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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2024, n° C-335/24 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-335/24 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
2 octobre 2024 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-335/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 mai 2024,
Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne), représentée par Mes M. Kefferpütz et
K. Wagner, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
MHCS, établie à Épernay (France),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, MM. N. Piçarra et N. Jääskinen
(rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Lidl Stiftung & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de
l’Union européenne du 6 mars 2024, Lidl Stiftung/EUIPO – MHCS (Nuance de la couleur orange), (T-652/22, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2024:152), par lequel celui-ci bien qu’ayant annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 16 août 2022 (affaire R 118/2022-4), relative à une procédure de nullité entre Lidl Stiftung & Co. KG et MHCS, n’a pas constaté la nullité de la marque contestée.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque quatre moyens, par lesquels elle fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, justifiant son admission.
7 En premier lieu, la requérante fait valoir que, aux points 50 à 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal
n’a pas appliqué la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), dans la mesure où il a considéré qu’en l’absence de risque d’altération avec le temps, il n’était pas nécessaire d’associer une description verbale aux échantillons de couleur pour satisfaire aux exigences de l’article 4 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
8 Selon la requérante, soit le Tribunal a fondé son arrêt sur un fait manifestement erroné, et, de ce fait, le pourvoi devrait être admis afin d’assurer la cohérence avec le droit de la requérante à un procès équitable, soit il a considéré que la demande de marque initiale avait été remplacée par sa copie numérique, et, partant, il conviendrait d’admettre le pourvoi afin de développer un point fondamental du droit de l’Union, qui est celui de déterminer à quel moment l’objet d’une marque est établi et si cette détermination revêt un caractère définitif. À cet égard, la requérante estime, en se fondant notamment sur l’arrêt du 12 décembre 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), que seul le formulaire de demande tel que reçu par l’EUIPO est déterminant. Compte tenu de ce que le registre de l’EUIPO et les registres de marques nationaux seraient largement numérisés, alors que les marques plus anciennes auraient toutes été déposées sous format papier, la question qui se poserait en l’occurrence devrait être clarifiée par la Cour pour assurer la cohérence avec la jurisprudence de l’Union citée ou pour développer le droit de l’Union dans un contexte de numérisation croisant.
9 En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir limité la portée de l’arrêt du
6 mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244) et d’avoir considéré que l’échantillon de couleur en cause était en soi suffisant pour être considéré comme satisfaisant aux exigences de l’article 4 du
règlement no 40/94 au seul motif que la numérisation subséquente avait supprimé le risque
d’altération avec le temps. Ainsi, il devrait être clarifié si l’association avec une description verbale resterait nécessaire en cas de registre numérique, voire numérisé.
10 De plus, la Cour devrait, dans une perspective de développement du droit de l’Union, clarifier le fait qu’une copie numérique d’un échantillon de couleur ne saurait, en soi, satisfaire aux critères issus de l’arrêt du 12 décembre 2002, Sieckmann, (C-273/00, EU:C:2002:748, point 55), dans la mesure où la numérisation ne permettrait pas d’obtenir un rendu fidèle de la couleur de l’échantillon de la marque et ne pourrait donc être considérée comme une représentation claire, précise et objective de la marque au sens de cette jurisprudence.
11 En troisième lieu, la requérante soutient que, aux points 57 et suivants de l’arrêt attaqué, le
Tribunal a considéré qu’il appartient à la requérante d’établir et de prouver la contradiction entre l’échantillon de couleur en cause et la description contenant la définition scientifique. Ce faisant, le
Tribunal aurait méconnu la jurisprudence de la Cour selon laquelle la charge de la preuve pèserait sur le titulaire de la marque. Par conséquent, cela nécessiterait une clarification sur la répartition de la charge de la preuve en vue de préserver l’unité et la cohérence du droit de l’Union.
12 En quatrième et dernier lieu, la requérante fait valoir que son pourvoi permettrait de développer les critères issus de l’arrêt du 12 décembre 2002, Sieckmann, (C-273/00,
EU:C:2002:748), en ce qui concerne les exigences applicables à la description verbale de la marque.
En particulier, elle soutient que le système de couleur applicable constitue un élément essentiel
d’une description dont l’objet est de préciser la nuance de couleur recherchée. En outre, ce pourvoi soulèverait des questions importantes pour la cohérence du droit de l’Union, notamment au regard des principes mis en évidence dans l’arrêt du 12 décembre 2002, Sieckmann, (C-273/00,
EU:C:2002:748), ou pour le développement du droit de l’Union, en ce qu’il permettrait notamment d’établir que, pour être facilement accessible et/ou intelligible, une description doit pouvoir être reconnue et comprise par le grand public, dont feraient partie, par exemple, les opérateurs économiques qui ne sont pas des spécialistes d’un domaine (scientifique) donné. Dès lors, il serait nécessaire d’apporter des précisions importantes sur les exigences applicables quant à la perspective dans laquelle la description d’une marque de couleur doit être comprise et aux conditions dans lesquelles celle-ci répond aux critères issus de l’arrêt du 12 décembre 2002, Sieckmann (C-273/00,
EU:C:2002:748).
Appréciation de la Cour
13 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai
Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 11 juillet 2023,
EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 18).
14 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission
préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The
KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 11 juillet 2023,
EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 19).
15 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 20).
16 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P,
EU:C:2019:905, point 16, et du 11 juillet 2024, Puma/EUIPO, C-248/24 P, EU:C:2024:621, point 16).
17 S’agissant de l’argumentation exposée aux points 7 à 12 de la présente ordonnance, il importe de souligner que la demande d’admission du pourvoi, non seulement énonce de façon quelque peu obscure et imprécise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, mais n’indique pas dans quelle mesure les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal ont exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué.
18 En outre, concernant l’argumentation exposée aux points 7 à11 de la présente ordonnance, dans la mesure où la requérante soutient que le Tribunal s’est non seulement écarté de la jurisprudence de la Cour, mais qu’il en a également limité la portée, il convient de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance (ordonnance du 11 mai 2023, Heinze/L’Oréal et EUIPO, C15/23 P, EU:C:2023:407, point 19 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la requérante ne fournit pas d’indications suffisantes
sur la similitude des situations visées dans la jurisprudence prétendument méconnue permettant
d’établir la réalité des contradictions invoquées.
19 Enfin, pour ce qui est de l’argumentation exposée au point 12 de la présente ordonnance portant sur la clarification des critères issus de l’arrêt du 12 décembre 2002, Sieckmann, (C-273/00,
EU:C:2002:748), force est de relever que les explications fournies par la requérante à cet égard ne sont pas suffisamment claires et précises pour permettre à la Cour de comprendre en quoi consistent les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal. En effet, la requérante se borne à demander des clarifications relatives aux exigences applicables à la description verbale d’une marque.
20 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
21 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
22 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
23 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties
à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Lidl Stiftung & Co. KG supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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