulé par la décision du 02/06/2023 de l’Office espagnol des brevets et des marques, qui est désormais définitive (demande d’annulation no CAD/0017/2023). En outre, l’enregistrement de la marque espagnole no 3 576 869 pour la marque verbale «WHAT’ S NEXT» a été annulé par la décision du 08/06/2023, qui est désormais définitive (demande d’annulation no CAD/0019/2023).
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, les marques antérieures ont cessé d’exister et ne peuvent donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 27/07/2023, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 135 737 Page sur 3 3
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Maria Infante SECO DE GONZALEZ Marcel DOLIESLAGER HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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