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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2023, n° 003169868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003169868 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 169 868
JHO Intellectual Property Holdings, LLC, 1600 North Park Drive, 33326 Weston, États- Unis (opposante), représentée par ABG Intellectual Property, Avenida de Burgos, 16D, 4ª planta Edificio Euromor, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
End Plan Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa (Pologne), représentée par Ryszard Brudkiewicz, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Varsovie, Pologne (mandataire agréé).
Le 22/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 169 868 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; Jeux vidéo sur disque
[logiciels]; Jeux vidéo programmés, stockés sur des cartouches [logiciels]; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux enregistrés; Programmes de jeux informatiques enregistrés; Programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; Logiciels de jeux vidéo informatiques; Programmes de jeux électroniques téléchargeables; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; Cartouches de jeux vidéo; Logiciels pour jeux vidéo; Logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo; DVD préenregistrés proposant des jeux; Disques laser préenregistrés contenant des jeux; Cartouches de jeux informatiques.
Classe 41: Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux via un système informatique; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Classe 42: Conception et développement de ludiciels; Développement de logiciels de jeux informatiques; Développement et essai de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Programmation d’applications multimédias; Programmation de pages Web; Conception, création et programmation de pages Web; Programmation d’animations informatiques; Programmation de logiciels de jeux vidéo; Programmation de ludiciels; Programmation de logiciels pour la publicité en ligne; Programmation de logiciels pour des plates-formes Internet; Programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques; Services de conception graphique pour ordinateurs; Réalisation de graphismes informatiques (services d’imagerie numérique); Conception et développement de produits multimédias; Conception visuelle; Conception graphique assistée par ordinateur; Conception assistée par ordinateur de graphismes vidéo.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 645 198 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 645 198 «BANG-ON BALLS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne no 1 554 924 «BANG GAMING» (marque verbale) et no 1 602 027 «BANGCOIN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 554 924:
Classe 41: Servicesde divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; organisation de compétitions de jeux électroniques; fourniture de jeux informatiques en ligne.
l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 602 027:
Classe 9: Logicielsenregistrés et téléchargeables utilisés comme porte-monnaie cryptomonnaie; portefeuilles pour matériel informatique et clés USB vierges; logiciels
téléchargeables pour la gestion des transactions cryptomonétaires par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; applications mobiles téléchargeables pour donner accès à des crypto-collectionnables, à des crypto-art et à des dispositifs d’application; logiciels
téléchargeables pour le commerce électronique, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission de devises numériques, et la gestion de transactions de change et de paiements de devises numériques; logiciels téléchargeables pour la génération de clés de cryptomonnaie publiques et privées et de portefeuilles en papier cryptomonnaie; logiciels téléchargeables, à savoir une plate-forme financière électronique qui héberge de multiples types de transactions de paiement et de dettes dans un téléphone mobile intégré, le PDA et l’environnement en ligne; logiciels téléchargeables et applications mobiles utilisant l’intelligence artificielle pour la gestion des transactions cryptomonétaires par le biais de la technologie des chaînes de blocs; logiciels téléchargeables pour le traitement d’images, de graphismes et de textes numériques; logiciels téléchargeables antipiraterie; logiciels
téléchargeables pour le cryptage et le décodage; logiciels graphiques téléchargeables; logiciels d’interface graphique d’utilisateurs téléchargeables; logiciels et applications mobiles
téléchargeables utilisés comme porte-monnaie cryptomonnaie, gestion de transactions
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cryptomonétaires par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; appareils et instruments de codage et de décodage; logiciels téléchargeables pour connecter, exploiter et gérer des dispositifs en réseau sur l’internet des objets (IdO); portefeuilles de cryptocurrency; logiciels téléchargeables pour la génération de clés cryptographiques pour la réception et la dépense de cryptomonnaie.
Classe 42: Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés comme portefeuille de marchandises cryptobancaires; hébergement d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de mine, de gagner, d’acheter, de recevoir par tout autre moyen, de stocker et de transférer des jetons à base de blocs, de pièces de monnaie, de cryptomonnaie et d’autres actifs cryptographiques; hébergement d’un site web uniquement membre- présentant une technologie qui offre aux membres la possibilité de mine, de gagner, d’acheter, de recevoir par tout autre moyen, de stocker et de transférer des jetons à base de blocs, de pièces de monnaie, de cryptomonnaie et d’autres actifs cryptographiques (terme considéré comme trop vague par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement); mise à disposition d’une application en ligne non téléchargeable, basée sur l’internet, comprenant une technologie permettant aux utilisateurs de se mine, de gagner, d’acheter, de recevoir par tout autre moyen, de stocker et de transférer des jetons, pièces de monnaie, cryptomonnettes et autres actifs à base de blocs; mise à disposition d’un système électronique sécurisé en ligne contenant une technologie permettant la création, l’émission, la distribution, la vente, le transfert et le stockage des jetons, pièces de monnaie, cryptomonnaies et autres crypto-collectibles à base de blocs; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés dans le commerce électronique, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission de devises numériques, ainsi que la gestion de transactions de change et de paiement de devises numériques; mise
à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la génération de clés de cryptomonnaie publiques et privées et de portefeuilles en papier cryptomonnaie; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour héberger de multiples types de transactions de paiement et de dettes dans un environnement web intégré; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données pour la fourniture de sécurité et d’anonymat pour transactions par cartes de crédit transmises électroniquement; hébergement d’un site web présentant des caractéristiques technologiques permettant un échange sécurisé d’informations par les utilisateurs; fourniture d’un environnement de réseau en ligne présentant des caractéristiques technologiques permettant aux utilisateurs de partager des données (terme jugé trop vague par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement); plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles permettant d’accéder à des crypto-collectibles, des crypto-art et des dispositifs d’application; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour télécharger des logiciels, des données et des fichiers d’images provenant de l’internet et des utilisateurs sur le marché du titulaire du logiciel; conception de logiciels de traitement d’images; authentification dans le domaine des crypto- collectionnables et des chaussures (terme jugé trop vague par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement); mise à disposition temporaire de logiciels en nuage non téléchargeables pour la connexion, l’exploitation et la gestion de dispositifs en réseau sur l’internet des objets (IdO); mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés comme portefeuille de marchandises cryptobancaires; mise à disposition temporaire d’applications décentralisées non téléchargeables (DApps) pour le commerce cryptomonétaire; stockage électronique de cryptomonnaie pour le compte de tiers; fourniture de services d’authentification par l’intermédiaire de logiciels à rayons de blocs pour transactions cryptomonétaires; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la génération de clés cryptographiques pour la réception et la dépense de cryptomonnaie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 9: Jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; Jeux vidéo sur disque [logiciels]; Jeux vidéo programmés, stockés sur des cartouches [logiciels]; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux enregistrés; Programmes de jeux informatiques enregistrés; Programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; Logiciels de jeux vidéo informatiques; Programmes de jeux électroniques téléchargeables; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; Cartouches de jeux vidéo; Logiciels pour jeux vidéo; Logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo; DVD préenregistrés proposant des jeux; Disques laser préenregistrés contenant des jeux; Dessins animés; Supports d’enregistrement audio; Disques sonores; Cartouches de jeux informatiques.
Classe 41: Fourniture de lettres d’information dans le domaine des jeux informatiques par courrier électronique; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux via un système informatique; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Production de films cinématographiques; Production de vidéos; Distribution de films.
Classe 42: Conception et développement de ludiciels; Développement de logiciels de jeux informatiques; Développement et essai de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Programmation d’applications multimédias; Programmation de pages Web; Conception, création et programmation de pages Web; Programmation d’animations informatiques; Programmation de logiciels de jeux vidéo; Programmation de ludiciels; Programmation de logiciels pour la publicité en ligne; Programmation de logiciels pour des plates-formes Internet; Programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques; Services de conception graphique pour ordinateurs; Réalisation de graphismes informatiques (services d’imagerie numérique); Conception et développement de produits multimédias; Conception visuelle; Conception graphique assistée par ordinateur; Conception assistée par ordinateur de graphismes vidéo.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
En outre, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; jeux vidéo sur disque [logiciels]; jeux vidéo programmés, stockés sur des cartouches [logiciels]; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux enregistrés; programmes de jeux informatiques enregistrés; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo informatiques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet
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[logiciels]; cartouches de jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo; DVD préenregistrés proposant des jeux; disques laser préenregistrés contenant des jeux; les cartouches de jeux informatiques sont similaires à un faible degré à l’ organisation de compétitions de jeux électroniques de l’opposante compris dans la classe 41 de la marque antérieure no 1 554 924. Les logiciels de jeux comprennent des logiciels de jeux de hasard (à savoir des logiciels de jeux de hasard et d’adresse tels que des jeux de loterie et des jeux de poker, etc.) et peuvent dès lors être indispensables ou, à tout le moins, importants pour l’organisation de compétitions consistant, par exemple, en l’organisation de tournois de poker en ligne, étant donné que, pour pouvoir proposer de tels services, le logiciel de jeux en question est nécessaire. En raison de ce lien étroit de complémentarité, il est probable qu’une partie importante du public pertinent puisse croire que les produits et services concernés sont fabriqués/fournis sous la responsabilité des mêmes entreprises.
Les dessins animés contestés; supports d’enregistrement audio; les enregistrements sonores ne sont similaires à aucun des produits ou services de l’opposante de l’une quelconque des marques antérieures. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils ne coïncident ni par leur public pertinent, ni par leurs canaux de distribution, ni par leurs fabricants/fournisseurs. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 41
La fourniture de jeux informatiques en ligne contestée est incluse à l’identique dans la liste des services de l’opposante compris dans la classe 41 de la marque antérieure no 1 554 924 (y compris les synonymes) et dans la fourniture de jeux au moyen d’un système informatique; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; les services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique sont inclus dans la vaste catégorie de la fourniture de jeux informatiques en lignede l’opposante compris dans la classe 41 de la marque antérieure no 1 554 924 ou les chevauchent. Ils sont identiques.
Elle acontesté la fourniture de lettres d’information dans le domaine des jeux informatiques par courrier électronique; racductionP de films cinématographiques; production de vidéos; la distribution de films n’ est similaire à aucun des produits ou services de l’opposante de l’une quelconque des marques antérieures. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils ne coïncident ni par leur public pertinent, ni par leurs canaux de distribution, ni par leurs fabricants/fournisseurs. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 42
Conception et développement contestés de logiciels de jeux informatiques; développement de logiciels de jeux informatiques; développement et essai de logiciels; programmation pour ordinateurs; programmation d’applications multimédias; programmation de pages Web; conception, création et programmation de pages Web; programmation d’animations informatiques; programmation de logiciels de jeux vidéo; programmation de ludiciels; programmation de logiciels pour la publicité en ligne; programmation de logiciels pour des plates-formes internet; programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de conception graphique pour ordinateurs; réalisation de graphismes informatiques (services d’imagerie numérique); conception et développement de produits multimédias; conception visuelle; conception graphique assistée par ordinateur; conception assistée par ordinateur de graphismes vidéo est au moins faiblement similaire à la conception de logiciels de traitement d’images de l’opposante compris dans la classe 42 de la marque antérieure no 1 602 027. Les services peuvent coïncider par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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c) Les signes
JEUX DE BANG (marque antérieure no 1) BALLONS DE BANG-ON
BANGCOIN (marque antérieure no 2)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les signes véhiculent un certain concept est effectuée pour déterminer si les signes sont similaires sur le plan conceptuel et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Il peut s’avérer plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine lorsqu’un signe porte un concept facilement identifiable ou lorsque les signes comparés contiennent des concepts différents.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). C’est également le cas lorsqu’une partie du signe a une signification claire et évidente, tandis que le reste est dépourvu de signification.
En outre, les consommateurs décomposeront les marques en plus petites parties lorsqu’une séparation visuelle contribue à identifier les parties avec un concept (par exemple en utilisant des lettres minuscules et majuscules, la stylisation des lettres ou l’utilisation d’un caractère spécial séparant les éléments, comme un symbole, un chiffre, un trait d’union ou un autre signe de ponctuation).
Le mot «BANG» est un mot anglais compris comme un bruit brutal soudain comme le bruit d’une explosion. Il sera toutefois compris dans d’autres parties du territoire pertinent, comme en Allemagne ou en Pologne, comme une onomatopée représentant un bruit élevé ou un son explosif en raison de l’utilisation courante de ce mot dans des bandes dessinées ou des dessins animés.
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D’autre part, les consommateurs anglophones comprendront «BANG-ON» du signe contesté comme faisant référence à quelqu’un exactement correct dans leurs opinions ou actions sur quelque chose. Ce concept unitaire de «BANG-ON» ne sera toutefois pas compris par les consommateurs d’autres parties du territoire pertinent comme celles en Allemagne ou en Pologne.
Étant donné que, pour les consommateurs anglophones, les signes pourraient être associés à des concepts différents (BANG contre BANG-ON), il pourrait s’avérer plus difficile d’établir l’existence d’un risque de confusion pour cette partie du public pertinent. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison à la partie germanophone et polonaise du public pertinent qui percevra le mot «BANG» dans tous les signes comme une onomatopée représentant un bruit élevé ou un son explosif.
Le mot commun «BANG» pourrait être perçu comme faisant allusion à des jeux d’action ou de tir, mais il ne décrit pas leurs caractéristiques, comme par exemple l’objet. Par conséquent, le mot «BANG» est considéré comme distinctif pour les produits et services pertinents.
Le mot «GAMING» de la marque antérieure no 1 pourrait être compris par au moins une partie du public pertinent comme l’activité de jeux informatiques. Il est considéré comme faible pour cette partie du public pertinent étant donné qu’il indique la nature des produits et services. Il est distinctif pour ceux qui ne le comprennent pas.
De même, le mot «COIN» de la marque antérieure no 2 pourrait être compris par au moins une partie du public pertinent comme une petite pièce métallique utilisée comme de l’argent. Il est toutefois considéré comme distinctif par rapport aux services pertinents dans la mesure où il est dépourvu de signification par rapport à ces services. Il est également distinctif pour ceux qui ne le comprennent pas.
Le mot «ON» du signe contesté pourrait être perçu comme ayant une signification, mais il n’a aucune signification par rapport aux produits et services pertinents. Il est considéré comme distinctif.
Le mot «BALLS» du signe contesté pourrait être compris par au moins une partie du public pertinent comme des objets ronds utilisés dans des jeux tels que le tennis, le baseball, le football, le basket et le cricket. Il est considéré comme faible pour cette partie du public pertinent étant donné qu’il indique que les produits et services pourraient faire référence à des jeux impliquant la pratique d’une balle. Il est distinctif pour ceux qui ne le comprennent pas.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «BANG», qui est placé au début de tous les signes. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par leurs autres éléments verbaux.
Selon que le public analysé comprend, par exemple, le terme «GAMING» du signe antérieur no 1 (et s’il est faible pour les produits et services pertinents), les signes sont considérés comme similaires sur les plans visuel et phonétique au moins à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que tous les signes seront
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associés à une onomatopée représentant un bruit élevé ou un son explosif, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes antérieurs possèdent un caractère distinctif normal.
Les signes présentent au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont similaires sur le plan conceptuel au moins à un degré moyen en raison de la coïncidence du mot «BANG», qui est distinctif et est placé au début de tous les signes sur lesquels les consommateurs concentrent leur attention.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est tout à fait concevable qu’en l’espèce, le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone et polonaise du public qui comprendra le mot «BANG» comme une onomatopée représentant un bruit élevé ou un son explosif et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements internationaux de l’opposante désignant l’Union européenne no 1 554 924 et no 1 602 027. Comme indiqué
Décision sur l’opposition no B 3 169 868 Page sur 11 11
ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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