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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2025, n° 019224017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019224017 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 05/11/2025
MARINOS CLEANTHOUS 8 Victor Hugo CY-2107 Nicosie CHYPRE
Numéro de la demande: 019224017 Votre référence: ATM-25-07 Marque: EcoWhisk Type de marque: Marque verbale Demandeur: Shenzhen Jinxinghua Trading Co., Ltd 3C005, Building B, Guanghong Meiju, No. 163 Pingxin North Road, Hehua Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 26/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 21 Ustensiles de cuisson; Ustensiles de ménage ou de cuisine.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Un fouet respectueux de l’environnement.
• La signification susmentionnée des mots «EcoWhisk», dont la marque est composée, était étayée par les références suivantes du dictionnaire Collins, extraites le 26/08/2025 à l’adresse: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whisk
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont des fouets ou des ustensiles de cuisine similaires produits de manière écologique ou durable. Par conséquent, le signe décrit le type d’ustensile ainsi qu’une caractéristique des produits, à savoir leur qualité écologique ou respectueuse de l’environnement.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations. N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019224017 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 21 Ustensiles de cuisson; Ustensiles de ménage ou de cuisine.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 21 Moules à tartes; Ornements en porcelaine; Bouteilles d’eau; Huiliers; Moules à gâteaux; Bonbonnières; Gants de lavage pour voitures; Râpes à fromage; Râpes à usage culinaire; Chinois [passoires]; Moules (pour glaçons); Articles de nettoyage; Sets de table, non en papier ni en matières textiles; Brosses à légumes avec éplucheurs.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laima IVANAUSKIENE
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