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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2023, n° R2288/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2288/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 2 mars 2023
Dans l’affaire R 2288/2022-1
Yvonne Sattler-Wiesner Au Birkenberg 45
63755 alcène
Allemagne Partie opposante/requérante représentée par Hans-Herbert Stoffregen, Friedrich-Ebert-Annexe 11b, 63450 Hanau/Main, Allemagne contre; Wuxi AHLights Technology Co., LTD. Room 2001 No 592 ShengAn West Rd.,
Huishan District
Wuxi City, Jiangsu Province 214100
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Ákos Süle, Rungestr. 25, 10179 Berlin, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no 3153068 (demande de marque de l’Union européenne no 18483518)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par E. Fink en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE et de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
02/03/2023, R 2288/2022-1, ARRILLUX/Varilux et al.
2
Décisions
En fait
1. Le 19 août 2021, le prédécesseur en droit d’Yvonne Sattler-Wiesner (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 18483518
ARRILLUX
demandée le 31 mai 2021 pour des produits compris dans les classes 9 et 11.
2. L’opposition était fondée sur le motif d’opposition tiré du risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et sur la marque verbale antérieure
VARILUX enregistrée le 14 février 1995 en tant que marque allemande no 2901810 pour des produits compris dans les classes 9 et 11 et le 31 octobre 2005 en tant que marque de l’Union européenne no 2484962 pour des produits compris dans les classes 7, 9 et 11.
3. Par décision du 26 octobre 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante aux fraisde conduite.
4. Le 23 novembre 2022, l’opposante a formé un recours.
5. Le 14 février 2023, l’opposante s’est désistée du recours.
Considérants
6. Le retrait de la plainte a pour effet de supprimer le fondement de la procédure de recours, qui est devenue sans objet et doit êtreintroduite. La décision de la division d’opposition est déjà devenue définitive.
7. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédureen retirant le recours supporte les frais de la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition, qui a condamné l’opposante aux dépens, est déjà devenue définitive.
8. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, sous c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe les frais de représentation que l’opposante doit payer à la demanderesse à hauteur de 300 EUR pour la procédure d’opposition et de 550 EUR pour la procédure de recours, soit un montant total de 850 EUR.
02/03/2023, R 2288/2022-1, ARRILLUX/Varilux et al.
3
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La procédure de recours est close à la suite du retrait de la plainte.
2. L’opposante supportera les frais de la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours, qui sont fixés à 850 EUR.
Signés
E. Fink
Greffier
Signés
p.o. P. Nafz
02/03/2023, R 2288/2022-1, ARRILLUX/Varilux et al.
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