Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2024, n° 003136039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136039 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 039
Meraxe AG, Worbstrasse 50, 3074 Muri bei Bern, Suisse (opposante), représentée par Otten, Roth, Dobler émetteurs Partner mbB Patentanwälte, Grosstobeler Str. 39, 88276 Ravensburg/Berg, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ineos Automotive Ltd., Hawkslease, chapel Lane, SO43 7GF Lyndhurst, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Potter Clarkson LLP, chapel Quarter Mount Street, NG1 6HQ Nottingham, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 20/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 039 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 543 006 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 12 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant
l’Union européenne no 1 512 391 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Décision sur l’opposition no B 3 136 039 Page sur 2 3
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union
européenne no 1 512 391 de la marque figurative , déposée le 22/08/2019 et enregistrée le même jour. À la même date, l’UE a par la suite été désignée dans l’enregistrement international.
Toutefois, cet enregistrement de marque a été annulé par la décision no C 48 843 de la division d’annulation du 30/06/2022, qui est désormais définitive après la décision de la deuxième chambre de recours no 1574/2022-2 du 12/10/2023.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, il a été demandé à l’opposante d’indiquer à l’Office si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 136 039 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Trinidad NAVARRO Monika CISZEWSKA Reet Escribano Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Public
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Identique ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Enregistrement
- Crème ·
- Chocolat ·
- Boulangerie ·
- Noix ·
- Céréale ·
- Aliment ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Beurre ·
- Viande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Annulation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Degré ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Annulation ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Confusion
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Catalogue ·
- Ligne ·
- Vêtement de protection ·
- Blessure ·
- Marque ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Bulgarie ·
- Marches ·
- Rhum ·
- Hongrie ·
- Produit ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Céréale ·
- Risque de confusion ·
- Farine de maïs ·
- Produit ·
- Aliment ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Farine de blé
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Automobile ·
- Marketing ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Métal précieux ·
- Véhicule ·
- Métal
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Soda ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Boisson gazeuse ·
- Similitude ·
- Annulation ·
- Consommateur
- Papier ·
- Service ·
- Classes ·
- Politique ·
- Marque ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Organisation ·
- Publication ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.