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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2023, n° 003161890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161890 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 890
Dr Healthcare España, S.L., C. Escoles Pies, 49, pral., 08017 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par mars affiches Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Petra Häusler, Am Kurpark 2, 65307 Bad Schwalbach, Allemagne (requérante), représentée par arroba Gbr, Bahnhofstraße 2, 65307 Bad Schwalbach, Allemagne (mandataire agréé).
Le 11/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 890 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits de cette classe à l’exception des produits de parfumerie; adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour la torréfaction, produits pour polir, produits pour dégraisser, produits pour aiguiser
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe à l’exception des matières pour plomber les dents; herbicides.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 489 003 est rejetée pour les produits comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 489 003 «Dr. Health» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 276
787 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de
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la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; substances diététiques à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires d’enzymes; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; aliments diététiques à usage médical; compléments nutritionnels.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour la torréfaction, produits pour polir, produits pour dégraisser, produits pour abraser, savons pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; produits traitants pour la peau; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; crèmes pour le bronzage de la peau; produits nettoyants pour la peau; masques pour la peau
[cosmétiques]; crèmes cosmétiques; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; préparations pour blanchir la peau [cosmétiques]; crèmes pour blanchir la peau; additifs cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; émulsions adoucissantes pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; produits cosmétiques de couleur pour la peau; crèmes pour la peau; désodorisants pour la peau; masques hydratants pour la peau; crèmes pour le visage à usage cosmétique; masques pour les mains pour le soin de la peau; masques pour les pieds pour le soin de la peau; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes raffermissantes pour la peau; crèmes pour la peau; huiles cosmétiques pour l’épiderme; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; baumes pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes pour la réduction de seuil de âge; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; huiles pour hydrater la peau après un bain de soleil; timbres contenant du soleil et du capot à utiliser sur la peau; produits de soins du corps et de beauté, y compris crèmes, masques, vaporisateurs, gel, émulsions, talc, à usage hygiénique; crèmes (cosmétiques); crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les mains; crèmes antirides; crèmes antirides; correcteurs pour lignes et rides; crèmes antifreckles; produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; crèmes anti- vieillissement; savons liquides; savons pour le bain; préparations de collagène à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; durcisseurs d’ongles; vernis à ongles; gel pour ongles; huile pour cuticules; crème pour cuticules; cosmétiques pour les ongles; produits pour blanchir les ongles; ongles (produits pour le soin des -); ongles (produits pour le soin des -); dissolvants pour vernis à ongles; après-shampooings; produits pour enlever les cuticules; durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; pointes d’ongles [cosmétiques]; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations pour la réparation des ongles; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; vernis à ongles à usage cosmétique; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; faux-ongles à usage cosmétique;
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adhésifs pour fixer des ongles artificiels; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; huiles essentielles végétales.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; vitamines en gouttes; vitamines [boissons]; vitamines comprimés; vitamines (préparations de -); mélanges de vitamines; vitamines et préparations de vitamines; vitamines sous forme de comprimés effervescents; préparations de vitamine; vitamines (préparations de -); préparations de vitamine b; préparations de vitamine c; compléments vitaminés et minéraux; vitamines et substances minérales; compléments alimentaires composés de vitamines; vitamines prénatales; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; préparations pour compléter le corps par des vitamines et des microéléments essentiels; boissons enrichies en vitamines à usage médical; compléments vitaminés destinés à la dialyse rénale; crèmes pour la peau à usage médical; lotions pour la peau à usage médical; huiles de soin pour la peau à usage médical; préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; préparations de soin pour la peau à usage médical; préparations désinfectantes pour les ongles; produits pour empêcher de se ronger les ongles; préparations de soin pour les ongles à usage médical; huiles pour le traitement des champignons d’ongles; produits antimycosiques pour les ongles; produits dermatologiques antifongiques à utiliser sur les ongles; crèmes de soin pour la peau à usage médical; crèmes à usage dermatologique; crèmes pour les lèvres à usage médical; crèmes thérapeutiques à usage médical; crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes à usage médical à appliquer après exposition au soleil; crèmes pour la peau à usage pharmaceutique; lotions pour la peau à usage médical; huiles de soin pour la peau à usage médical; préparations lysine; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels; compléments diététiques sous forme de boissons; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires; compléments alimentaires de protéine de soja; compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments alimentaires médicinaux; compléments à base d’herbes; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de protéine; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires à base de zinc; compléments alimentaires composés d’acides aminés; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires de poudre de protéines; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires d’acide folique; compléments alimentaires sous forme de poudre; compléments alimentaires de Chlorella; compléments alimentaires d’aide à la santé contenant du ginseng; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments alimentaires de glucose; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments nutritionnels; compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments nutritionnels liquides; compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; compléments nutritionnels composés principalement de fer; compléments nutritionnels composés principalement de zinc; compléments nutritionnels composés principalement de resveratrol; compléments nutritionnels composés principalement d’huile de krill; compléments nutritionnels composés principalement de glucosamine; compléments nutritionnels composés principalement de sélénium; compléments nutritionnels composés principalement de lysine; compléments alimentaires de coenzyme T10; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du peptides; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des vitamines; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des oligo-éléments; compléments alimentaires sous forme de boissons
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contenant des enzymes; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des coenzymes; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant de la coenzyme Q10; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du calcium; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du magnésium; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du potassium; préparations peptidiques à usage pharmaceutique; préparations enzymatiques à usage médical; préparations à base de potassium à usage pharmaceutique; préparations à base de chaux à usage pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; oxyde de magnésium à usage médical; compléments alimentaires composés principalement de magnésium; préparations probiotiques à usage médical afin de maintenir l’équilibre naturel de la flore intestinale dans le système digestif; formules bactériennes probiotiques à usage médical; extraits de plantes à usage pharmaceutique; produits contre le cancer d’origine végétale.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les huiles végétales essentielles contestées; les huiles essentielles et lesproduits pharmaceutiques de l’opposante peuvent avoir la même destination; par exemple, certaines huiles essentielles, telles que l’huile de romarin et l’huile de thym, sont utilisées pour stimuler la croissance capillaire, qui est la même finalité que certains produits pharmaceutiques, à savoir les médicaments et préparations médicaux pour la croissance des cheveux. En outre, ces produits peuvent satisfaire les besoins du même public et avoir les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies et les drogueries de médicaments. Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
Savons pour la peau contestés; savons liquides; les savons pour le bain et les produits pharmaceutiques de l’opposante présentent un faible degré de similitude. Le savon, de manière générale, a pour but d’améliorer l’apparence et l’odeur du corps, en nettoyant la peau à partir de cellules de peau mortelles, d’huile, de chandat, de trempe et d’autres impuretés. Par exemple, les savons pour le visage servent à éliminer les résidus de maquillage, etc., et peuvent être spécifiquement destinés à la peau sensible (produits hypoallergéniques); cela contribue à apaiser les pores et à prévenir les affections cutanées telles que l’acné. De même, les produits pharmaceutiques dermatologiques (qui sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques) sont utilisés avec des troubles de la peau qui peuvent affecter l’apparence ou l’odeur du corps. Ces produits sont vendus dans les mêmes lieux, comme les pharmacies, et ils s’adressent au même public.
Les produits contestés «parfumerie» sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 5, qui sont essentiellement des produits pharmaceutiques, diététiques et compléments alimentaires et enzymes à usage médical. Ces produits sont de nature différente, ils ont des destinations différentes et s’adressent à des consommateurs finaux différents. Enfin, leurs canaux de distribution et leurs producteurs ne coïncident pas.
Produits pour blanchir et autres substances pour lessiver contestés; les produits pour la torréfaction, les préparations pour polir, les produits pour dégraisser, les produits pour abraser sont, en substance, des substances de nettoyage et sont donc différents de tous les
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produits de l’opposante compris dans la classe 5, qui sont essentiellement des produits pharmaceutiques, des produits diététiques, des compléments alimentaires et des enzymes à usage médical. Ces produits sont de nature différente, ils ont des destinations différentes et s’adressent à des consommateurs finaux différents. Enfin, leurs canaux de distribution et leurs producteurs ne coïncident pas.
Les adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné que ces produits sont de nature différente, qu’ils ont des destinations différentes et qu’ils sont destinés à des consommateurs finaux différents.
Les produits contestés restants compris dans cette classe sont tous des cosmétiques et autres produits utilisés pour améliorer ou protéger l’apparence du corps humain. En revanche, les produits pharmaceutiques de l’opposante comprennent des produits, tels que des préparations pour le soin de la peau ou des cheveux, ayant des propriétés médicales. Ces produits peuvent coïncider par leur finalité. En outre, ils ont les mêmes canaux de distribution, puisqu’ils peuvent être trouvés dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés, ciblent le même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les aliments pour bébés contestés sont au moins similaires aux substances diététiques à usage médical de l’opposante, étant donné que ces produits peuvent coïncider au moins par leur finalité, leurs canaux de distribution et leur fabricant.
Les matières pour plomber les dents contestées sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante, qui comprennent, entre autres, les anesthésiques et les antidouleurs. Les produits comparés peuvent être utilisés par des spécialistes dentaireslors de l’exécution de procédures dentaires. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution, comme les magasins de fournitures dentaires.
Les produits contestés pour la destruction des animaux nuisibles; les fongicides et les produits pharmaceutiques de l’opposantesont similaires à un faible degré. Ces produits peuvent coïncider par leur finalité, à savoir prévenir les risques, ou éliminer les affections médicales causées par des parasites, y compris la couleur. Ces produits sont complémentaires et ont les mêmes canaux de distribution, étant donné qu’ils sont vendus dans des pharmacies, souvent en tant qu’ensemble.
Les herbicides contestés sont, en substance, des formules phytosanitaires destinées à protéger l’environnement, et notamment les cultures, contre les plantes indésirables. Ainsi, la nature et la destination de ces produits sont totalement distinctes de la nature et de la destination des produits pharmaceutiques de l’opposanteet des autres produits antérieurs compris dans la classe 5, qui sont essentiellement des produits diététiques et des compléments alimentaires et des enzymes à usage médical. En outre, les canaux de distribution sont également différents et ces produits ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les produits contestés restants compris dans cette classe sont, en substance, des vitamines, produits diététiques et compléments alimentaires, produits pharmaceutiques et vétérinaires à différentes fins, produits hygiéniques, matériaux et enzymes médicaux. Ils peuvent être utilisés conjointement avec les produits pharmaceutiques de l’opposante dans le traitement ou la prévention des maladies. En outre, ils ont au moins la même destination (restauration ou conservation de la santé), ciblent le même public pertinent et partagent les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies et les drogueries de médicaments.
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Par conséquent, les autres produits contestés compris dans cette classe et les produits pharmaceutiques de l’opposante sont au moins similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, la plupart des produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels de la santé possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Étant donné que le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen sera effectué sur cette base en ce qui concerne les produits contestés autres que les matières pour plomber les dents comprises dans la classe 5.
Les produits contestés compris dans la classe 5 pour plomber les dents s’adressent exclusivement à des professionnels de la médecine, à savoir des spécialistes de la dentisterie. Dès lors, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion par rapport aux matières pour plomber les dents contestées sera uniquement le public professionnel (14/07/2005,126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 81).
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Les consommateurs font également preuve d’un niveau d’attention plus élevé en ce qui concerne des produits qui, indépendamment de leur caractère pharmaceutique, peuvent avoir une incidence sur la santé humaine, comme les produits contestés pour plomber les dents ou les produits contestés pour détruire les animaux nuisibles, tous deux compris dans la classe 5.
Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction, notamment, de la nature des produits, de leur impact sur la santé, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Dr. Health
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le terme «health», présent dans les deux signes, n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais n’est pas compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public, telle qu’une partie importante du grand public parlant le hongrois, l’italien et l’espagnol, qui ne comprendrait pas la signification de «health» [voir, par exemple, 09/08/2021, R 271/2021-5, sanmate (fig.)/health mate et al., § 62; 09/01/2017, R 476/2016-2, Healthie (fig.)/HEALTH-iX (fig.), § 69). Ils’ensuit que, pour cette partie du public, le terme «health» n’a de signification directe pour aucun des produits en cause et est distinctif.
Les professionnels de la médecine (qui doivent être pris en considération en ce qui concerne les matières contestées pour plomber les dents comprisesdans la classe 5), y compris les professionnels hongrois, italophones et hispanophones, sont toutefois très susceptibles de comprendre l’élément commun «health» comme signifiant «l’état d’être bien» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 02/05/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/health). Ces consommateurs spécialisés percevront le mot «health» comme un élément présentant un faible degré de caractère distinctif par rapport aux produits en cause.
L’élément verbal «Dr.», également présent dans les deux signes, est universellement perçu comme l’abréviation de «doctor», qui est — plus généralement — «une personne qui est titulaire du diplôme universitaire le plus élevé» ou — plus spécifiquement et selon le contexte du langage courant — «une personne qualifiée pour soigner des personnes malades» [19/01/2022, R 844/2021-5, Dr. B (fig.)/Dr. bee, § 31]. Elle fait allusion aux produits en cause, étant donné qu’elle sera perçue comme indiquant que les produits sont développés ou recommandés par un médecin. Compte tenu de la structure des signes, pris dans leur ensemble, les signes antérieurs et congestionnés sont susceptibles d’être compris par les consommateurs pertinents comme une unité conceptuelle faisant référence à une personne (fictive) portant le titre d’un «docteur» appelé «santé» de «soins de santé»
[19/01/2022, R 844/2021-5, Dr B. (fig.)/Dr. bee, § 33], même si le degré de caractère distinctif intrinsèque de l’élément «Dr» reste faible.
Le terme «CARE», présent dans la marque de l’opposante, fait partie du vocabulaire anglais de base (29/09/2021, T-60/20, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 42). Il signifie, entre autres, «le processus visant à protéger quelqu’un ou quelque chose et à fournir ce dont elle a besoin» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 02/05/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/care). En ce qui concerne les produits en cause, à savoir divers produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, substances diétiques et produits médicaux, l’élément «CARE» pourrait être utilisé pour décrire certaines
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caractéristiques, à savoir que les produits en cause ont des qualités de protection/soigner et/ou répondent aux besoins des consommateurs. Dès lors, cet élément de la marque de l’opposante possède un caractère distinctif faible.
L’agencement global de la marque de l’opposante, y compris la lettre inversée «R», est fantaisiste, mais ne détournera pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux-mêmes. Dès lors, il aura une faible incidence sur les consommateurs.
Lors de la comparaison des marques, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche et/ou en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «Dr. Health» et sa prononciation. Toutefois, ils diffèrent par le terme final «CARE» de la marque de l’opposante et, sur le plan visuel, par son agencement global. Étant donné que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur la partie initiale d’une marque, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique pour le grand public, tandis qu’ils sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique pour les professionnels de la médecine, pour lesquels tous les éléments de la marque antérieure sont faibles.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux marques seraient associées à l’idée de «doctorat» et, dans cette mesure, elles sont similaires sur le plan conceptuel. Les professionnels de la médecine associeraient également les marques au concept de «santé». Toutefois, cette similitude conceptuelle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément faiblement distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du grand public. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, par rapport au grand public.
Les professionnels de la médecine percevront toutefois la marque antérieure comme étant composée de trois éléments dont le caractère distinctif est faible. Par conséquent, la marque possède, dans son ensemble, un faible degré de caractère distinctif pour les professionnels de la médecine.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En l’espèce, les produits sont en partie similaires à différents degrés et en partie différents. La plupart des produits jugés similaires s’adressent au grand public et aux professionnels de la santé possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Étant donné que le grand public est plus enclin à la confusion, l’appréciation concernant ces produits reposera sur le grand public. Néanmoins, les produits contestés compris dans la classe 5 pour plomber les dents s’adressent exclusivement à des professionnels de la médecine, à savoir des spécialistes de la dentisterie. En ce qui concerne ces produits, le risque de confusion sera apprécié uniquement par rapport aux professionnels de la médecine. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique pour le grand public et faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique pour les professionnels de la médecine. Ils sont également similaires sur le plan conceptuel, même si la similitude conceptuelle est d’une importance limitée, comme expliqué ci-dessus. Lamarque antérieure possède un caractère distinctif moyen pour le grand public et un faible degré de caractère distinctif pour les professionnels de la médecine.
La division d’opposition considère que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion (pour la plupart des produits contestés qui ont été jugés similaires). En effet, le signe contesté est entièrement reproduit dans la marque de l’opposante, où il représente la partie initiale du signe, qui est celle qui attire en premier l’attention des consommateurs. L’autre élément verbal de la marque de l’opposante est placé dans la partie finale du signe et la disposition de la marque, y compris la lettre «R» inversée, a un faible impact sur les consommateurs. Ces différences ne suffisent donc pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, en particulier le grand public, même en présence d’un degré d’attention élevé pour certains des produits pertinents. Eneffet, les consommateurs pertinents peuvent penser que la marque contestée est une sous-marque, une variante de la marque antérieure (ou vice versa) configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (voir, par analogie, 23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), étant donné, en particulier, que le signe contesté est entièrement inclus dans la partie initiale de la marque de l’opposante.
En ce qui concerne les produits contestés qui ont été jugés similaires à un faible degré (et qui s’adressent également au grand public), il y a lieu de considérer quel’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude entre les marques est suffisant pour compenser le degré plus faible de similitude de certains des produits contestés par rapport au grand public.
Il convient de procéder à une appréciation séparée en ce qui concerne lesproduits contestés compris dans la classe 5 pour plomber les dents, dans la mesure où ces produits s’adressent exclusivement à des professionnels de la médecine, à savoir des spécialistes de ladentisterie. Pourles professionnels de la médecine, les marques ne coïncideraient que par des éléments faiblement distinctifs, à savoir «Dr» et «Health». Considérant 1) que lesproduits contestés matières pour plomber les dents n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante; 2) que les consommateurs professionnels en cause font preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne; 3) que la marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif pour les professionnels de la médecine et 4) que les marques ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle
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et phonétique pour les consommateurs en cause, il n’existe pas suffisamment d’éléments pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour les produits contestés en cause, du point de vue des professionnels de la médecine. À cet égard, il convient de rappeler qu’ une marque à faible caractère distinctif est moins apte à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Par conséquent, le degré de similitude entre les signes devrait, en principe, être élevé pour justifier un risque de confusion. Dans le cas contraire, cela risquerait d’accorder une protection excessive à cette marque et à son titulaire (05/10/2020-, 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 56; 12/10/2022 — Shopify/EUIPO
— Rossi et autres (Shoppi), T-222/21, § 123).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public qui parle hongrois, italien et espagnol et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 276 787 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure et destinés à la fois au grand public et aux professionnels de la santé. Aucun risque de confusion ne peut être constaté pour les produits contestés qui ont été jugés différents et par rapport à ceux qui, bien que similaires (à un faible degré), ciblent exclusivement les professionnels de la médecine, à savoir les matières pour plomber les dents contestées comprises dans la classe 5.
La demanderesse fait valoir qu’il existe de nombreuses marques enregistrées contenant les termes «Health» et «Care» sur le territoire de l’Union européenne et dans le monde entier et que, par conséquent, il y a lieu de considérer que la marque antérieure en cause possède un faible degré de caractère distinctif. Cet argument ne peut pas être retenu. L’existence de nombreuses marques enregistrées ne constitue pas en soi une preuve d’un faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure. Le caractère distinctif intrinsèque d’une marque est inférieur à la moyenne lorsque la marque est allusive ou élogieuse des caractéristiques des produits en cause. En l’espèce, cela n’est pas le cas de la partie non anglophone du grand public en Hongrie, en Italie et en Espagne, sur laquelle s’est focalisée l’appréciation du risque de confusion. Par conséquent, l’argument de la demanderesse est rejeté.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Vito pati Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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