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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2023, n° 003159899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159899 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 899
David Corleis, Rambower Weg 8, 23972 dorf Mecklenburg, Allemagne (opposante), représentée par Schneiders indirects Behrendt PartmbB, Rechts- und Patentanwälte, Huestr. 23 (Kortumkarree), 44787 Bochum, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tilaros Limited, Promitheos 4, 1065 Nicosie, Chypre (demanderesse), représentée par Ioannides, Cleanthous indirects Co LLC, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 16/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 899 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 41: Informations en matière de divertissement; exploitation de salles de jeux; services de divertissement; organisation de loteries; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de casino [jeux]; services de clubs de divertissement; services de jeux d’argent et de hasard.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 554 654 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 554 654 (marque figurative), à savoir contre certains des services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 012 006 049 «CASILINO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposant apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels
Décision sur l’opposition no B 3 159 899 Page sur 2 10
elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 09/09/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 09/09/2016 au 08/09/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée. Toutefois, dans ses observations présentées au moment du dépôt des éléments de preuve, l’opposante a déclaré qu’il avait axé la preuve de l’usage sur les services proposés et, en particulier, sur les services suivants compris dans la classe 41:
Classe 41: Services de divertissement; services de discothèques; services de casino
[jeux]; exploitation de salles de jeux; mise à disposition d’installations sportives; services de parcs d’attractions; spectacles de danse; services de jeux d’argent; organisation et conduite de jeux, en particulier de jeux de hasard et de divertissement; location de matériel de jeux.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 25/03/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 30/05/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé de deux mois et a expiré le samedi 30/07/2022. Le lundi 01/08/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: une déclaration sous serment datée du 01/08/2022, rédigée en allemand et avec sa traduction en anglais, de la titulaire de la marque antérieure et du PDG de diverses sociétés du groupe Casilino. La déclaration écrite donne un aperçu des sociétés du groupe Casilino, telles que «Spieloase», et de leurs principaux domaines d’activité. Elle indique que les sociétés du groupe fournissent des services dans des casinos et des bars de sport, des hôtels et des restaurants dans différentes villes d’Allemagne avec son consentement et fournit un tableau des chiffres de vente pour les années 2016 à 2021 concernant les galeries de jeux. Les chiffres sont fournis par la société de conseil fiscal externe ETL Freund suspens Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft RQ Co.
Décision sur l’opposition no B 3 159 899 Page sur 3 10
Annexe 2: impressions datées du 10/05/2022 et du 19/07/2022 du site web de l’ opposante www.casilino.de, avec des photos d’établissements «Casilino»
dans plusieurs endroits en Allemagne, à savoir:
oJeux d’arcade in: Dorf Mecklenburg, Pampow, Wismar, Sievershagen, Wittenburg, Grevesmühlen, Kritzmow, Marlow and Grimmen
.
oHôtels dans: Sievershagen (hôtel Rostocker Tor), dorf Mecklenburg (hôtel Casilino A 20), Pampow (Casilino hotel Schweriner Tor) et Wittenburg
(hôtel Casilino A 24) .
oRestaurants dans: Sievershagen, dorf Mecklenburg et Pampow
.
Annexe 3: des images d’extérieur prises au cours de la période pertinente, telles que documentées dans le dossier, montrant plusieurs endroits des galeries de jeux «Casilino», de bars et d’hôtels.
Annexe 4: des échantillons de publications réalisées au cours des années 2019 à 2022 sur le profil Facebook «Casilino» montrant des images d’intérieur de galeries de jeux, de bars et d’hôtels à Wittenburg, Grimmen, Marlow, Itzehoe, Winsen, Wittenburg, Pampow, Grevesmühlen et dorf Mecklenburg.
Décision sur l’opposition no B 3 159 899 Page sur 4 10
Annexe 5: les résultats de recherches sur Google et d’images pour «casilino Spielhallen» («casilino jeux arcades») montrant des centres «Casilino».
Annexe 6: une impression du site web www.werkenntdenbesten.de classant les arcades de jeux «Casilino» en tant que deuxième galeries de jeux de hasard de Rostock en 2021 et 2022;
Annexe 7: impressions de sites web de tiers montrant l’usage de la marque «Casilino» pour des services d’hôtellerie et de bar.
Les impressions du site web de l’opposante, les images, les publications sur Facebook et les recherches Google montrent que le lieu de l’usage est l’Allemagne. Cela peut être déduit de la langue du site web et des publications sur Facebook (allemand) et des adresses en Allemagne sur le site internet de l’opposante et les recherches effectuées sur Google. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente. Les éléments depreuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente. En effet, l’usage auquel il est fait référence est très proche dans le temps de la fin de la période pertinente, démontrant une continuité de l’usage au cours de la période pertinente et se poursuivant tout au long de celle-ci.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
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Les impressions des sites web de tiers et de l’opposante, les images, les publications sur Facebook et les recherches Google montrent que les services de l’opposante sont proposés dans plusieurs endroits. Cela démontre que l’usage de la marque est répandu dans toute l’Allemagne. Le prix gagné à Rostock confirme également la popularité de la marque. Tous ces éléments fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle- ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, la marque est enregistrée en tant que marque verbale «CASILINO». Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque en tant que marque figurative
. Les caractéristiques graphiques telles que différentes couleurs, fonds ou polices de caractères sont souvent utilisées par les entreprises afin d’adapter leurs marques à différents marchés ou à de nouvelles tendances. Les consommateurs sont habitués à ces légères modifications des marques et ne les perçoivent pas comme des indicateurs de l’origine commerciale, mais comme des versions différentes de la même marque. Par conséquent, le public n’accordera pas une attention particulière à ces caractéristiques en tant qu’indicateurs de l’origine commerciale.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
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Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante, bien que n’étant pas particulièrement exhaustifs, satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent;
Néanmoins, les preuves fournies par l’opposante n’attestent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les services désignés par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les services suivants:
Classe 41: Services de salles de jeux;
Les documents n’incluent aucune preuve de l’usage pour les autres services compris dans la classe 41 tels que limités par l’opposante.
Par conséquent, dans la suite de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les services susmentionnés;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 41: Services de salles de jeux;
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Informations en matière de divertissement; exploitation de salles de jeux; services de divertissement; organisation de loteries; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de casino
[jeux]; services de clubs de divertissement; services de jeux d’argent et de hasard.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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La fourniture de services de salles de jeux figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services d’ informations en matière de divertissement et de divertissement contestés chevauchent les services de salles de jeux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ organisation contestée de loteries; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de casino [jeux]; services de clubs dedivertissement; lesservices de jeux d’argent et de hasard sont similaires à un degré élevé aux services de salles de jeux de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même nature, la même origine habituelle et le même public pertinent. Leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution sont très similaires. Enoutre, ils sont concurrents ou interchangeables.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques et similaires à un degré élevé s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
CASILINO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément fait valoir que sa marque a acquis un caractère distinctif accru par l’usage, il se fonde sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque.
La demanderesse fait valoir que le public pertinent associera les éléments verbaux des deux marques au mot allemand kasino ( « casino» en anglais) et que, en ce qui concerne les services de jeux de hasard en cause, les éléments «CASI» de la marque antérieure et «CASINO» dans le signe contesté possèdent un caractère distinctif faible.
Toutefois, en ce qui concerne la perception de la marque antérieure, «CASILINO», dans son ensemble, n’a pas de signification claire et directe pour le public du territoire
Décision sur l’opposition no B 3 159 899 Page sur 8 10
pertinent. Par conséquent, les consommateurs n’ont aucune raison de scinder l’élément «CASILINO» en deux éléments individuels, comme le prétend la demanderesse. Le public pertinent percevra la marque antérieure comme un mot dépourvu de signification. Toutefois, les consommateurs décomposeront aisément l’élément verbal «CASINOLY» du signe contesté en «CASINO», qui est très proche du kasino allemand, et du «LY» dépourvu de signification.
La marque antérieure est une seule marqueverbale, «CASILINO», qui, en tant que telle, est dépourvue de signification en allemand. Cette expression est, dès lors, distinctive.
Le signe contesté est figuratif et se compose de l’élément verbal «CASINOLY», qui, en ce qui concerne les services pertinents fournis dans un casino, est considéré comme faible.
L’élément figuratif d’un soleil placé sur un rectangle noir n’a pas de signification pour le public pertinent par rapport aux services pertinents et est, dès lors, distinctif. Toutefois, le rectangle noir est une forme géométrique de base qui sera perçue comme simplement décorative et, dès lors, faible [ 17/05/2013,-502/11, DEVICE OF STRIPES (fig.)/DEVICE OF RIBBONS (fig.) et al., EU:T:2013:263, § 58; 19/06/2017, R 2056/2016-2, DEVICE OF CLOSED RING (fig.)/G (marque fig.), § 34; 03/06/2016, R 1453/2015-2, DEVICE OF TWO chevauched ellipses (marque fig.)/DEVICE OF TWO SEPARATED ellipses (marque fig.), § 62).
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les quatre premières lettres «CASI» de leur seul élément verbal et par les lettres «L» et «NO», bien qu’elles soient inversées. Ils diffèrent toutefois par les lettres «I»/«Y» et par les éléments figuratifs du signe contesté, qui n’ ont pas d’équivalents dans la marque antérieure, mais dont l’impact est moindre.
Lors de la comparaison des signes en ce qui concerne leurs éléments verbaux, l’Office considère que les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent un nombre significatif de lettres dans la même position et lorsqu’ils ne sont pas très stylisés ou lorsqu’ils sont stylisés de la même manière ou d’une manière similaire.
Les signes ont la même longueur et ont sept lettres sur huit en majusc ules. En outre, quatre lettres communes occupent la même position initiale dans les signes. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «CA/SI», présentes à l’identique au début des deux signes et par les syllabes «NO/LI (Y)», bien qu’en position inversée.
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Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Surle plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations de l’élément figuratif distinctif du soleil et de l’ élément non distinctif «CASINO» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé. Ils sont destinés au grand public, Le niveau d’attention du public pertinent sera moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et une absence de similitude conceptuelle.
Les quatre lettres identiques des signes sont placées dans le même ordre dans les deux marques et forment la séquence de lettres initiales des signes, et leurs syllabes finales sont très similaires étant donné qu’elles ne diffèrent que d’une lettre et dans l’ordre phonétique. Ce point commun réside dans l’élément unique et distinctif de la marque antérieure et dans l’élément qui a le plus d’impact dans le signe contesté, étant donné que la différence créée par l’élément figuratif du signe contesté, bien que distinctif, aura une incidence moindre dans la perception globale des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 012 006 049 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 159 899 Page sur 10 10
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara Manuela RUSEVA Loreto Urraca LUQUE IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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