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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2023, n° 003173782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173782 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 782
Wolfgang Schachinger, Bahnhofstrasse 19, 4910 Ried im Innkreis, Autriche (opposante), représentée par ZUMTOBEL Kronberger Rechtsanwälte OG, Rainbergstr. 3c, 5020 Salzbourg (Autriche) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hiiu Heals OÜ, Ristiranna, 92332 Hagaste Küla, Hiiu Maakond, Estonie (requérante), représentée par Patendibüroo Käosaar OÜ, Tähe 94, 50107 Tartu, Estonie (représentant professionnel).
Le 12/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 782 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 677 332 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 677 332 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 43 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
15 781 404 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
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économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Huiles essentielles et cosmétiques de soins de beauté.
Classe 43: Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire.
Classe 44: Services médicaux.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services hôteliers; mise à disposition d’hébergement en hôtel; réservation d’hôtels; services de restauration (alimentation); services de restaurants; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet.
Classe 44: Stations thermales; services de stations thermales; services de spa médicaux; services de santé mentale; services de maisons de repos; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; services médicaux; services d’évaluation médicale; services de salons de beauté; services médicaux de centres de santé; services de soins médicaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services d’hôtellerie et d’hébergement hôteliers contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’ hébergement temporaire de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de restauration et de restauration sont inclus dans la vaste catégorie des services de restauration de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de réservation d’ hôtels et de réservation d’hôtels fournis par le biais de l’internet sont similaires à l’ hébergement temporaire de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution, ils sont également complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services médicaux contestés figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
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Les services dethermalisme contestés; servicesde thermalisme récréatifs; lesservicesde santé«ENTAL»; analyseédical pour le diagnostic et le traitement des personnes; servicesd’évaluation médicale; lesservices de stations thermales [médicales] et les services de soins esthétiques sont inclus dans les services médicauxde l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Une maison de repos signifie «un établissement résidentiel qui fournit des soins spéciaux pour le convalescent, l’inertie ou les anciennes» (informations extraites du Collins English Dictionary le 11/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rest-home). Parconséquent, les services contestés de maisons de repos sont identiques aux services médicauxde l’opposante.
Les spas contestés; les services de salons d’hygiène et de beauté et de beauté sont similaires aux huiles essentielles et aux cosmétiques de l' opposante. Les services contestés sont fournis, ou peuvent l’être par des établissements tels que des centres de bien-être et de beauté qui proposent, entre autres, des massages, des traitements capillaires, du visage et du corps par application de cosmétiques, d’huiles, de shampooings, etc. Les produits de l’opposante et les services contestés peuvent avoir la même destination: améliorer l’apparence et l’hygiène des personnes. Ils s’adressent au même public pertinent. En outre, les produits et services en cause peuvent avoir les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services sont complémentaires, étant donné qu’il peut être nécessaire d’utiliser les produits de l’opposante pour fournir les services contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, huiles essentielles et cosmétiques de soins de beauté) à élevé (par exemple, les services médicaux) étant donné qu’ils concernent le domaine médical et sont susceptibles d’affecter l’état de santé des utilisateurs finaux.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des marques en cause sont dépourvus de signification dans certains territoires, du moins pour une partie significative du public, par exemple le public en Allemagne, en Irlande et à Malte. Bien que le mot «Soma» fasse référence au «corps d’un organisme […] à la différence des cellules germes ou d’une boisson de jus de plantes intoxication utilisée dans les rituals Vedic» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 11/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soma), il n’a pas de signification immédiate claire pour au moins une partie significative du public anglophone et germanophone. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone et germanophone du public qui ne percevra aucune signification dans les éléments verbaux des signes;
Les deux signes sont figuratifs. La marque antérieure est composée du mot «Soma» écrit en lettres minuscules noires stylisées et stylisées. Au-dessus de l’élément verbal se trouve un grand élément figuratif décoratif ressemblant à un mandale floral. L’élément figuratif est représenté en fines lignes noires.
Le signe contesté est composé du mot «sóma» écrit en lettres minuscules noires légèrement stylisées, avec un accent sur la première voyelle «ó».
L’élément verbal «Soma»/«sóma» n’a pas de signification pour le public analysé et est donc distinctif. L’élément figuratif ressemblant à une mandala de fleurs, qui n’a aucune signification pour les produits et services pertinents, est également distinctif.
Les différences entre les signes résident dans l’élément figuratif décoratif de la marque antérieure ressemblant à un mandale floral, à savoir la stylisation des éléments verbaux et l’accent placé sur la deuxième lettre «ó» dans le signe contesté. Cet accent sera, en tout état de cause, perçu comme un simple signe de ponctuation et ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs
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éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur). Dans le cas de la marque antérieure, la taille plus grande de l’élément figuratif est contrebalancée par la représentation en caractères gras de l’élément verbal «Soma». Par conséquent, il n’y a pas d’élément dominant dans la marque antérieure.
Sur le plan visuel, le seul élément verbal de la marque antérieure «Soma» est entièrement reproduit en tant qu’unique élément verbal du signe contesté, à savoir «sóma». Les éléments verbaux des deux signes sont représentés en lettres minuscules stylisées. Les seules différences entre eux sont l’ accent placé sur la deuxième lettre «ó» du signe contesté et la légère stylisation des mots. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif de la marque antérieure qui sera certainement remarqué par le public pertinent, bien que son impact sur les consommateurs soit limité pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide entièrement. Ni l’anglais ni l’allemand n’utilisent l’accent contenu dans le signe contesté. Le public prononcera la voyelle avec l’accent de la même manière que la voyelle sans elle. Par conséquent, l’accent sur la voyelle «ó» ne jouera aucun rôle dans la prononciation du signe contesté, que ce soit pour le public anglophone ou germanophone. L’accent ne changera pas l’intonation et le rythme des signes. Ils sont dès lors identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, les éléments verbaux des signes n’ont pas de signification pour le public analysé. Dès lors, leur impact conceptuel est neutre. Toutefois, étant donné que l’ élément figuratif de la marque antérieure sera associé au concept de mandala ressemblant à un fleur, ce qui entraînerait une différence conceptuelle, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel dans cette mesure.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les services sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
La marque antérieure et le signe contesté présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils diffèrent par le concept de mandala ressemblant à un fleur dans la marque antérieure.
Les similitudes entre les signes sont dues à leurs seuls éléments verbaux, qui sont distinctifs. Les différences entre les signes se limitent à la légère stylisation de l’élément verbal, à l’élément figuratif supplémentaire de la marque antérieure et à l’accent sur l’une des lettres du signe contesté, ce qui, comme expliqué ci-dessus à la section c), a une incidence moindre entre les signes. Bien qu’il existe certaines différences visuelles et conceptuelles entre les signes, ces différences sont dues à des éléments figuratifs et il est considéré que les circonstances de l’espèce sont telles qu’il existe un risque de confusion/d’association entre les marques. En effet, il est possible que le consommateur pertinent perçoive la marque demandée comme une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits/services qu’elle désigne. Dès lors, les consommateurs pourraient être amenés à croire que la titulaire de la marque antérieure a lancé une nouvelle ligne de services désignée par la marque demandée.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone et germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 781 404 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ NINA MANEVA Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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