EUIPO
9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2023, n° R2285/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2285/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 9 mars 2023
Dans l’affaire R 2285/2022-2
Onur Aribas Au port douanier 8 50678 Cologne Allemagne Demandeur/requérant représentée par Slopek Rechtsanwälte, Zippelhaus 6, 20457 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18657970
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
09/03/2023, R 2285/2022-2, STORENOW
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 18 février 2022, Onur Aribas («le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
STORENOW
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 39: Emballage et stockage des marchandises.
Classe 42: Logiciel as a Service [SaaS]; tous les services susmentionnés relatifs à l’emballage et à l’entreposage de marchandises.
2 La demande d’enregistrement a été contestée par communication de l’examinatrice du 29 mars 2022. Les représentants des parties notifiantes ont présenté leurs observations à cet égard par mémoire du 14 mai 2022.
3 Par décision du 27 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Le public anglophone, à la fois général et professionnel, comprendrait la combinaison verbale demandée «STORENOW» comme une combinaison des éléments «STORE» et «NOW», qui signifient «entreposage» (forme imperative) et
«à ce moment, immédiatement».
Le terme d’ensemble au sens de «stocker maintenant» serait perçu par le public comme une invitation publicitaire en ce sens que les services proposés peuvent être directement utilisés. En particulier, l’ emballage des produits revendiqué relèverait de l' entreposage de ceux-ci.
L’utilisation effective de l’invitation «Store now» pourrait en outre être prouvée.
Malgré l’orthographe reliée, il ne s’agirait pas d’une formation de mots inhabituelle sur le plan linguistique.
Bien qu’un minimum de caractère distinctif soit déjà suffisant pour surmonter le motif de refus d’enregistrement, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE serait applicable en l’espèce. Le public ne percevra pas le signe demandé comme un moyen de distinguer les services proposés de ceux d’autres fournisseurs, mais uniquement comme une indication élogieuse.
Les enregistrements antérieurs cités par le demandeur ne permettaient pas de procéder à une autre appréciation. Comme le montreraient différents cas de référence, le rejet serait conforme à la pratique linguistique actuelle de l’Office.
La référence faite par le demandeur à l’enregistrement allemand du mot serait prise en considération. L’examen pourrait aboutir à un résultat différent, le signe ayant été
09/03/2023, R 2285/2022-2, STORENOW
3 considéré comme une dénomination étrangère en Allemagne. En outre, il s’agirait de systèmes de marques autonomes.
4 Le 17 novembre 2022, le demandeur a formé un recours motivé et demandé l’annulation de la décision attaquée.
Motifs du recours
5 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Le signe demandé ne saurait se voir refuser le caractère distinctif minimal nécessaire pour surmonter le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’objet de l’examen serait le signe demandé dans son ensemble. Une combinaison d’éléments — pris isolément — non susceptibles d’être protégés pourrait également avoir un caractère distinctif.
Les slogans publicitaires ne seraient pas soumis à des exigences plus strictes que les autres signes verbaux. Pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif, il suffirait notamment que la compréhension du slogan nécessite un processus cognitif.
Le signe demandé ne présenterait pas de rapport suffisamment direct et concret par rapport au service d’ entreposage revendiqué.
Le terme «store» désignerait une action continue. L’appel «déposer maintenant» ne semble pas utile dans ce contexte.
La combinaison verbale «STORENOW» ne serait pas une invitation publicitaire usuelle.
Dans le passé, des combinaisons verbales comportant l’élément «-NOW» ont été jugées aptes à être protégées par l’EUIPO.
L’enregistrement du signe «STORENOW» en Allemagne témoignerait également de l’aptitude du signe à être protégé.
Considérants
6 Le recours est recevable, mais non fondé.
7 L’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’oppose à l’enregistrement du signe demandé «STORENOW» pour les services revendiqués. Le rejet de la demande par l’examinatrice conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE n’est donc pas critiquable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Une marque est pourvue d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si elle permet d’identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter lorsqu’elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2015:204): T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée).
09/03/2023, R 2285/2022-2, STORENOW
4
9 Ainsi que l’examinatrice n’a pas contesté l’application de ce motif de refus, il suffit qu’un signe présente un minimum de caractère distinctif (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14; 30/01/2019, 30/01/2019, R
958/2017-G, BREXiT (fig.), § 43 et 44).
10 À titre complémentaire, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
11 Bien que les slogans publicitaires ou d’autres suites de mots contradictoires ne soient pas nécessairement perçus par le public de la même manière que les signes verbaux traditionnels et qu’un consommateur moyen ne tire pas habituellement de ces déclarations l’origine des produits/services, il n’y a pas lieu d’appliquer aux fins de l’appréciation du caractère distinctif des slogans et des syntagmes des critères plus stricts que ceux applicables aux autres signes verbaux (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 35 et suivants; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, points 47 et suivants; 17/10/2016, T-620/15, Gehen wie auf Wolken,
EU:T:2016:625, § 18 et suivants).
12 Il serait donc illicite de se fonder sur des critères particuliers qui remplacent ou s’écartent du critère du caractère distinctif, par exemple en ce sens que la suite de mots textuelle doit être fantaisiste et présenter un champ de tension conceptuelle ayant un effet de surprise et, partant, un effet de mémorisation (21/01/2010, C-398/08, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 39; op. cit., 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 19, § 31 et suiv.; ARTICLE 19; 30/01/2019,
30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT (fig.), § 45.
13 À cet égard, il est vrai qu’un syntagme textuel peut également présenter un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, bien qu’il soit perçu simultanément, voire en premier lieu, comme un moyen promotionnel ou une autre indication évidente (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 45; 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 73). Toutefois, dans la mesure où la fonction d’un signe en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits ou des services pertinents diverge totalement du point de vue du public concerné, il n’y a pas de place pour l’enregistrement en tant que marque (13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15, § 51 et suivants).
14 Un signe peut être apte à indiquer l’origine commerciale des produits ou des services concernés lorsqu’il ne s’agit pas seulement d’un message publicitaire ordinaire ou d’un autre message compris comme tel, mais qu’il présente une certaine originalité ou résonance qui exige au moins une certaine interprétation du public pertinent ou déclenche un processus cognitif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 56 et suivant; 25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING
EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 48; 08/07/2020, T-697/19, Weniger Migräne. Voir plus de la vie, EU:T:2020:330, § 27.
15 L’absence de caractère distinctif d’une marque doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (21/0/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
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Public pertinent
16 Il convient de se fonder sur la perception probable du signe par un public expérimenté dans le domaine des produits et services enregistrés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide,
EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68). Lorsqu’il existe plusieurs publics pertinents pour la décision, le motif de refus existe dès lors que l’un de ces publics attribue au signe un caractère descriptif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, § 58).
17 Les services litigieux comprennent l’ emballage et l’entreposage de produits (classe 39)ainsi que des logiciels en tant que service [SaaS]; tous les services susmentionnés relatifs à l’emballage et à l’entreposage de produits (classe 42). Les services s’adressent à un public qui commande des services du type revendiqué.
18 En ce qui concerne l’ emballage et le stockage des biens, il peut s’agir soit de ménages, soit de professionnels qui emballent et/ou stockent des intrants, des matières premières ou leurs propres produits. Le service Software as a Service [relatif à l’emballage et à l’entreposage de marchandises] s’adresse généralement soit à des entreprises de logistique qui proposent à des tiers l’emballage et/ou le stockage de marchandises et à l’utilisation d’un logiciel approprié à cette fin, soit à des entreprises qui souhaitent organiser l’emballage et/ou le stockage de marchandises.
19 Le signe demandé «STORENOW» est composé d’éléments verbaux anglophones. Dans le cadre de son analyse, l’examinatrice s’est donc fondée sur la compréhension du public anglophone de l’Union européenne, à savoir l’Irlande, Malte et Chypre. Il n’y a pas d’objection à cette approche. Comme nous l’avons exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont également applicables lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
20 D’autres espaces linguistiques ne sont donc pas pertinents en l’espèce. Compte tenu de sa facilité d’accessibilité, il n’est toutefois pas indifférent que le syntagme demandé puisse également être compris dans des espaces linguistiques de l’Union où la langue étrangère de l’anglais est fortement entretenue.
Teneur en caractères
21 Dans ses objections et dans la décision attaquée, l’examinatrice a exposé que le signe demandé «STORENOW» est composé des éléments verbaux «STORE» et «NOW». Elle
a également indiqué, en citant une référence lexicale, que ces éléments verbaux étaient notamment «conserver» ou «à ce moment, aujourd’hui» en anglais; «immédiatement». La partie notifiante n’a pas soulevé d’objections à cet égard.
22 Comme l’indique à juste titre le demandeur, dans le cas d’un signe verbal composé de plusieurs éléments, c’est la signification pertinente du signe telle qu’elle résulte de l’ensemble de ses éléments, et non pas seulement d’un ou de plusieurs éléments isolés, qui importe. Toutefois, la simple combinaison de plusieurs termes s’apprécie, en principe, comme la somme de leurs composants, à moins que le syntaxisme ou le caractère sémantiquement inhabituel de la combinaison de mots ne se distinguent de la simple combinaison des éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39,
43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16, 39).
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23 Sur la base de ces éléments, il n’est toutefois pas critiquable que l’examinatrice ait considéré que la combinaison verbale «STORENOW» serait perçue spontanément par le public anglophone ciblé, en particulier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse plus complexe des signes dans le sens de «stocker maintenant» ou de «stocker maintenant».
24 Les éléments «STORE» et «NOW» sont des mots simples tirés du vocabulaire quotidien. L’élément verbal «STORE» a même un contenu sectoriel dans le contexte des services en cause ayant trait à la logistique.
25 Compte tenu de la signification claire de ces éléments verbaux connus, le public anglophone reconnaîtra intuitivement qu’il s’agit d’une combinaison de mots autonomes (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 48, 31/01/2006, R 400/2005-2, VerifyNow). Le syntagme dans son ensemble a lui aussi un contenu immédiat, c’est-à-dire une invitation à procéder à une mise en stock, et ce maintenant, c’est-à-dire sans délai. L’indication, par le déclarant, de la durée d’un rapport de stockage ne change rien au fait qu’un ordre en ce sens est donné à un moment donné, actuel ou postérieur.
26 L’ordre dans lequel les éléments sont liés (Verb sous forme impériative/adverbe temporelle) est également conforme aux règles linguistiques. L’examinatrice a fourni à titre complémentaire plusieurs références à l’utilisation effective de la formule «store now».
27 Contrairement à l’avis du demandeur, l’orthographe liée du signe demandé «STORENOW» ne conduit pas non plus à une altération linguistique pertinente du syntagme. D’un point de vue linguistique, elle n’apparaît qu’en tant que variante conceptuelle et évidente dans le cadre des libertés de publicité, qui renforce également le lien existant entre les éléments (31/05/2018, C-656/17 P, berlinGas, EU:C:2018:374, §
28 et suiv.; 10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 48; 31/01/2006, R 400/2005-2, VerifyNow, § 16; 14/03/2012, R 1827/2011-1, Fashionnow, § 31. Même sous l’impression de médias électroniques, tels que des adresses électroniques ou des noms de domaine, une telle orthographe ne constitue pas, en règle générale, une irrégularité susceptible de fonder la protection, en tout état de cause lorsqu’il est facile et univoque de reconnaître la connexion.
28 En l’espèce, le signe demandé est soumis au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, indépendamment de sa «nouveauté» possible, qui peut tout au plus résider dans la conjonction des éléments verbaux, parce qu’il est structurellement simple et régulier pour le public spécialisé anglophone ciblé et qu’il s’agit d’un contenu directement sensé qui, dans le contexte des services en cause, n’est perçu que comme une invitation à s’approvisionner et à utiliser maintenant les services proposés. Cette communication directe du client ne constitue qu’un éloge typique des services revendiqués. À cet égard, rien n’indique que le public anglophone ciblé puisse y voir un moyen de distinguer les services du demandeur de ceux d’autres fournisseurs
(02/07/2008, T-186/07, DREAM IT, DO IT!, EU:T:2008:244, § 35-38; 15/09/2009, T-
471/07, TAME IT, EU:T:2009:328, § 25; 24/06/2014, T-273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 29.
29 Le public ciblé ne verra pas le signe demandé uniquement en ce qui concerne les services revendiqués
Stockage de marchandises (Kl. 39)
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7
et
Logiciel as a Service [SaaS]; tous les services susmentionnés relatifs à l’entreposage de marchandises (Kl. 42)
ils’agit d’une simple invitation à commander et à bénéficier des services offerts. Il s’agit notamment de la prise en charge à grande échelle d’une assistance logicielle dans le cadre d’activités de stockage. Il est aisément perçu comme une simple invitation à commander et à utiliser également en ce qui concerne l’ emballage des produits et la prestation y afférente. En effet, il n’est pas évident que l’emballage de marchandises puisse constituer un élément autonome d’un ordre ou d’une opération de stockage. L’emballage sert à protéger la marchandise stockée. Le choix de l’emballage approprié peut dépendre des conditions de stockage concrètes. L’invitation à stocker quelque chose d’aujourd’hui ou à utiliser des logiciels pour stocker peut donc se rapporter de manière plausible au fait que le pouvoir adjudicateur fait d’abord procéder à l’emballage des produits — dans le contexte d’un stockage annoncé — ou souhaite les emballer lui-même à l’aide du logiciel revendiqué.
30 En conclusion, c’est donc à juste titre que l’examinatrice a constaté que le signe demandé était dépourvu du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
31 Les références générales du demandeur à des enregistrements antérieurs, principalement bien antérieurs, de marques de l’Union européenne contenant l’élément «now» ont peu de signification. Il n’apparaît pas, par exemple, que le signe de la marque de l’Union européenne no 13118625, marinanow, fasse apparaître une demande de commande plausible. Les enregistrements cités par le demandeur sont donc, au moins en partie, différents.
32 En outre, il ressort des explications de l’examinatrice, qui renvoient à un grand nombre de refus d’enregistrement de signes correspondants (page 6 de la décision attaquée), qu’il n’existe en aucun cas une pratique générale de l’Office selon laquelle de telles combinaisons de mots ont un caractère distinctif. Ils témoignent plutôt d’une pratique qui, dans le cas d’une formation verbale judicieuse dans le cas d’espèce et d’un lien clair avec des produits ou des services, part généralement du principe de l’absence de caractère distinctif.
33 Par ailleurs, un enregistrement antérieur pertinent doit certes être pris en compte lors de l’appréciation d’une demande similaire, mais il ne peut pas avoir d’effet contraignant dans les procédures ultérieures. L’Office peut commettre des erreurs dans l’appréciation d’une demande qui peuvent être corrigées dans le cadre d’une procédure de nullité conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. Une telle décision (défaut) ne saurait toutefois modifier le critère légal d’examen dans le cadre de la procédure d’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27; 28/04/2021, T-348/20, épicesommelier, EU:T:2021:228, § 70 et suiv.). L’Office ne dispose d’aucune marge d’appréciation dans l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. Enfin, les chambres de recours ne peuvent pas être liées par une décision (séparée) des instances d’examen de l’Office. La fonction des chambres consiste précisément à examiner la légalité des décisions des divisions d’examen (articles 165 et suivants du RMUE).
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34 La chambre a pris acte et tenu compte des enregistrements de marques de l’Union européenne cités par le demandeur. Pour les raisons exposées ci-dessus, elle considère néanmoins que le signe demandé n’est pas susceptible d’être protégé.
35 L’argument du demandeur selon lequel le signe litigieux a été enregistré en Allemagne n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Le système des marques de l’Union européenne est un régime autonome. Il s’applique indépendamment de tout système national (06/09/2018, C-488/16, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 72 à
74; 16/07/2014, T-66/13, bouteille, EU:T:2014:681, § 63). Une décision préalable prise dans un contexte national ne saurait donc en aucun cas avoir d’incidence sur le critère pertinent pour l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne.
36 Le recours du demandeur doit donc être rejeté.
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9
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signés
H. Dijkema
09/03/2023, R 2285/2022-2, STORENOW
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