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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2023, n° 003190485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190485 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 485
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Avenida de la Diputación «Edificio Inditex», 15142 Arteixo (La Coruña), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jesus Isaac Moreno Romay, Calafell 12 C, 08850 Gavá, Espagne (partie requérante).
Le 18/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 485 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 792 971 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 792 971 «ZAMA COSMETICS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 8 929 952 et no 112 755, tous deux pour la marque verbale «ZARA». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne la marque de l’Union européenne no 8 929 952 et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque de l’Union européenne no 112 755.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 190 485 Page sur 2 6
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; rasage (produits de -); eaux de toilette; collage pour le linge; amidon pour la lessive; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique (blanchisserie); bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; produits de bronzage (cosmétiques); produits cosmétiques pour les soins de la peau; colorants et teintures pour cheveux; cirages et crèmes pour chaussures; cire pour la blanchisserie; cire à parquet; cires pour meubles; produits pour polir les sols; décapants pour cire à plancher; cire pour cordonniers, cire antidérapante pour sols, cire à polir, cires pour le cuir; cire pour tailleurs; cire pour cordonniers; shampooings; nécessaires de cosmétique; dépilatoires; produits de démaquillage, déodorants à usage personnel (parfumerie); rouge à lèvres; crayons à usage cosmétique; laques pour les cheveux et vernis à ongles; laques (produits pour enlever les -); serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes nettoyantes préhumidifiées ou imprégnées; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; pommades à usage cosmétique; détachants; produits pour parfumer le linge; produits pour le soin des ongles; cire pour cordonniers et cires pour cordonniers; crèmes pour chaussures, préparations pour blanchir (décolorants) à usage cosmétique; extraits de fleurs (parfums); encens; bois odorants; motifs décoratifs à usage cosmétique; cils postiches et ongles postiches; pierre ponce; pots-pourris aromatiques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; préparations cosmétiques pour le bain; produits pour l’ondulation des cheveux; préparations lavantes; produits de toilette; bains de bouche (non à usage médical); sels pour le bain non à usage médical; produits hygiéniques qui sont des produits de toilette; huiles de toilette; produits de bronzage (cosmétiques); Eau-de-Cologne; savons désodorisants; talc pour la toilette; Produits abrasifs et de meulage; cire à moustache; teintures pour cheveux; sourcils (cosmétiques pour les -); cire à épiler; cire de nettoyage; shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; savonnettes; savons contre la transpiration des pieds; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; laits de toilette; préparations décolorantes; préparations de nettoyage à sec; eaux de senteur; parfums; cosmétiques pour cils; poudre pour le maquillage; adhésifs pour fixer des cheveux postiches; assouplisseurs; teintures cosmétiques; produits pour enlever les teintures; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques pour les ongles; cosmétiques pour le soin de la peau.
Cosmétiques; les produits cosmétiques pour le soin de la peau figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les cosmétiques pour les ongles contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits pour le soin des ongles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 190 485 Page sur 3 6
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les consommateurs ont tendance à être attentifs lors de l’acquisition de produits hygiéniques et cosmétiques, tels que les produits de soin pour le corps et les cheveux en cause, en raison de considérations esthétiques ou de préférences personnelles, de la sensibilité, des allergies, des types de peau et des cheveux, etc., ainsi que des effets attendus des produits [03/12/2020, R 2946/2019-1, FEEL DIVA (fig.)/Diva (fig.), § 16; 28/03/2019, T-562/17, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2019:204, § 21, 24). Il s’ensuit que le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier entre moyen et supérieur à la moyenne.
c) Les signes
ZARA COSMÉTIQUES ZAMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que la marque antérieure, «ZARA», ne soit pas un prénom courant, elle peut être perçue comme un prénom féminin par une partie du public pertinent. Toutefois, pour une autre partie du public, le terme sera dépourvu designification-[655/17, ZARA TANZANIA ADVENTURES (fig.)/ZARA et al., EU:T:2019:241, § 28]. Étant donné qu’une différence conceptuelle peut réduire, voire éventuellement annuler la confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur la partie du public pour laquelle cet élément est dépourvu de signification et donc distinctif.
L’élément verbal du signe contesté «ZAMA» sera perçu par le public pertinent comme dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal par rapport aux produits concernés.
Le mot «COSMETICS» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme faisant référence à des produits de beauté et de maquillage. Même s’il s’agit d’un mot anglais, il est couramment utilisé dans le territoire pertinent en relation avec les produits pertinents et est très proche des mots équivalents dans de nombreuses langues officielles de l’Union européenne (par exemple, les cosmétiques en français, les cosmetici en italien et Cosméticos en espagnol). Compte tenu des produits en cause (essentiellement des cosmétiques), ce terme leur est directement associé, car il est descriptif et donc non distinctif. Par conséquent, elle a une incidence limitée sur les consommateurs.
Décision sur l’opposition no B 3 190 485 Page sur 4 6
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et sons «ZA * A», qui constituent presque l’intégralité de la marque antérieure «ZARA», et du premier élément verbal et le plus distinctif du signe contesté, «ZAMA», auquel le public prête normalement plus d’attention en raison de sa position. Ces termes coïncident par le nombre de syllabes et, par conséquent, ont le même rythme et la même intonation et diffèrent par leur troisième lettre et leur sonorité «R»/«M». Les signes diffèrent également par le mot supplémentaire du signe contesté, «COSMETICS» et son son, considérés comme un élément non distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «COSMETICS» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, elle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné que la différence découle d’un élément qui a, en tout état de cause, un impact limité sur les consommateurs pour les raisons exposées ci-dessus.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il a été établi dans les sections précédentes de la présente décision que les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen pour les produits pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 190 485 Page sur 5 6
L’Office a conclu queles signessont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen car l’élément le plus distinctif du signe contesté comprend trois des quatre lettres et phonèmes de la marque antérieure. La seule différence entre les signes se limite à un élément non distinctif et à une lettre/un son placé au milieu des signes. Bien qu’ils ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, l’aspect conceptuel est très peu pertinent, voire inexistant, dans la comparaison globale des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). L’applicabilité de ce principe est particulièrement importante en l’espèce car les produits en conflit sont identiques.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel «ZARA» est dépourvu de signification. Ilconvient de rappeler que si une partie importante du public pertinent pour les produits et services en cause peut confondre l’origine des produits et services, cela sera suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits et services concernés sont susceptibles d’être confondus.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 929 952 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante, et d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, par rapport à la marque de l’Union européenne antérieure no 112 755. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 190 485 Page sur 6 6
De la division d’opposition
María Clara IBÁÑEZ Sofía SACRISTÁN Carlos MATEO PÉREZ FIORILLO
MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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