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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2024, n° R0661/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0661/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 février 2024
Dans l’affaire R 661/2023-5
HelloFresh SE Prinzenstraße 89 10969 Berlin Allemagne Titulaire de l’IR/requérante Allemagne
représentée par Bird & Bird LLP, Markenabteilung, Marienstraße 15, 60329 Francfort, Allemagne
V
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Séestrasse 204 8802 Kilchberg Suisse Opposante/défenderesse
représentée par Metacom LEGAL, Prinzregentenstr. 74, 81675 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3156682 (enregistrement internatio na l désignant l’Union européenne no 1605430)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
16/02/2024, R 661/2023-5, HelloFresh/HELLO
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Décision
Faits
1 Le 24 mars 2021, HelloFresh SE (la «titulaire de l’IR») a demandé à l’Office allemand des brevets et des marques («DPMA» ou «autorité d’origine») l’enregistrement internatio na l («l’IR») de la marque verbale allemande demandée.
HelloFresh
L’Union européenne a désigné différents produits et services compris dans les classes 5, 7, 8, 9, 11, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44 et 45. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid [PMMA, Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (as amended on novembre 12, 2007)], lu en combinaison avec la règle 6, paragraphe 1, du règlement d’application commun [AusfVO, Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (as in force on novembre 1, 2023)], lu en combinaison avec l’article 107, paragraphe 2, de la loi allema nde sur la protection des marques et autres signes distinctifs (marques), la titulaire a introduit en anglais la liste des produits suivants compris dans la classe 30:
Classe 30: Coffee, tea, cocoa et coffee substitutes; rice; Tapioca et Sago; flours and preparations made from cereals; Bread, pastry and confectionery; ICE cream; Sugar, honey, treacle; yeast, baking powder; Salt; Mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; Chilled ice; processed cereals and starches for food and articles thereof, baking preparations; pizza; snack foods made from cereals, rice or corn; Pasta; prépared pasta dishes; malveillants; Dough, batter and baking mixes therefor; popcorn; quiches; sandwiches; snack foods made from SESAME seeds, rice, pasta, bakery desserts and/or confectionery; prépared foods based on cereals, SESAME seeds, rice, pasta, chilled desserts and/or confectionery; cereals; cereals; Sushi; Pasta; prépared pasta dishes; pastriés; eaux marines; Seasoning mixes; SAVORY sauces, Chutneys and pastes; Ready- made sauces; Ketchup; mayonnaise; Pizza sauces; Pasta sauces; salad Dressings; chocolaté; prépared dessert [confectionery]; baked goods; candies; Bread; crackers; pastriés; Cakes; Pies; les cookies; confectionery; candy bars; Chewing gum; Granola bars; les chocolates; Honey; Natural Sweetener; syrup; molasses; glazes for food; Icing; massepain; ICE cream; frozen yogurt; sorbets; Tea-based beverages; Coffee-based beverages; Cocoa-based beverages; téa bags; Assembled and/or pre-portioned combinations of the aforementioned goods, c’est-à-dire in order to be able to cook dishes according to specific recipes, whether or not provided.
La titulaire de l’IR a désigné l’allemand comme deuxième langue conformément à la règle 9, paragraphe 5, point g) ii), du règlement d’extradition, conformément à l’article 146, paragraphe 3, du RMUE.
2 L’enregistrement international était fondé sur la marque de base allemande no 30 2020 021 268. Selon le registre allemand, la date de dépôt est le 30 septembre 2020, le 24 mars 2021, l’enregistrement international a été effectué, tandis que la date d’inscriptio n au registre national était le 7 juillet 2021. Une opposition a ensuite été formée contre
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l’enregistrement de la marque de base devant l’autorité d’origine. L’état actuel du dossier est «enregistrement de la marque, procédure d’opposition en cours». L’opposition a été formée par la même opposante et fondée sur la même marque antérieure que l’oppositio n litigieuse (voir point 6 ci-dessous). La procédure nationale d’opposition n’est pas encore close, pour autant qu’elle ressorte du registre. L’enregistrement de la marque allema nde s’applique, entre autres, à la liste de produits suivante:
https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020200212685/DE (à la date du
18. Décembre 2023).
3 Le 6 août 2021, l’IR a été republiée par l’Office. Conformément à l’article 190 du RMUE, la publication contenait, entre autres, l’indication des première et deuxième langues ainsi que les numéros des classes des produits et services pour lesquels la protection était demandée, mais pas une indication ou une traduction de ces produits et services.
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4 Le 10 août 2021, dans le cadre de l’examen de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 33 de l’EUTMIR, l’Office a notamment contesté la formulation «Granola bars» dans la classe 30, au motif que «Granola» était une marque.
ES a proposé de remplacer le terme par «muesli bars» et a transmis à l’OMPI un refus provisoire de protection à cet égard.
5 La titulaire de l’IR a accepté la modification de la version anglaise par «muesli bars». L’Office a confirmé cette modification à la suite d’un refus provisoire le 11 octobre 2021.
6 Le 14 octobre 2021, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (l'«opposante») a partiellement formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition a été formée dans la deuxième langue de l’enregistrement international, à savoir l’allema nd. L’opposition est dirigée contre une partie des produits de l’EI («les produits contestés»), qui n’ont été reproduits dans le formulaire d’opposition qu’en allemand:
7 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
8 L’opposante a invoqué la marque verbale antérieure suivante:
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HELLO
demandée le 10 mai 2019 et enregistrée le 12 octobre 2019 en tant que marque de l’Unio n européenne no 18063126, notamment pour les produits suivants:
Classe 30: Cacao et succédanés du café; Riz; Pâtes et nouilles; Tapioka et Sago; Farines et préparations à base de céréales; Pain; les produits de boulangerie fine et de confiserie; Chocolat; Crèmes glacées, sorbets et autres types de glaces alimentaires; Le sucre. Miel;
Sirop de mélasse; Levures; Poudre pour lever; Sel; Assaisonnements; Épices; herbes en conserve; Des vinaigres; Sauces et autres condiments; Glace [eau congelée].
9 Bien que l’opposition ne concernait qu’une partie des produits de l’IR contesté compris dans la classe 30, l’Office a déclaré le 16 décembre. Décembre 2021, un refus provisoire de protection pour tous les produits compris dans la classe 30, en violation de l’article 5 du PMMA, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exemption, lu en combina iso n avec l’article 78 du RDMUE.
10 L’opposante a justifié le risque de confusion après une comparaison des produits tels que ceux mentionnés dans l’acte d’opposition. Elle a continué d’être connue pour les barres de chocolat.
11 La titulaire de l’IR a fait valoir que «Hello» n’était pas similaire à «HelloFresh» au sens du droit des marques. Dans sa réplique, elle ne s’est pas référée à la comparaison des produits.
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12 Le 27 octobre 2022, il a été enregistré auprès de l’OMPI que la protection de l’IR avait été partiellement refusée au motif que la marque de base avait été partiellement annulée par l’autorité d’origine, le DPMA. Cette modification de la liste attaquée n’a pas été immédiatement enregistrée dans le dossier de l’opposition, mais elle ressort du registre de l’OMPI.
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1605430
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1605430
13 Sous cette entrée sur le site Internet de l’OMPI, une lettre du DPMA du 22 avril 2022 était accompagnée d’un lien indiquant que la marque allemande de base a partiellement perdu ses effets, avec effet au 7 juillet 2021, de sorte que la protection de l’IR est limitée en vertu de l’article 6, paragraphes 3 et 4, du PMMA, à savoir, entre autres, pour les produits suivants compris dans la classe 30:
14 Une comparaison de cette liste de produits avec l’IR (voir point 1) montre en outre que l’ajout souligné par le DPMA n’a pas seulement été modifié. Au contraire, certains produits font également défaut, sans que la suppression ait été marquée. Il s’agit de la suppression d’indications qui constituent une simple répétition identique d’un produit susmentionné, dans la mesure où elles ont été séparées du produit suivant par un point – virgule. Mais les doubles emplois dans un ensemble de textes tels que «sugar, honey, treacle» n’ont pas été supprimés; … Honey;» ou les produits mentionnés au singulier et au pluriel, tels que «pastry […]; pastries;» ou «chocolate»; … Chocolates;» (c’est-à-dire souligné par des caractères gras, l’absence de mention étant également barrée):
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Classe 30: Coffee, tea, cocoa et coffee substitutes; rice; Tapioca et Sago; flours and preparations made from cereals; Bread, pastry and confectionery; ICE cream; Sugar, honey, treacle; yeast, baking powder; Salt; Mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; Chilled ice; processed cereals and starches for food and articles thereof, baking preparations; pizza; snack foods made from cereals, rice or corn; Pasta; prépared pasta dishes; malveillants; Dough, batter and baking mixes therefor; popcorn; quiches; sandwiches; snack foods made from SESAME seeds, rice, pasta, bakery desserts and/or confectionery; prépared foods based on cereals, SESAME seeds, rice, pasta, chilled desserts and/or confectionery; cereals; cereals; Sushi; Pasta; prépared pasta dishes; pastriés; eaux marines; Seasoning mixes; SAVORY sauces, Chutneys and pastes; Ready – made sauces; Ketchup; mayonnaise; Pizza sauces; Pasta sauces; salad Dressings; chocolaté; prépared dessert [confectionery] Consisting primarily of pasta; baked goods; candies; Bread; crackers; pastriés; Cakes; Pies; les cookies; confectionery; candy bars;
Chewing gum; Granola bars; les chocolates; Honey; Natural Sweetener; syrup; molasses; glazes for food; Icing; massepain; ICE cream; frozen yogurt; sorbets; Tea- based beverages; Coffee-based beverages; Cocoa-based beverages; téa bags; Assembled and/or pre-portioned combinations of the aforementioned goods, c’est-à-dire in order to be able to cook dishes according to specific recipes, whether or not provided.
15 Le 2 novembre 2022, une examinatrice du département «Opérations» a transmis à l’opposante un courrier intitulé «Restriction de la marque contestée à l’opposante après le début de la phase contradictoire de la procédure d’opposition (article 49 du RMUE)», en indiquant que l’OMPI avait fait droit à une limitation. Elle a invité l’opposante à indique r si elle maintenait l’opposition.
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En annexe figurait un document du 13 octobre 2022 intitulé «Restriction of protection», contenant notamment la liste suivante:
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Toutefois, l’indication de la date d’enregistrement montre clairement que les modificatio ns ne résultent pas d’une «limitation de la marque contestée» par la titulaire de l’enregistrement international, telle qu’écrite par la division d’opposition, mais du refus de protection du DPMA mentionné au point 13. Une comparaison des produits et services qui y sont mentionnés avec l’IR montre également qu’ils sont identiques à ceux du 22 avril 2022 (voir points 13 et 14).
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16 L’opposante a maintenu l’opposition.
17 Par décision du 28 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé à l’IR de bénéficier d’une protection dans l’Union européenne pour «tous les produits contestés», au motif qu’il existait un risque de confusion. La décision attaquée portait sur le libellé suivant des produits, en langue allemande:
18 Le 23 mars 2023, soit dans le délai de recours, la titulaire de l’IR a demandé à l’Office la limitation de la liste des produits de l’IR en anglais, sans mettre en évidence les produits modifiés:
19 Il ressort d’une comparaison entre les produits mentionnés ici et la liste partielle me nt refusée de l’IR du 13 octobre 2022 (voir point 15) que les produits suivants font désormais défaut (les produits manquants ont été biffés):
Classe 30: Coffee, tea, cocoa et coffee substitutes; rice; Tapioca et Sago; flours and preparations made from cereals; Bread, pastry and confectionery; ICE cream; Sugar, honey, treacle; yeast, baking powder; Salt; Mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; Chilled ice; processed cereals and starches for food and articles thereof, baking preparations; pizza; snack foods made from cereals, rice or corn; Pasta; prépared pasta dishes; malveillants; Dough, batter and baking mixes therefor; popcorn; quiches; sandwiches; snack foods made from SESAME seeds, rice, pasta, bakery desserts and/or
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confectionery; prépared foods based on cereals, SESAME seeds, rice, pasta, chilled desserts and/or confectionery; cereals; Sushi; pastriés; eaux marines; Seasoning mixes;
SAVORY sauces, Chutneys and pastes; Ready-made sauces; Ketchup; mayonnaise; Pizza sauces; Pasta sauces; salad Dressings; chocolaté; prépared dessert [confectionery], consisting primarily of pasta; baked goods; candies; Bread; crackers; Cakes; Pies; les cookies; confectionery; candy bars; Chewing gum; Muesli bars; les chocolates; Honey;
Natural Sweetener; syrup; molasses; glazes for food; Icing; massepain; frozen yogurt; sorbets; Tea-based beverages; Coffee-based beverages; Cocoa-based beverages; téa bags; Assembled and/or pre-portioned combinations of the aforementioned goods, c’est-
à-dire in order to be able to cook dishes according to specific recipes, whether or not provided.
20 Le 28 mars 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
21 Le 12 avril 2023, la «limitation au titre de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE» du 23 mars 2023 a été «confirmée» et «modifiée la liste de la marque» par une examinatrice du département de l’opération, conformément à l'«article 49, paragraphe 1, du RMUE», et a informé la titulaire de l’IR qu’elle n’avait pas non plus souligné les modifications.
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Il ressort d’une comparaison de la liste des produits que celle-ci coïncide avec la liste postérieure à la «limitation» du 13 octobre 2022 (voir point 19 ci-dessus).
22 Le 2 mai 2023, le greffe des chambres de recours s’est référé à cette limitation de la liste des produits et services du 23 mars 2023 dans le cadre de la procédure d’opposition parallèle no B 3158325 et a confirmé la mise en œuvre, une fois encore sans mettre en évidence les produits modifiés. Elle a également invité l’opposante à présenter ses observations sur un éventuel retrait de l’opposition.
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23 Le 8 mai 2023, l’opposante a indiqué que l’opposition était maintenue dans son intégra lité contre tous les produits contestés compris dans la classe 30 et qu’aucun accord n’avait été trouvé.
24 Le 26 mai 2023, le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’IR est parvenu à l’Office. Le mémoire exposant les motifs du recours a notamment examiné la différence de signification et de caractère distinctif des deux marques, mais pas la similitude des produits.
25 Par mémoire du 26 juin 2023, l’opposante a présenté ses observations et demandé le rejet du recours. Elle a fait valoir que les marques en conflit étaient similaires et qu’il existait un risque de confusion.
26 Le 11 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une deuxième série de mémoires conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours. Il aété fait droit à la demande de deuxième série de mémoires.
27 Le 17 août 2023, la titulaire de l’IR a indiqué qu’elle avait entre- temps décidé de ne pas poursuivre la procédure de recours, mais de limiter volontairement l’IR dans la mesure attaquée. Elle a demandé la «suppression» des produits contestés en allemand (voir également points 3 et 7).
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28 Afin de clarifier les différences entre les listes de produits et leurs traductions, les deux parties ont été entendues par la chambre de recours par lettre du 10 octobre 2023. Il a notamment été indiqué que, dans la version anglaise, les produits contestés «sucres et/ou confits» ne sont pas mentionnés en tant que produits propres.
29 Le 7 novembre 2023, la titulaire de l’IR a présenté la liste restreinte en anglais, avec sa propre traduction en allemand, comme suit:
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30 Par lettre du 13 novembre 2023, l’opposante a répondu en demandant à l’Office et à la titulaire de l’IR, notamment, d’expliquer pourquoi, le 13 novembre 2023, «la demande d’annulation du 17 août 2023» n’avait pas encore été mise en œuvre par l’Office dans le «registre de l’Office» et pourquoi «Sirup», «glace», «Getränke aus Kaffee» et «Getränke aus Kakao» y figuraient encore dans la version allemande.
Considérants
31 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
32 En fin de compte, elle n’est toutefois pas couronnée de succès. Le 17 août 2023, la titula ire de l’IR a déclaré qu’elle ne poursuivrait pas la procédure de recours, mais qu’elle souhaitait supprimer volontairement l’enregistrement international dans la mesure contestée. Elle demande à l’Office d’annuler les produits suivants (voir point 27):
Café; Cacao; les produits de boulangerie fine et de confiserie; Glaces de consommation;
Sucre, pâtes à boulanger et mélanges à base de sucre; Les pulpes douces et/ou les défauts; Les pulpes douces et/ou les défauts; Seringues pour farines; Chocolat; Desserts composés essentiellement de pâtes alimentaires; Produits de boulangerie; Bonbons; Gâteaux; Tartes; Biscuits; Confiseries; Barres serrées; Pralines; édulcorants naturels; Sirop;
Mélasses; Vitrines; La mouture de sucre; Massepain; Glace; Sorbets; Boissons à base de café; Boissons à base de cacao.
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La limitation des produits et services d’une IR
33 La [cancellation] ou la limitation [limitation] de la liste des produits et services de l’IR avec effet pour tous les États de l’Union désignés ou pour l’UE conformément à l’artic le 9 bis, points v) et iii), du PMMA, lu en combinaison avec la règle 25, paragraphe 1, point a) ii), du règlement d’exemption, n’est normalement pas possible devant l’Office, mais uniquement devant l’OMPI, qui est l’autorité chargée du registre de l’IR.
34 Toutefois, lorsque l’Office a d’office, dans le cadre de motifs absolus de refus ou d’opposition conformément à l’article 5 du PMMA et à la règle 17, paragraphe 1, du règlement d’extradition, déclaré un refus provisoire de la part de l’EI pour certains produits ou services et que le titulaire de l’IR décide de limiter la liste des produits et services dans ce cadre directement auprès de l’Office et uniquement avec effet à l’UE, cette déclaration peut être interprétée comme une renonciation partielle à un recours et une confirmation du refus provisoire de protection. À cet égard, la demande de «limitation» ou de «suppression» dans le délai imparti pour l’introduction du recours (voir point 19) et devant la chambre de recours après l’introduction du recours (voir point 28) est recevable en tant qu’acceptation du rejet ou du retrait du recours contre le refus partiel de protection sur la base de l’opposition.
35 L’Office transmet ensuite à l’OMPI les produits ou services restants. À cet égard, le refus partiel et non la limitation en tant que tel sont inscrits dans le registre de l’OMPI.
36 À cet égard, il n’existe pratiquement aucune différence entre l’acceptation du refus d’enregistrement international et la limitation d’une marque de l’Union européenne, à l’exception de la transformation conformément à l’article 202 du RMUE, lu conjointe me nt avec l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE, qui ne serait possible qu’en cas de limitation, et non en cas de rejet définitif. Toutefois, le titulaire d’une IR n’a généraleme nt pas d’importance à cet égard: Il souhaite mettre fin à la procédure en limitant l’EI devant l’Office à cette manière, de manière rapide, simple et sans paiement de taxes, mais ne veut pas transformer l’IR en une marque nationale par la suite.
37 À cet égard, l’application directe de l’article 49 de la directive sur les marques de l’Unio n européenne par l’Office par lettre du 12 avril 2023 (voir point 22) était certes imprécise, étant donné que cette procédure porte sur la limitation des marques de l’Union européenne. Toutefois, lors de l’examen de la renonciation partielle à un recours contre le rejet de l’IR, déguisée comme «limitation», les conditions sont, en substance, les mêmes conditions que celles applicables à la marque de l’Union européenne, à savoir que la protection de l’IR pour ces produits ou services n’a pas encore été définitivement refusée, que la liste des produits n’est pas élargie et que les produits restants sont clairs et précis (19/07/2017, T- 432/16, медвепдп (fig.), EU:T:2017:527, § 46).
38 À cela s’ajoute, dans le cadre de l’IR, que la «restriction» doit concerner des produits pour lesquels l’Office a émis un refus provisoire de protection, par exemple parce qu’ils ont été attaqués par opposition. Ce n’est que dans la mesure où la titulaire de l’IR est concernée par un refus de protection que la titulaire de l’IR peut «limiter» ou «effacer» directement auprès de l’Office les produits ou services de l’IR.
39 En revanche, la communication du refus partiel a posteriori de l’IR par le DPMA en tant que «restriction» (voir point 15 ci-dessus) était erronée.
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Portée de l’opposition et principes applicables
40 Pour mettre en œuvre cette limitation, il est nécessaire de déterminer la portée de l’opposition. Cette situation pose problème en raison de différentes versions linguistiq ues.
41 Dans sa demande, la titulaire de l’IR énumère un certain nombre de produits en allema nd. Or, l’allemand n’est pas la langue de l’IR. À cet égard, il convient d’examiner, en premier lieu, si les produits sont mentionnés dans l’EI, deuxièmement, s’ils ont été contestés par l’opposition et, troisièmement, s’ils sont encore litigieux.
42 À cet égard, il est essentiel de savoir quels produits ont effectivement fait l’objet de la procédure d’opposition qui ont conduit au rejet provisoire de l’IR.
43 Conformément à l’article 77, paragraphe 1, point b), du RDMUE, l’opposante doit désigner les produits et services qu’elle attaque. Le texte du règlement est libellé comme suit:
(1) Lorsqu’une opposition est formée contre un enregistrement international désignant l’Unio n conformément à l’article 196 du règlement (UE) 2017/1001, l’acte d’opposition contient:
…
b) l’indication des produits ou des services visés parl’opposition dans l’enregistrement international; [an indication of the goods or services listed in the international registration against which the opposition is directed; la mention des produits ou services définis dans l’enregistrement international à l’encontre de l’opposition est formée; la mención de los productos o servicios relacionados en el registro internacional contra los que se formule la oposición;]
44 Il ressort du libellé qu’il ne suffit pas de désigner les produits et services à titre purement approximatif. Au contraire, les «marchandises mentionnées» de l’enregistre me nt international qui doivent être contestées doivent être indiqués. Cela plaide en faveur du fait que l'«indication» doit être faite dans le libellé et que les produits et services ne doivent pas être désignés seulement à titre approximatif.
45 En l’espèce, il existe des doutes en raison des différentes langues de l’IR contesté (anglais) et de l’opposition (allemand).
46 L’anglais est la première langue de l’EI, conformément à l’article 206 du RMUE, et donc la langue authentique, conformément à l’article 146, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’article 147, paragraphe 3, du RMUE. L’allemand est la deuxième langue de l’EI, conformément à l’article 206 du RMUE, lu conjointement avec l’artic le 193, paragraphe 6, du RMUE et l’article 146, paragraphe 3, du RMUE.
47 Le titulaire d’une marque allemande (marque de base) doit, conformément à l’article 107, paragraphe 2, de la loi sur les marques, demander l’enregistrement international auprès du DPMA sur le formulaire de l’OMPI en anglais ou en français et, conformément à l’artic le 108, paragraphe 3, de la loi sur les marques, présenter avec la demande la liste des produit s et des services, classés par classe dans l’ordre de la classification de Nice, pour lesquels il demande l’enregistrement international. Manifestement, la titulaire de l’IR n’a pas produit sa traduction à l’aide de bases de données pertinentes, telles que:
− la classification de Nice,
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https://nclpub.wipo.int/enfr/
https://www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/nizza/index.ht ml
− Madrid Goods & Services Manager https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en
− la base de données Harmonised https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/harmonised -database créé.
48 L’indication des produits et services pour l’IR est une indication essentielle au sens de la règle 9, paragraphe 4, point xiii), du règlement d’exemption. Conformément à la règle 9, paragraphe 5, point d) vi), du règlement d’extradition, le DPMA doit, en tant qu’autorité d’origine, confirmer que les produits et services de l’enregistrement international (en l’espèce, l’anglais) sont couverts par la marque de base (allemand).
49 Il ressort du libellé des dispositions que l’identité des produits et des services n’est donc pas requise, mais que les produits et services de l’EI doivent être plus restrictifs, mais pas plus larges que ceux de la marque de base. C’est précisément en l’espèce que la présente affaire offre un exemple emblématique:
Marque de base IR (liste plus restreinte mis e Correction a posteriori par en évidence) le DPMA (ajustement souligné)
Les produits snack foods made from…
d’ensemencement obtenus à bakery desserts and/or partir de… doux et/ou de confectionery; prépared confiserie; Plats préparés à foods based on… chilled base de… doux et/ou de desserts and/or confits; confectionery
Desserts composés prépared dessert prépared dessert essentiellement de pâtes
[confectionery];
[confectionery], consisting alimentaires; primarily of pasta;
50 À cet égard, le DPMA est également responsable de la vérification de la version anglaise de la liste des produits de l’IR. Les erreurs de traduction dans la langue de l’IR peuvent être corrigées par l’office d’origine dans un délai de neuf mois (règle 28, paragraphe 4, du règlement d’exemption). En l’espèce, le DPMA l’a fait en ajoutant «prépared desserts
[confectionary] consisting primarly of pasta» (voir point 13) pour les «desserts composés essentiellement de pâtes alimentaires» de la marque de base (voir point 1).
51 Dans la pratique, la constatation des produits ou services concrètement contestés dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’Office est rendue plus difficile par le fait qu’un IR contenant la liste des produits anglais est certes traduit en français et en espagnol par l’OMPI conformément à la règle 6, paragraphe 4, point a), du règlement d’extraditio n, mais ni par l’OMPI, ni par l’Office vers l’allemand ou l’italien, même si l’une de ces deux langues de l’Office (article 146, paragraphe 3, du RMUE) a été choisie comme deuxième langue de l’IR conformément à la règle 9, paragraphe 5, point g) ii), lu en combina iso n avec l’article 205 du RMUE.
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52 Il n’existe pas non plus (encore) de solutions techniques, telles que l’affichage dans la première langue des produits et services de l’IR contesté dans le formulaire d’opposition de l’Office, avec une traduction automatisée sur la base de bases de données pertinentes (par exemple, la liste alphabétique de la classification de Nice, le gestionnaire des biens et des services de Madrid ou la base de données Harmonised Database) dans la deuxième langue, pour le choix de l’opposant.
53 Certes, il semble relever des conditions de recevabilité que tout opposant qui dépose son opposition sur le formulaire d’opposition de l’Office dans la deuxième langue (en l’espèce l’allemand) soit tenu de traduire la liste de la marque contestée de la première langue (en l’espèce l’anglais) vers la deuxième langue au plus tard après un mois (règle générale de l’article 146, paragraphe 6, du RMUE).
54 Or, le régime linguistique prévu à l’article 146 du RMUE se rapporte principalement aux marques de l’Union européenne et on peut se demander comment il doit être interprété en ce qui concerne les enregistrements internationaux. En principe, l’interprétation de l’artic le 146, paragraphe 6, du RMUE, selon laquelle l’opposant devrait traduire la liste de l’IR dans la langue de procédure, n’apparaît pas appropriée.
55 D’une part, une telle obligation de l’opposant de traduire les produits et services dans la langue de procédure de l’opposition n’est pas conforme à l’appréciation de l’article 146 du RMUE, selon laquelle la limitation d’une demande à deux langues par le demandeur vise précisément à établir un équilibre entre le demandeur et l’opposant, alors que l’Office peut, en principe, travailler dans toutes les langues officielles. Le régime linguist iq ue découle des droits de la défense des parties intéressées (09/09/2003, C-361/01 P, KIK,
EU:C:2003:434, § 92-93). Il n’y a violation des droits de la défense que si les parties n’ont pas pu exercer leurs droits de la défense parce qu’elles n’ont pas compris un texte en cause (13/07/2005, T-242/02, TOP, EU:T:2005:284, § 41). L’opposant a le choix entre les deux langues de l’Office en tant que langue de procédure de l’opposition et n’est donc pas tenu, en principe, de connaître les deux langues afin d’exercer ses droits de la défense. En revanche, la titulaire de l’IR a déjà déclaré qu’elle était disposée à mener la procédure d’opposition dans les deux langues.
56 D’autre part, l’obligation de traduire les produits ou services peut poser des problèmes dans l’identification des produits et services contestés de l’enregistrement international, ce qui crée une insécurité juridique tant pour les parties que pour l’Office. Il est paradoxal d’obliger l’opposant à répondre de la traduction de l’enregistrement international dans la langue de procédure en prenant le risque, comme en l’espèce, de ne pas désigner précisément les produits contestés en l’absence de traduction officielle. Cela est d’autant plus vrai que, comme en l’espèce, la liste des produits de l’IR peut être plus restreinte que la liste des produits de la marque de base (voir points 50 et 67 ci-dessus). Il serait plus clair que les produits et services contestés par l’opposition devaient également être mentionnés au moins dans la première langue (en l’espèce, l’anglais).
57 Cela n’est pas non plus contraire au libellé de l’article 77, paragraphe 1, du RDMUE. L’article 77 du RDMUE (la norme relative aux oppositions contre un IR, voir point 44 ci- dessus) ne renvoie pas de manière générale à l’article 2, paragraphe 2, point i), du RDMUE (la norme générale relative à la procédure d’opposition à une marque de l’Unio n européenne), qui est libellé comme suit:
L’acte d’opposition comporte: …
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I) l’ indication des produits ou des services contre lesquels l’opposition est formée; … [an indication of the goods or services against which the opposition is directed… une indication des produits ou services contre que l’opposition est formée… la indicación de los productos o servicios contra los que se dirija la oposición
[…];]
58 La différence de libellé est frappante. Contrairement à l’article 2 du RDMUE, la lex specialis de l’article 77 du RDMUE fait expressément référence aux produits ou services «énumérés» dansl'IR, ce qui indique que les produits ou services peuvent être mentionnés dans leur libellé dans la langue authentique et pas seulement en tant que traduction dans la langue de procédure.
59 Par conséquent, il semble que la pratique des divisions d’opposition de l’Office consistant à considérer comme recevables les oppositions à un enregistrement international déposées dans la deuxième langue, pour lesquelles les produits et services contestés sont indiqués dans la première langue. Dans certains cas, les offices nationaux vont même plus loin. Ainsi, en Allemagne, une opposition à un enregistrement international pour l’Allema gne doit toujours être déposée en allemand; Or, il est de pratique courante que tant l’opposante que l’autorité d’opposition et le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) reproduisent dans leurs décisions les produits ou services contestés dans la première langue de l’IR, à savoir l’anglais, le français ou l’espagnol.
60 Toutefois, en l’espèce, la question de la recevabilité de l’opposition en raison de l’indication des produits dans une langue autre que la langue de procédure ne se pose pas. En effet, l’opposante a réalisé la traduction de l’IR dans la langue de procédure en copiant les indications des produits contestés à partir de la marque allemande de base.
61 À cet égard, il n’y a pas lieu de vérifier, dans la compétence de l’Office, si les produits et services anglais de l’EI correspondent à la marque de base. Il apparaît néanmoins que la traduction des produits de la marque allemande de base dans l’IR anglais n’a pas été effectuée en partie sur la base des bases de données terminologiques pertinentes. Ainsi, par exemple, les produits «Cerealien,Müsli», non litigieux en l’espèce, ont tout d’abord été traduits par «cereals, cereals» etnon «cereals, muesli», l’une des deux mentions ayant ensuite été supprimée de l’IR (voir point 14 ci-dessus), ainsi que les «barresmuesliriege ls » par «graola-bars», cette dernière ayant été contestée par l’examinateur, conformément à l’article 189, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, et la titulaire de l’IR les a remplacées par «mueslibars» (voir point 4-5 ci- dessus).
62 Pour déterminer l’étendue de l’opposition, le tableau suivant compare les indicatio ns anglaises de l’IR avec les produits de la marque de base:
− La colonne de gauche couvre les produits de l’IR en anglais, langue authentique, au moment de l’opposition (voir point 1 ci-dessus).
− La colonne de droite couvre, à titre indicatif, les indications de produits de la marque allemande de base (voir point 2 ci-dessus), sans que cela ne porte atteinte à la valid ité de la marque de base.
− Tout d’abord, tous les produits figurant dans l’IR ont été barrés deux fois et en gras qui ne peuvent plus être litigieux en l’espèce parce qu’ils ne sont plus valables en raison d’un rejet a posteriori par le DPMA du 22 avril 2022 (point 12-14) et d’une
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«restriction» devant l’Office du 23 mars 2023 (point 19). Ces modifications ont également été apportées dans la colonne de droite.
− Les produits ont ensuite été barrés par un simple trait qui n’est pas litigieux, car ils n’ont pas été attaqués par l’opposition. À cet égard, le libellé de l’opposition en langue allemande (voir point 6 ci-dessus) a été transposé par la chambre de recours au texte anglais de l’IR.
− Des indications de produits de couleur jaune pour lesquelles l’opposition n’est pas claire et sur lesquelles les parties ont été invitées, entre autres, à présenter leurs observations dans la communication du 10 octobre 2023 ont été mises en évidence.
Version anglaise de l’IR Marque allemande de base (les produits non contestés par opposition ont été biffés)
Classe 30: Coffee, tea, cocoa et coffee Classe 30: Café; Thé; Cacao; substitutes; rice; Tapioca et Sago; Succédanés du café; Riz; Tapioka; flours and preparations made from Sago; Farines et préparations à base cereals; Bread, pastry and de céréales; Pain, pâtisserie et confectionery; ICE cream; Sugar, confiserie; Glaces de consommation; honey, treacle; yeast, baking powder; Sucre, miel, sirop de mélasse;
Salt; Mustard; vinegar, sauces Levures, poudre à lever; Sel;
[condiments]; spices; Chilled ice; Moutarde; Vinaigre, sauces processed cereals and starches for
[condiments]; Épices; Glaces food and articles thereof, baking rafraîchissantes; céréales, amidons et preparations; pizza; snack foods fécules transformés pour denrées made from cereals, rice or corn; alimentaires et produits dérivés;
Pasta; prépared pasta dishes; Préparations de pâtisserie; Pizza; Les malveillants; Dough, batter and produits implants à base de céréales, baking mixes therefor; popcorn; de riz ou de maïs; Nouilles; Plats prêts quiches; sandwiches; snack foods à la pâte; Plats de nouilles; made from SESAME seeds, rice, Glissières; Pâtes, pâtes à boulanger et pasta, bakery desserts and/or mélanges à base de pâte à boulanger; confectionery; prépared foods based Popcorn; Quiches; Sandwiches; on cereals, SESAME seeds, rice, Produits à base de céréales, de pasta, chilled desserts and/or sésame, de riz, de pâtes alimentaires , confectionery; cereals; cereals; de confiseries et/ou de confiserie;
Sushi; Pasta; prépared pasta dishes; Plats préparés à base de céréales, de pastriés; eaux marines; Seasoning sésame, de riz, de pâtes alimentaires, mixes; SAVORY sauces, Chutneys and de confiseries et/ou de confiserie; pastes; Ready-made sauces; Ketchup; Céréales; Müsli; Sushi; Pâtes mayonnaise; Pizza sauces; Pasta alimentaires; Les plats préparés aux sauces; salad Dressings; chocolaté; pâtes; Seringues pour farines; Marinades; Mélanges d’épices; prépared dessert [confectionery], consisting primarily of pasta; baked sauces piquantes; Chutneys; Pâtes; goods; candies; Bread; crackers; Sauces préfabriquées; Ketchup; pastriés; Cakes; Pies; les cookies; Mayonnaise; Sauces pizzas; Sauces confectionery; candy bars; Chewing de Pasta; Sauces à salade; Chocolat; gum; Granola [muesli] bars; les Desserts composés essentiellement de chocolates; Honey; Natural pâtes alimentaires; Produits de
Sweetener; syrup; molasses; glazes boulangerie; Bonbons; Pain;
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for food; Icing; massepain; ICE Crackers; Pâtisseries; Gâteaux; cream; frozen yogurt; sorbets; Tea- Tartes; Biscuits; Confiseries; Barres based beverages; Coffee-based serrées; Gommes à mâcher; Barres de beverages; Cocoa-based beverages; mueslier; Pralines; Miel; édulcorants téa bags; Assembled and/or pre- naturels; Sirop; Mélasses; Vitrines; portioned combinations of the La mouture de sucre; Massepain; aforementioned goods, c’est-à-dire in Glace; yaourts congelés; Sorbets; order to be able to cook dishes Boissons à base de thé; Boissons à according to specific recipes, whether base de café; Boissons à base de or not provided. cacao; Sachets de thé; combinaisons composées et/ou préportées des produits mentionnés ci-dessus, y compris pour permettre aux plats de cuisiner selon des recettes concrètes,
y compris celles fournies; Pâtes&
Destination des produits contestés
63 Il convient tout d’abord de déterminer quels produits ont été contestés.
64 Il n’y a pas de problème que l’opposition était dirigée contre les «deserts essentiellement composés de pâtes alimentaires», alors que la titulaire de l’IR a initialement qualifié ces produits de «prépared desserts[confectionary]» dans l’IR. Premièrement, l’interprétatio n permet d’identifier le produit contesté; deuxièmement, l’autorité d’origine a ultérieurement modifié cette indication de la marchandise en: «prépared desserts
[confectionary], consisting primarily of pasta»(voir point 13 ci-dessus).
65 En outre, l’opposition était dirigée contre la dénomination reproduite deux fois dans le formulaire d’opposition (voir point 6 ci-dessus).
«Fers à noix et pâtisserie».
Une comparaison montre qu’il n’existe pas de tels produits dans la version anglaise de l’IR pertinente en l’espèce.
IR Marque de base Opposition à l’encontre de
snack foods made from… Les produits Les pulpes douces et/ou les d’ensemencement bakery desserts and/or défauts; confectionery; obtenus à partir de… doux et/ou de Les pulpes douces et/ou les prépared foods based on… confiserie; défauts; chilled desserts and/or confectionery; Plats préparés à base de… doux et/ou de confits;
66 Premièrement, il existe des différences entre la marque allemande de base et l’IR angla is, puisque les mots «bakery» (back…) et «chilled» ont été ajoutés à l’IR (voir point 50 ci- dessus). Deuxièmement, il existe des différences entre l’IR anglais et les produits mentionnés en allemand dans le formulaire d’opposition, qui ne se réfèrent pas aux termes
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génériques «produits d’encas à base de…» et «Fertiggerichte auf der…», mais unique me nt aux éléments «Succis et/ou Confekt».
67 À cet égard, il existe des doutes quant à la recevabilité de l’opposition au titre de l’artic le
77, paragraphe 1, point b), du RDMUE (voir point 44 ci-dessus). La division d’opposition aurait dû examiner et, le cas échéant, contester d’office la désignation erronée des produits contestés en raison d’une traduction erronée dans l’acte d’opposition lors de l’examen de la recevabilité de l’opposition et lors de la notification du refus provisoire de protection. S’il n’existe pas de norme qui mentionne expressément cette obligation de comparer les produits contestés dans la langue authentique avec la traduction effectuée par l’opposante, le Tribunal a déjà constaté que l’obligation de vérifier les traductions de l’opposante figure parmi les principes de l’examen minutieux de toutes les circonstances pertinentes par l’Office conformément à l’article 95 du RMUE (15/07/2011, T-108/08, GOOD LIFE/GOOD LIFE, EU:T:2011:391, § 28).
68 Les parties intéressées ont également été entendues sur ce point dans la communicat io n (voir point 29), mais n’ont pas pris position sur ce point précis.
69 Toutefois, il ressort clairement d’une interprétation contextuelle que l’opposition devrait être dirigée à cet égard contre les produits suivants:
Langue authentique Traduction par la chambre
Les produits d’encas obtenus à partir snack foods made from… bakery desserts and/or confectionery; de pulvérisations et/ou de confiseries cuites;
prépared foods based on… chilled Plats préparés à base de pulpes d’édulcoration et/ou de pâtisserie desserts and/or confectionery; glacées;
70 L’opposition dirigée contre les «sucres et/ou confiseries» devrait manifeste me nt également être dirigée contre les «en-cas et plats préparés à base d’édulcorants et/ou de confits».
71 C’est également en conséquence qu’il convient d’interpréter la dernière restrictio n déclarée. Il est évident que la limitation de la titulaire de l’IR devrait également concerner ces produits.
72 Les parties l’ont également compris en ce sens qu’il ressort, mutatis mutandis, des observations formulées à la suite de la communication de la chambre de recours du 10 octobre 2023.
73 De plus, le terme «pastry» apparaît deux fois dans la liste anglaise des produits de l’IR dans sa version en vigueur au moment de l’opposition (voir point 1) — «pastry» correspondant à la marque de base pour «produits de boulangerie fine» (avant «et confiserie»), «pastries» une fois en correspondance avec la marque de base pour
«Mehlspeisen» (avant «Marinaden;» dans la marque de base) et une fois pour des
«gâteaux» (avant «Kuchen» dans la marque de base) (voir point 2). En contradiction avec l’allemand, seuls les «produits de boulangerie fine» et les «Mehlspeisen», et non les «gâteaux» (voir point 6 ci-dessus) ont été attaqués. À cet égard, l’opposition n’est pas non
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plus claire en l’espèce. En effet, seule la version anglaise de l’IR devrait être détermina nte.
Toutefois, le 22 avril 2022, le DPMA a supprimé la deuxième mention de «pastries» de la liste (voir point 13 ci-dessus), de sorte que ce produit ne figure plus dans la liste des produits. En outre, en réponse à la communication de la chambre de recours (point 30), la titulaire de l’IR a précisé que tant «pastry» (pour les «produits de boulangerie fine») que la première indication de «pastries» (pour les «pièces de farine») devraient être supprimées de la liste des produits. À cet égard, le manque de clarté de l’opposition n’a plus d’incidence.
Traduction allemande de l’IR par l’Office dans eSearch
74 L’opposante fait également grief aux produits «syrup, tea-based beverages»; Coffee-based beverages; Cocoa-based beverages», après la limitation par la titulaire de l’IR, ne figure plus dans la version anglaise, mais encore dans une traduction allemande de l’Office dans la base de données publique de l’Office (eSearch) (voir point 79).
75 Cette traduction en allemand a également été confiée à la chambre de recours de Rätsel. Contrairement à l’opinion de l’opposante, il ne saurait s’agir d’une inscription au registre. En effet, il n’existe pas de base juridique pour l’enregistrement des produits d’un IR dans le registre des marques de l’Union européenne (voir l’article 111 du RMUE concernant les informations contenues dans le registre), qui relève de la compétence exclusive du registre de l’OMPI. Par conséquent, l’article 147, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel toutes les inscriptions au registre doivent être publiées dans toutes les langues officielles, ne s’applique pas non plus.
76 Conformément à l’article 190 du RMUE, l’Office n’est tenu de publier que les numéros de classe des classes de l’IR dans lesquelles la protection est demandée pour des produits et services (voir point 3 ci-dessus). De même, le vade-mecum du Bulletin des marques de l’Union européenne de l’Office prévoit que seuls les numéros des classes de produits et de services sont publiés dans la section M1 sous le code 511. De même, la publication d’une IR dans nos bases de données, qui peut être consultée via eSearch, ne permet pas d’
afficher l’état légal du registre. Cette option n’existe que pour les marques de l’Union européenne.
77 Pour autant que l’on puisse en juger, il n’existe pas d’obligation pour l’Office de rouvrir la publication des produits et services qui ont été publiés dans le registre de l’OMPI. Cela vaut tant pour la première langue que pour les traductions de l’OMPI vers le français et l’espagnol.
78 Il semble toutefois utile que les produits qui concernent l’UE soient repris dans eSearch, dans une version consolidée, dans la première langue de l’IR (anglais), d’autant plus que la publication de modifications dans la liste de l’OMPI est très confuse. Toutefois, si l’objectif est d’indiquer clairement les produits qui s’appliquent à l’UE, il convient d’y tenir compte de toutes les modifications, y compris les restrictions imposées par l’OMPI ou celles concernant la marque de base, dans la mesure où elles ont une incidence sur l’IR.
Cela a également été indiqué dans la liste ci-dessous.
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https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W01605430 14. Décembre 2023.
79 Il est moins clair s’il est utile de publier une version allemande de la liste sans base juridique ni explication supplémentaire:
(la traduction allemande est probablement en ligne depuis le 6 février 2023, c’est-à-dire après la décision attaquée, consultée à l’ adresse https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W01605430 le 14 février 2024).
80 La traduction, qui a probablement été effectuée par l’utilisation de bases de données ou par le Centre de traduction de l’Union européenne conformément à l’article 148 du RMUE, utilise une terminologie différente de la marque de base. Cette version traduite n’a pas non plus été mise à jour, comme le critique à juste titre l’opposante.
81 Les recherches internes menées au sein de l’Office ont montré que, dans la pratique de l’Office, ces traductions dans la deuxième langue de l’IR sont souvent effectuées peu de temps avant la finalisation de la décision, lorsque celle-ci est la langue de procédure de la procédure d’opposition, ou dans le cadre de la préparation de la déclaration grant of protection transmise à l’OMPI à l’issue de toutes les procédures ouvertes de refus de protection.
82 La publication d’une traduction volontaire de la liste des produits et services de l’enregistrement international dans une autre langue sans base juridique et sans mentio n du caractère non officiel est trompeuse.
83 Une telle traduction dans la deuxième langue, dans la mesure où il s’agit de l’allemand et de l’italien (c’est-à-dire aucune des langues de l’OMPI, anglais, français, espagnol), serait plus utile qu’après la décision, dans le délai d’opposition. L’opposante qui souhaite choisir la deuxième langue comme langue de procédure aurait facilité l’identification des produits
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et services susceptibles de faire l’objet de l’opposition et plus facilement répondre au libellé des critères de recevabilité de l’opposition. De même, la traduction des produits et services peut être utile pour le projet de décision de la division d’opposition.
84 Lors de chaque traduction, l’Office devrait toutefois veiller à respecter, dans la mesure du possible, la terminologie des produits et services de la marque de base. En l’espèce, il existait quatre versions de la liste des produits en allemand:
− la version plus large de la marque de base;
− la «traduction» de l’EI dans la langue de procédure par l’opposante à l’aide de la liste de la marque de base,
− la traduction non officielle par l’Office avec une terminologie différente de celle de la marque de base; et
− la traduction effectuée par la titulaire de l’IR après la communication de la chambre de recours.
85 Dans la mesure où l’Office continue de publier dans eSearch une traduction non officie lle des produits restants dans eSearch, celle-ci devrait être indiquée comme une traduction non officielle. Il est également recommandé d’apporter des modifications à la liste des produits dans la version anglaise en même temps dans la version allemande, c’est-à-dire de mettre à jour la liste comme dans la première langue.
86 Toutefois, seule la version anglaise de l’IR est authentique et l’Office doit ensuite communiquer à l’OMPI le résultat de la procédure d’opposition en anglais.
87 Lors de la transmission en l’espèce, l’Office doit encore veiller à ce que le refus de protection, contrairement à ce qu’elle avait communiqué le 16 juin dernier. Le mois de décembre 2021 (point 9) ne concerne qu’une partie des produits compris dans la classe 30 et ce refus provisoire n’aurait dû couvrir que les produits contestés (article 193, paragraphe 2, du RMUE).
88 Par ailleurs, il serait utile que l’Office et les parties mettent toujours l’accent, dans toutes les communications, sur les modifications apportées à la liste des produits et des services en les biffant et en les biffant afin de mieux les comprendre. À cet égard, l’Office devrait également agir sur les parties.
89 Enfin, les modifications apportées à la liste après l’introduction de l’opposition en ce qui concerne la marque de base ou l’EI, telles que, en l’espèce, la correction de l’IR par le DPMA, devraient être communiquées d’office par la division d’opposition aux parties à la procédure d’opposition.
90 Après avoir déclaré, le 17 août 2023, dans la présente affaire, qu’elle était d’accord avec le refus provisoire de protection, dans la mesure où l’opposition a attaqué l’EI (simple me nt barré), dans la mesure où la marque était encore en cause, la liste suivante des produits restants se dégage.
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Version anglaise de l’IR
Classe 30: Coffee, tea, cocoa and coffee substitutes; rice; Tapioca et Sago; flours and preparations made from cereals; Bread, pastry and confectionery; ICE cream; Sugar, honey, treacle; yeast, baking powder; Salt; Mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; Chilled ice; processed cereals and starches for food and articles thereof, baking preparations; pizza; snack foods made from cereals, rice or corn; Pasta; prépared pasta dishes; malveillants; Dough, batter and baking mixes therefor; popcorn; quiches; sandwiches; snack foods made from SESAME seeds, rice, pasta, bakery desserts and/or confectionery; prépared foods based on cereals, SESAME seeds, rice, pasta, chilled desserts and/or confectionery; cereals; Sushi; pastriés; eaux marines; Seasoning mixes; SAVORY sauces, Chutneys and pastes; Ready-made sauces; Ketchup; mayonnaise; Pizza sauces; Pasta sauces; salad Dressings; chocolaté; prépared dessert [confectionery], consisting primarily of pasta; baked goods; candies; Bread; crackers; Cakes; Pies; les cookies; confectionery; candy bars; Chewing gum; Muesli bars; les chocolates; Honey;
Natural Sweetener; molasses; glazes for food; Icing; massepain; frozen yogurt; sorbets; téa bags; Assembled and/or pre-portioned combinations of the aforementioned goods, c’est-à-dire in order to be able to cook dishes according to specific recipes, whether or not provided.
Exposition
91 La question reste de savoir si la présente procédure aurait dû être suspendue en raison d’une procédure d’opposition pendante devant l’Office allemand contre la marque de base. Il ressort du registre public de l’OMPI qu’une procédure d’opposition contre la marque de base est toujours pendante devant l’autorité d’origine, le DPMA.
92 Toutefois, aucune des deux parties à la présente procédure n’a demandé une telle suspension. Aux fins d’une suspension d’office, l’Office doit d’abord déterminer si cela serait approprié compte tenu des circonstances de l’espèce et dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard [article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE].
93 Le fait que l’extension de l’UE devrait être annulée dans la mesure où la marque de base perdrait sa validité pourrait plaider en faveur d’une suspension. Si la procédure nationa le d’opposition aboutissait au rejet complet des produits contestés de la marque allema nde de base avant l’expiration du délai de cinq ans, la procédure d’opposition devant l’Office serait sans objet («central attack», article 6, paragraphe 3, du PMMA).
94 Toutefois, si la procédure était suspendue, mais que la procédure nationale ne rejetterait pas la marque de base dans la mesure litigieuse, la procédure européenne devant l’Office devrait se poursuivre ultérieurement en ce qui concerne les produits restants.
95 Toutefois, la chambre de recours ne dispose pas d’éléments sur l’étendue de l’oppositio n nationale contre la marque de base. Celle-ci ne résulte pas des sources accessibles au public. Par conséquent, même s’il est peu probable que l’opposante n’ait pas attaqué les mêmes produits dans les procédures parallèles, ce qui plaiderait contre une suspension.
96 Par ailleurs, dans la présente procédure, la limitation de la titulaire de l’IR, qui met fin à la procédure, prime sur une éventuelle suspension de la procédure. Il n’est donc pas approprié de suspendre la procédure.
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Résumé
97 La décision attaquée de la division d’opposition devient définitive, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a accepté le rejet des produits contestés.
98 L’Office doit communiquer à l’OMPI les produits pour lesquels il n’a pas refusé la protection («grant of protection»).
99 En outre, sur son site internet, l’Office devrait soit corriger ou mettre à jour la traduction allemande vers la deuxième langue et l’indiquer comme non officielle, soit supprimer celle-ci.
Coûts
100 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a retiré tous les produits contestés ou a consenti au rejet, elle est la partie qui succombe au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
101 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
102 Pour la procédure de recours, les frais s’élèvent à 550 EUR pour les frais d’un représentant professionnel.
103 Pour la procédure d’opposition, la titulaire de l’enregistrement international doit rembourser à l’opposante la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais d’un représentant professionnel à hauteur de 300 EUR. Le montant total est fixé à 1 170 EUR.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. À la suite de l’accord de la titulaire de l’IR avec le rejet partiel de l’IR dans le cadre de l’opposition, dans la mesure où les produits sont encore litigieux, la décision attaquée est devenue définitive.
2. La titulaire de l’IR doit supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours, qui sont fixés à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
p.o. P. Nafz
16/02/2024, R 661/2023-5, HelloFresh/HELLO
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