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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° 003225996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225996 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 996
The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 45202 Cincinnati, États-Unis (opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Top Products, Buxton Bl.19, 1618 Sofia, Bulgarie (demanderesse). Le 19/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 996 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 209 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 209 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 336 440, « ARIEL » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement antérieur de MUE n° 18 336 440.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
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Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque du déposant de l’opposition doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure à la date de dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 16/08/2024. Par conséquent, le déposant de l’opposition était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que le déposant de l’opposition démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels le déposant de l’opposition a revendiqué une renommée, à savoir :
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres substances pour lessiver ; additifs pour lessives ; préparations pour lessives ; détergents pour lessives ; liquides pour lessives ; préparations de trempage pour lessives ; substances pour lessiver ; agents de rinçage pour le linge ; huiles essentielles comme parfums pour le linge ; préparations parfumantes pour le linge ; produits de rinçage et préparations adoucissantes ; adoucissants pour le linge.
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Classe 5 : Préparations pour la lessive destinées à détruire la vermine ; désinfectants pour le linge ; désinfectants de rinçage ; détergents germicides.
L’opposition vise les produits suivants :
Classe 3 : Parfums pour automobiles ; parfums d’ambiance ; diffuseurs à roseaux de parfums d’ambiance ; détergents ; savons à usage domestique ; savons en pain pour le nettoyage domestique ; savon liquide pour la vaisselle ; air comprimé en conserve à des fins de nettoyage et de dépoussiérage ; préparations pour parfumer l’air ; bâtonnets d’encens ; sachets parfumés ; sprays pour parfumer les pièces ; mèches émettrices de parfum pour parfumer les pièces ; produits aromatiques à usage domestique ; extraits de fleurs ; coussins imprégnés de substances parfumées ; préparations pour parfumer les pièces ; préparations pour rafraîchir les tapis ; produits pour éliminer les odeurs d’animaux de compagnie ; recharges de parfum pour diffuseurs de parfum d’ambiance non électriques ; recharges pour diffuseurs de parfum d’ambiance électriques ; parfums d’ambiance sous forme de spray ; bois parfumé ; adoucissants pour le linge ; substances pour la lessive ; lingettes anti-décoloration pour la lessive ; parfumerie synthétique ; gels nettoyants pour toilettes ; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage ; mouchoirs parfumés ; parfums à usage personnel ; produits aromatiques pour parfums ; cires à fondre [préparations parfumantes] ; détergents pour cuvettes de toilettes ; nettoyants pour toilettes ; nettoyants en spray à usage domestique ; nettoyants en spray pour textiles ; poudre à récurer ; sprays nettoyants ; détergent pour la vaisselle ; lingettes antistatiques pour sèche-linge ; sprays antistatiques pour vêtements ; détergents biologiques pour la lessive ; savon détergent ; lessives liquides ; produits chimiques éclaircissants pour le linge à usage domestique.
Classe 5 : Préparations désodorisantes et purifiantes pour l’air ; préparations et articles sanitaires ; désodorisants pour broyeurs de déchets ; désodorisants pour tissus d’ameublement ; désodorisants pour réfrigérateurs ; sprays désodorisants d’ambiance ; désodorisants aromatiques pour toilettes ; gel désodorisant pour l’air ; désodorisants pour automobiles ; préparations désodorisantes pour l’air ; désodorisants pour salles de bain ; désodorisants pour vêtements ; désodorisants pour tapis ; désodorisants pour vêtements et textiles ; désodorisants pour chaussures ; désodorisants pour textiles ; désodorisants pour toilettes ; désodorisants pour litières ; désodorisants pour tissus ; désodorisants, autres que pour êtres humains ou animaux ; matériaux absorbant les odeurs ; neutralisant d’odeurs d’animaux de compagnie ; désodorisants pour voitures ; préparations désodorisantes pour tapis ; préparations désodorisantes pour l’air composées de charbon actif ; préparations désodorisantes à usage domestique, commercial ou industriel ; préparations pour la neutralisation des odeurs ; préparations neutralisantes d’odeurs pour vêtements et textiles ; préparations assainissantes pour l’air ; recharges de désodorisants d’air ; sprays désodorisants pour l’air ; sprays désodorisants d’air ; serviettes hygiéniques ; sous-vêtements menstruels jetables ; protège-slips ; protège-slips [sanitaires] ; ceintures pour serviettes hygiéniques ; tampons hygiéniques ; bandages menstruels ; culottes menstruelles ; protège-slips pour incontinents ; couches jetables ; couches jetables pour adultes ; culottes absorbantes pour l’incontinence ; culottes jetables en cellulose pour maintenir une couche de bébé en place ; couches pour bébés et incontinents ; couches pour l’incontinence ; articles sanitaires absorbants ; tapis à langer jetables pour bébés ; protections jetables pour l’incontinence ; protections pour l’incontinence ; produits d’hygiène féminine ; couches en tissu ; couches absorbantes en cellulose pour animaux de compagnie ; couches absorbantes en papier pour animaux de compagnie ; coussinets d’allaitement ; articles absorbants pour l’hygiène personnelle ; tapis absorbants jetables pour le revêtement des cages d’animaux de compagnie ; savons et détergents médicamenteux et désinfectants ; culottes hygiéniques pour animaux de compagnie ; sprays antiseptiques en aérosol pour surfaces dures ; sprays antiseptiques en aérosol pour la peau ; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes ; lingettes imprégnées de désinfectants à des fins d’hygiène ; lingettes désinfectantes ; sprays médicinaux ; sprays antibactériens ; préparations antiparasitaires pour animaux de compagnie ; bâtonnets fumigènes ; lingettes antibactériennes ; lotions antibactériennes pour les mains ; préparations germicides [autres que le savon] ; préparations antibactériennes ;
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lingettes à usage médical; savons antibactériens; détergents germicides; produits de lavage des mains antibactériens; produits de lavage des mains antibiotiques; savons désinfectants; produits de toilette intime à usage médical; produits de lavage des mains désinfectants; détergents à usage médical; savons médicamenteux; produits de lavage des mains antimicrobiens; bains de bouche antimicrobiens; bains de bouche à usage médical; couches pour animaux de compagnie; tapis d’apprentissage jetables pour animaux de compagnie; gels antibactériens; pastilles contre la toux; gommes à mâcher à usage médical; dragées
[médicaments]; sprays nasaux décongestionnants; sprays buccaux à usage médical; sprays nasaux à usage médical; spray nasal pour le traitement des allergies.
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il y a lieu de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
L’opposant a produit des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les annexes 9 à 10 et 16, déposées le 10/03/2025, soient traitées de manière confidentielle vis-à-vis des tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes très généraux, sans divulguer ces données. Les preuves consistent en les documents suivants :
Annexe 1 : Extrait du registre de l’EUIPO concernant les marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Annexe 2 : Extrait de Wikipédia contenant des informations concernant la lessive « ARIEL ».
Annexe 3 : Extrait du site web allemand de l’opposant concernant la gamme de produits « ARIEL ».
Annexes 4 – 5 : Impressions de pages de sites web de détaillants en ligne en Allemagne (amazon.de, ebay.de), en France (amazon.fr, ebay.fr), en Italie (amazon.it, ebay.it), en Espagne (amazon.es, ebay.es) et en Pologne (amazon.pl), datées du 20/12/2024, montrant des offres de produits « ARIEL ».
Annexe 6 : Extraits de sites web de drogueries (dm Drogeriemarkt, Rossmann, Müller, Budni, Bipa, Kruidvat) montrant des produits « ARIEL ».
Annexe 7 : Impressions (datées du 20/12/2024, 02/04/2025) et captures d’écran (datées du 27/01/2025) de pages de sites web de détaillants (https://www.rewe.de, https://www.kaufland.de, carrefour.fr, https://tienda.mercadona.es, https://www.compraonline.alcampo.es, https://allegro.pl, https://www.billa.at, https://www.intermarche.com, montrant la vente de produits « ARIEL ». Il y a également des impressions (datées du 2-3/02/2025) de pages de https://www.rewe-group.com (en allemand), https://www.billa.at (en allemand), https://info.mercadona.es (en anglais) avec des extraits du rapport annuel 2023, et une copie du Document d’enregistrement universel incluant le Rapport financier annuel 2023 du Groupe Carrefour (en anglais) avec des informations sur ces détaillants.
Annexe 8 : Photos d’intérieurs de grands magasins de détail, montrant des produits « ARIEL » dans les rayons et des supports promotionnels en néerlandais, français et espagnol et des captures d’écran de pages de https://www.tiktok.com montrant des publications
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et des vidéos de produits 'ARIEL’ dans les rayons de magasins de détail avec des informations en français, en allemand et en espagnol).
Annexe 9 : Chiffres relatifs au volume des ventes de produits 'ARIEL’ en Allemagne.
Annexe 10 : Chiffres relatifs au volume des ventes de produits “ARIEL” en France.
Annexe 11 : Extrait de https://de.statista.com, avec un graphique montrant qu’en 2023, 'ARIEL’ était l’une des principales marques de lessive en Allemagne, sur la base du Brand Index Score.
Annexe 12 : Extrait de https://de.statista.com, avec un graphique montrant qu’en 2022, 'ARIEL’ était un leader sur le marché des marques de lessive avec plus de 18 millions de consommateurs en Allemagne.
Annexe 13 : Extrait de https://de.statista.com, avec un graphique montrant la popularité de la marque 'ARIEL’ en Autriche au cours des années 2017 – 2023.
Annexe 14 : Photos montrant les produits 'ARIEL’ parmi ceux ayant reçu les prix 'Produit de l’année’ en Espagne. Deux des photos contiennent des références au prix et aux années (2007 et 2008).
Annexe 15 : Un aperçu des prix décernés pour l’emballage.
Annexe 16 : Chiffres relatifs aux dépenses publicitaires pour les produits 'ARIEL’ en Allemagne, en France et en Espagne.
Annexe 17 : Captures d’écran de pages web avec des vidéos et des photos concernant le parrainage des Jeux olympiques de Paris 2024 où 'ARIEL’ était la lessive officielle.
Annexe 18 : Copie du rapport de clôture, daté de décembre 2022, concernant la campagne de marketing 'Der Kaltwaschsalon’ ('laverie à froid') – une initiative conjointe de durabilité de l’opposant et de l’organisation de conservation de la nature WWF Allemagne (Fonds mondial pour la nature) avec des extraits de publications de presse, des photos d’émissions de télévision et de radio, d’influenceurs et de publications sur les médias sociaux rendant compte de la campagne.
Annexe 19 : Images de campagnes de marketing pour les produits 'ARIEL’ au Benelux, en Espagne et en Suède.
Annexe 20 : Extraits de certains articles de presse et de matériel publicitaire relatifs à 'ARIEL'. Ils sont dans certaines langues de l’UE et certains d’entre eux contiennent les dates de 2012, 2018, 2019 et 2021.
Annexe 21 : Captures d’écran de pages de https://www.youtube.com montrant des vidéos de campagnes publicitaires 'ARIEL’ au cours des années 1968 – 2023 et des tests de produits.
Annexe 22 : Extraits de comptes de médias sociaux d''ARIEL’ présentant des lessives 'ARIEL’ dans diverses langues de l’UE et certaines dates visibles en 2014, 2015, 2021, 2022 et 2023.
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Annexe 23 : Copies de certaines décisions rendues par des autorités nationales et la Chambre de recours de l’EUIPO (avec traductions en anglais), considérées par l’opposant comme comparables au cas d’espèce.
Annexes 24 – 25 : Extraits de la base de données de l’EUIPO contenant des informations relatives à diverses marques de l’opposant comportant le mot « ARIEL » et des résultats de recherche sur Internet relatifs à ces signes.
Les preuves figurant à l’annexe 1 ont été soumises pour étayer les droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée et les preuves figurant aux annexes 23 à 25 ont été soumises à l’appui des arguments de l’opposant concernant la similitude des signes et la famille de marques. Sur la base des preuves soumises, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée au moins en Allemagne.
Il ressort des preuves que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme en attestent diverses sources indépendantes. Les efforts de marketing et la position sur le marché démontrés par les preuves et les diverses références dans la presse montrent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
Toutefois, les preuves ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les preuves concernent principalement les détergents pour le linge de la classe 3, alors qu’il n’y a pas ou peu de référence aux produits restants. Cela ressort clairement, par exemple, des pages web de Statista et des documents relatifs aux campagnes de marketing.
b) Les signes
ARIEL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Toutefois, la renommée ayant été démontrée principalement en Allemagne, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public allemand.
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de préjudice, pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que l’un ou l’autre des signes est associé à une signification ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie substantielle du public germanophone qui n’associera aucun des signes à une signification et les percevra, au contraire, comme des termes inventés, indivisibles, dépourvus de sens et distinctifs dans leur ensemble. Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes de la part du public pertinent est improbable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Étant donné que la marque antérieure est une marque verbale protégée pour le mot lui-même et non pour sa représentation spécifique, la différence de casse (majuscules ou minuscules) est sans pertinence pour la comparaison.
La stylisation des lettres du signe contesté a essentiellement un rôle décoratif et ne s’écarte pas significativement des stylisations habituelles des lettres observées dans le commerce. Elle n’éclipse pas l’élément verbal « Aria » qui sera principalement retenu.
Visuellement, les signes coïncident dans presque toutes les lettres, à l’exception des lettres finales « EL » de la marque antérieure et de la lettre finale « A » du signe contesté. Ces différences dans la partie moins visible des signes ne sont pas si perceptibles. Les signes ont également des structures similaires, car ils sont tous deux composés d’un mot avec un nombre de lettres similaire (cinq lettres dans la marque antérieure et quatre lettres dans le signe contesté). Dans les deux signes, le début est formé par la chaîne de lettres « ARI ». Les signes diffèrent également dans la représentation graphique des lettres du signe contesté, mais cette différence a moins d’impact, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres finales « EL » de la marque antérieure et dans le son de la lettre finale « A » du signe contesté. Ces différences dans la partie moins visible des signes ne sont pas si perceptibles. Comme chaque signe est composé d’un mot avec un nombre de lettres similaire, le rythme et l’intonation sont similaires. Dans les deux signes, le début est formé par le son de la chaîne de lettres « ARI ».
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
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Étant donné que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen de l’existence d’un risque de préjudice.
c) Le « lien » entre les signes
Comme il a été constaté ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent;
la force de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et l’aspect conceptuel est neutre pour le public pris en considération. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal car elle n’a pas de signification liée aux détergents pour le linge de la classe 3. En outre, l’opposant a démontré que la marque antérieure jouit d’une forte renommée sur le territoire pertinent. Les produits pour lesquels la marque de l’opposant est renommée sont les détergents pour le linge de la classe 3. Le signe contesté a été demandé pour des produits qui peuvent être décrits de manière générale comme des préparations de nettoyage et de parfumage (y compris les détergents pour le linge), autres que pour usage personnel, des parfums pour usage personnel et des déodorants de la classe 3, des préparations et articles sanitaires, des préparations et articles médicaux et vétérinaires et des préparations désodorisantes et purifiantes pour l’air de la classe 5. Alors que certains de ces produits contestés (tels que les savons, les préparations parfumantes non destinées à un usage personnel) et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée peuvent coïncider au moins en termes de producteur, de public pertinent et de distribution
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canaux ou sont même identiques (détergents pour le linge de la classe 3), certains d’entre eux appartiennent à des secteurs de marché différents (par exemple les parfums contestés pour usage personnel ou les produits aromatiques pour parfums de la classe 3). De même, les produits contestés de la classe 5 appartiennent également à des secteurs de marché différents. Les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée s’adressent au grand public. Les produits contestés s’adressent en partie au grand public (la plupart des produits contestés de la classe 3) et en partie au grand public et aux professionnels (par exemple, les produits contestés de la classe 5 s’adressent également aux professionnels du domaine médical). Par conséquent, il existe un chevauchement du public pour la majorité des produits en cause. Cependant, les produits aromatiques contestés pour parfums de la classe 3 ciblent des clients professionnels qui sont également susceptibles de connaître la marque antérieure, étant donné que les professionnels ciblés par les produits contestés peuvent également être des consommateurs des produits pour lesquels la marque antérieure est renommée. En outre, compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure, il est probable qu’elle soit également connue des consommateurs non ciblés par les produits pour lesquels elle est renommée. Bien qu’aucun lien ne puisse être établi entre certains des produits couverts par les signes en conflit, une association avec la marque antérieure reste possible, compte tenu de la similitude entre les signes et de la forte renommée acquise par la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu et après pondération de tous les facteurs pertinents du présent cas, il convient de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents en Allemagne seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental entre les signes. Cependant, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour constater qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMC (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, point 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMC lorsque l’une des situations suivantes se présente :
elle tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;
elle porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;
elle porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMC soit applicable. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit «apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, point 53).
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Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait produire des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.
L’opposant fait valoir ce qui suit :
En apposant sur ses produits un signe visuellement et phonétiquement similaire à la marque antérieure largement connue sur le marché, le demandeur tire profit du pouvoir d’attraction de la marque antérieure en s’appropriant son pouvoir d’attraction.
L’usage d’un signe similaire, même pour des produits différents, finira par réduire la qualité distinctive ou le caractère unique de la marque antérieure renommée. Il est également susceptible de dévaloriser l’image et le prestige de cette marque. En d’autres termes, l’opposant fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.
Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, vise les cas où il y a une exploitation manifeste et un « parasitisme » de la renommée d’une marque célèbre ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, avec pour conséquence que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur ce qui suit :
Compte tenu de la similitude des signes, il y a un transfert de l’image positive de la marque « ARIEL » et des caractéristiques qu’elle projette, à savoir la fiabilité, la qualité, l’innovation, le design, la sûreté, la sécurité et l’évolution rapide.
En conséquence, le demandeur exploite, sans verser de compensation financière, l’effort de commercialisation déployé par l’opposant pour créer et maintenir l’image de sa marque.
La division d’opposition estime que les arguments de l’opposant sont convaincants. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal, et il a été démontré qu’elle jouit d’une forte renommée acquise au fil de nombreuses années, au moins pour les détergents à lessive de la classe 3. Compte tenu de cela et du fait que les deux signes sont constitués d’un seul mot composé d’un nombre similaire de lettres et qu’ils coïncident dans la séquence initiale de lettres « ARI », ce qui entraîne un degré moyen de similitude visuelle et auditive, alors qu’aucun des signes ne véhicule de concept pour le public pris
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en considération, une association entre les marques est probable, même si les secteurs de marché ne sont pas liés. Par conséquent, une partie de l’aura de la marque antérieure est susceptible d’affecter positivement le demandeur, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités des produits de l’opposant aux produits contestés, influençant ainsi le choix des consommateurs en leur faveur sans efforts de marketing significatifs de la part du demandeur. Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en Allemagne qui n’associera pas les signes à une signification. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Autres types de préjudice
L’opposant fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme vu ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté. En l’espèce, comme vu ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée, ni d’évaluer l’allégation de renommée de l’opposant en relation avec les produits restants sur lesquels l’opposition était fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Gabriele SPINA ALÍ Justyna GBYL Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours est réputé déposé seulement lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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