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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2024, n° R1550/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1550/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 décembre 2024
Dans l’affaire R 1550/2024-2
Hanwha Vision Co., Ltd. 6, Pangyo-ro 319beon-gil, Bundang-gu 13488 Seongnam-si, Gyeonggi-do Corée, République de Corée Demanderesse/requérante représentée par KEENWAY PATENTANWÄLTE NEUMANN HEINE Taruttis PARTG MBB, Grünstraße 25, 40212 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 925 591
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), K. Guzdek (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/12/2024, R 1550/2024-2, FLEX AI
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 septembre 2023, Hanwha Vision Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
pour les produits et services suivants (tels que limités le 8 février 2024):
Classe 9: Logiciels pour le traitement de langues naturelles, les algorithmes d’apprentissage et l’analyse de données; Logiciels pour analyses d’images, analyses vidéo; Logiciels téléchargeables d’informatique en nuage pour l’exploitation de serveurs de vidéogestion (VMS) sur une plateforme d’informatique en nuage; Logiciels téléchargeables d’informatique en nuage pour l’exploitation d’analyses d’images sur une plateforme informatique en nuage; Serveurs en nuage; Logiciels téléchargeables d’informatique en nuage pour la gestion de bases de données sur une plateforme informatique en nuage; Matériel informatique pont pour caméras de travail et logiciels de gestion de vidéos en nuage (VMS); Logiciels téléchargeables d’informatique en nuage pour l’exploitation de logiciels de gestion de vidéos d’applications mobiles sur une plateforme d’informatique en nuage.
Classe 42: Logiciel en tant que service (SaaS) proposant un logiciel pour la gestion de Video; Conception et développement de logiciels pour l’analyse ou le retraitement des informations relatives au trafic ou au stationnement, recueillies par le biais de caméras ou d’appareils de l’internet des objets; Plateforme en tant que service (PaaS) contenant l’accumulation, l’analyse et le retraitement de données recueillies par le biais de caméras ou d’appareils de l’internet des objets; Logiciels en tant que service (SaaS); Vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) contenant des logiciels pour la commande et la gestion de caméras de surveillance, pour l’analyse de séquences vidéo des caméras de surveillance, et pour la gestion, la commande et la visualisation d’images en direct ou enregistrées, de séquences vidéo et d’aliments audio des caméras de surveillance.
2 Le 3 juin 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, au titre de l’article 7 (1) (b) et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 1 août 2024, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
4 Le 2 août 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a informé la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
18/12/2024, R 1550/2024-2, FLEX AI
3
5 Le 17 octobre 2024, le greffe des chambres de recours a adressé une notification d’irrégularité à la demanderesse. La demanderesse a été informée qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été reçu dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 8 octobre 2024 au plus tard, et que le recours pouvait dès lors être considéré comme irrecevable. Le demandeur s’est vu accorder un délai d’un mois pour déposer des observations et fournir des éléments de preuve à l’appui.
6 La demanderesse n’a pas répondu à la notification d’irrégularité du greffe des chambres de recours.
7 Le 29 novembre 2024, la demanderesse a été informée par le greffe des chambres de recours qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 17 octobre 2024 n’avait été reçue et que le dossier serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
8 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai ne peut être prorogé (voir également l’article 3, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours).
9 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (voir également l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours).
10 Il convient de noter que le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003,
71/02, BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
11 La décision attaquée a été dûment envoyée à la demanderesse par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 3 juin 2024 et doit être réputée avoir été notifiée le 8 juin 2024 conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 relative aux communications par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
12 Par conséquent, le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 8 octobre 2024.
13 Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé le ou après (ou après) le délai imparti, à savoir le 8 octobre 2024. Par conséquent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
14 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
18/12/2024, R 1550/2024-2, FLEX AI
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signature Signature Signature
H. Salmi K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/12/2024, R 1550/2024-2, FLEX AI
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