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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2022, n° R1715/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1715/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 8 février 2022
Dans l’affaire R 1715/2021-5
Axel Citoyens Rue Anton Böhlen 29 34414 Warburg Allemagne Demandeur/requérant
représentée par Fiedler, Ostermann & Schneider Patentanwalt Partnerschaft mbB, Klausheider Str. 31, 33106 Paderborn, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18266086
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
08/02/2022, R 1715/2021-5, Antifa
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 3 juillet 2020 et faisant valoir la priorité de la marque allemande no 3020201023770 par la date de dépôt du 21 février 2020, Axel Bürger (ci-après le « demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Antifa
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 2 — peintures, vernis, matières colorantes, colorants;
Classe 16 — Papier et carton; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Papeterie et matériel didactique; Matériel et moyens de décoration et d’artiste; Sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de rangement, en papier, en carton ou en matières plastiques; Produits de l’imprimerie; Essuie-mains en papier; Essuie-mains hygiéniques en papier; Essuie-mains en papier; Lingettes sèches en papier; Flamme de papier; Corsettes en papier; Pads de maquillage en papier de boucherie; Linge de table en papier; Sacs d’emballage en papier biodégradable; Bébés en papier; Papier absorbant; Papier hygiénique; Rouleaux de papier hygiénique; Papier de service; Écriteaux en papier ou en carton; Rouleaux de cuisine en papier; Sacs à déchets en papier à usage domestique; Sacs à poubelles en papier; Serviettes en papier; Les serviettes en papier à usage de nettoyage; Serviettes en papier à usage domestique; Lingettes jetables en papier; Serviettes en pâte à papier à usage domestique; Serviettes à démaquiller en papier; symboles imprimés;
Classe 24 — Produits textiles et substituts textiles, en particulier drapeaux en tissu ou en matière plastique, peluche, mouchoir pour drapeaux;
Classe 25 — Coiffures, vêtements, parties de vêtements, chaussures et chapellerie;
Classe 35 — Publicité, marketing et promotion; Services de publicité; Activités commerciales de lobbying; Relations publiques; Publication de textes publicitaires; Relations publiques [relations publiques]; La recherche d’opinions; Publicité pour affiches; Production de films publicitaires; Distribution de matériel promotionnel [feuilles, dépliants, imprimés, échantillons de marchandises]; Le prêt, la location et l’affermage de biens liés à la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités compris dans cette classe;
Classe 41 — Publication électronique de textes et de produits de l’imprimerie sur l’internet; Rédaction de textes; Édition de textes; La rédaction de textes destinés à être diffusés au moyen de services de télétexte; Publication de produits de l’imprimerie; Publication de magazines; Publication de publications non périodiques; L’organisation et l’organisation de conférences; Fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables; Fourniture de musique en ligne non téléchargeable; Prêt de livres; Publication sur
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ordinateur de bureau; Production de reportages d’images; Enseignement; Photographier; fourniture en ligne de publications électroniques non téléchargeables; Publication en ligne de livres et de magazines électroniques; L’organisation et l’organisation de congrès; L’organisation et l’organisation de concerts; Organisation de compétitions sportives; L’organisation et l’organisation de séminaires; L’organisation et l’organisation d’ateliers [formation]; Publication de livres; L’édition et l’établissement de rapports; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe;
Classe 45 — Lobbying politique; Les services de lobbying, sauf à des fins économiques; Des conseils en matière de sécurité; Les services de règlement des différends non juridiques; Les services liés aux procédures judiciaires; Concession de licences de droits de propriété industrielle; La médiation; gestion juridique des licences; Services d’arbitrage; Accompagnement sécurité [oscorte]; services de protection civile; les services personnels et sociaux, c’est-à-dire les services de mise en réseau; services de lobbying politique; Le prêt, la location et l’affermage de biens liés à la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
2 La demande a donné lieu à des objections. Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 6 août 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits et services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants (voir également les objections officielles du 19 février 2021):
– Le public pertinent est constitué des consommateurs germanophones (Allemagne et Autriche). Le signe demandé s’adresse tant au grand public qu’à des spécialistes, par exemple dans le domaine politique.
– Le signe demandé se compose du mot «Antifa». «Antifa», un acronyme de l'«action antifasciste», est le terme générique utilisé pour désigner différents courants autonomes de la scène gauche et de l’extrême gauche, généralement moins structurés et à court terme. L’expression est devenue une devise largement répandue, souvent utilisée, entre autres, lors de manifestations, d’entretiens et de conférences, ainsi que sur l’internet, comme l’indiquent, entre autres, les sites internet suivants:
• https://de.wikipedia.org/wiki/Antifa
• https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/zuendfunk/ antifa-wer-ist-das-100.html
• https://www.bundestag.de/presse/hib/809056-809056
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4
• https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9- 2020-003936_DE.html
– Dans cette signification, lesigne demandédécrit certains produits et services, tels que des services ayant un rapport politique, «produits de l’imprimerie», «publicité», «éducation», «organisation et organisation de congrès», leur contenu, leur thématique, leur destination et leur orientation, ou des destinataires potentiels. Il existe également une indication matérielle descriptive pour les autres services.
– Il est donc évident que, dans la perception du public ciblé, le signe demandé sera compris comme une indication matérielle descriptive de l’objet des produits et services revendiqués.
– Même s’il n’existe pas de rapport directement descriptif pour tous les produits et services, en raison de la renommée et de la signification qui y est associée, la marque demandée ne sera toujours perçue que comme une telle indication matérielle et non comme une marque.
– La signification du terme «Antifa» n’est pas contestée par le demandeur. Rien n’indique que le terme puisse être compris autrement que dans sa signification évidente en ce qui concerne les produits et services pertinents.
– Étant donné que le signe ne peut être compris que comme l’identification d’un mouvement, le public pertinent le percevra exclusivement dans son contenu (actuel), comme une déclaration politique comparable, par exemple, à «Black lives matter».
– En ce qui concerne les produits et services refusés, le public verra dans la dénomination demandée le contenu sémantique des produits et services refusés, que ceux-ci se penchent, sous une forme ou une autre, sur le contenu et/ou le thème de l'«Antifa».
– Pour les produits de l’imprimerie et le matériel d’enseignement revendiqués, le terme «Antifa» se limite à une description compréhensible du contenu des œuvres. Sous le titre «Antifa», des livres, des documents, des supports pédagogiques et des articles de revue sont publiés. Il ne s’agit donc que d’un message descriptif destiné à donner au public ciblé une impression sur le contenu des produits.
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– Une déclaration thématique est également disponible en ce qui concerne les affiches et les services suivants: publication électronique de textes et d’ouvrages imprimés sur l’internet, rédaction de textes, organisation et organisation de conférences, enseignement, organisation et organisation de séminaires, organisation et conduite d’ateliers [formation], lobbying politique, conseil et information.
– Pour les autres produits et services, le signe demandé n’a certes pas de signification directement descriptive sous la forme d’un message thématique, pas plus qu’il ne s’agit à cet égard d’un éloge ou d’un message publicitaire de nature générale, qui est toujours compris comme tel et non comme un moyen de distinction. Elle contient cependant une déclaration de politique (sociale) qui est perçue par le public comme une évocation générale et qui n’est donc pas non plus perçue comme une indication de l’origine (comparable par exemple «alternative pour l’Allemagne» ou «considérations transversales»).
– Compte tenu de la motivation exposée ci-dessus, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique à l’expression «Antifa» pour tous les produits et services litigieux. En tant qu’indication descriptive dont la signification est aisément comprise par le public ciblé, «Antifa» n’a pas non plus de caractère distinctif pour ces produits et services [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE].
– En l’espèce, c’est le public germanophone qui a été pris en considération. «Antifa» en tant qu’acronyme d'«action antifasciste» est compris comme le nom d’un mouvement antifasciste également dans d’autres langues de l’Union, notamment en espagnol, portugais, français, néerlandais, roumain et anglais (Irlande et Malte).
– En raison des nombreuses informations disponibles sur Internet sur «Antifa», une grande partie des consommateurs sont conscients de la signification d'«Antifa». Il n’est toutefois pas nécessaire que tous les consommateurs des produits et services soient conscients de la signification de «Antifa».
4 Le 5 octobre 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 5 octobre 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est également parvenu à l’Office.
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Motifs du recours
5 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
– Il n’existe pas d’impératif de disponibilité au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le signe demandé ne présente pas de rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services revendiqués.
– Il existe un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que le consommateur ne comprend pas d’informations factuelles et qu’une fonction d’origine peut donc être considérée comme remplie.
– En l’espèce, une partie pertinente du public devrait, à tout le moins, être intéressée sur le plan politique pour comprendre que le terme «Antifa» est une abréviation d’une action antifasciste ou d’un combat antifasciste.
– En particulier, pour les produits revendiqués qui ne présentent aucun lien politique, le public ciblé n’a aucune raison de déduire du signe un lien avec un groupe politique.
– Alors que les termes «Alternative für Deutschland» ou «Querdenken» ont un contenu sémantique clair et univoque, la marque demandée «Antifa» doit déclencher un certain processus cognitif auprès du public pour que celui-ci puisse établir un lien matériel.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Étendue du recours
8 Le demandeur est intégralement lésé, étant donné que la demande a été rejetée pour tous les produits demandés (article 67, première phrase, du RMUE).
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7
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à- dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience a été positive ou si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
10 L’examen du caractère distinctif d’un signe doit être effectué, d’une part, par rapport auxdits produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35).
Le public ciblé
11 La marque demandée demande la protection pour des produits compris dans les classes 2 (peintures, vernis, matières colorantes, colorants), 16 (papier et carton, colles, matériel décoratif et artistique, sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de rangement, essuie-mains, etc.), 24 (textiles et substituts textiles, en particulier drapeaux) et 25 (vêtements, chaussures et chapellerie). Il s’agit de produits de consommation courante généralement disponibles dans les supermarchés, les magasins spécialisés et les grands magasins. Dès lors, les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs moyens ayant un niveau d’attention normal.
12 Les services revendiqués compris dans les classes 35, 41 et 45 s’adressent tant au grand public qu’au public spécialisé (par exemple, directeurs et collaborateurs d’entreprises, d’associations d’utilité publique et d’organismes publics, spécialistes dans le domaine politique). Le public spécialisé et même le consommateur moyen accorderont généralement une attention accrue à ces services, étant donné qu’ils sont plus coûteux sur le plan financier et ne sont en aucun cas utilisés quotidiennement (par exemple, pour les «publicité, marketing», etc., relevant de la classe 35, voir 16/02/2017, T-517/15, Limbic® Sales, EU:T:2017:81, § 24; 09/06/2021, T-266/20, CCA CHARTERED CONTROLLER Analyst CERTIFICATE (fig.)/CFA institute (fig.) et al., EU:T:2021:342, § 38-40; pour les «organisation et organisation d’événements» ainsi que pour les «services dans le domaine de l’éducation» compris dans la classe 41, s. 01/12/2016, T-561/15, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNIR (fig.)/UNIRIOJA et al.,
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EU:T:2016:698, § 42-43; 09/12/2020, T-819/19, BIM READY (fig.)/BIM freelance (fig.), EU:T:2020:596, § 35; 12/05/2021, T- 70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 38; pour des services similaires compris dans les classes 35, 41 et 45, 13/10/2021, T- 523/20, Chaîne de blocs island, EU:T:2021:691, § 25.
13 Ce degré d’attention élevé n’implique pas que le signe puisse être moins susceptible d’être contesté en raison d’un motif absolu de refus. Le contraire pourrait être le cas, étant donné que des termes qui ne sont pas pleinement compris par le consommateur moyen sont immédiatement compris par le public spécialisé, en particulier lorsque le signe est composé de mots se rapportant au domaine dans lequel ce public professionnel opère (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, ECLI:EU:T:2011:582, § 27-28). En outre, le degré d’attention élevé ne signifie pas que le signe est perçu différemment ou que le caractère distinctif du signe en cause doit être soumis à des exigences moindres (13/10/2021, T-523/20, Blockchain island, EU:T:2021:691, § 28).
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que le signe demandé «Antifa» se compose d’une abréviation notoirement connue en langue allemande, il convient, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de se fonder sur le public du territoire germanophone de l’Union européenne.
Signification du signe demandé
15 Ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre, le mot «Antifafa» est la forme abrégée de «antifaschistisch», utilisée non seulement en allemand, mais aussi en anglais et dans d’autres langues de l’Union. Cette affirmation peut être confirmée par les résultats de recherche suivants, consultés le 07/02/2022: https://www.dwds.de/wb/Antifa , https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsche- rechtschreibung/Antifa, \ /, \«,», \«,» et «se conformer aux règles de l’art ».
16 Le signe global «Antifaa» dont l’enregistrement est demandé renvoie donc à «Antifascisme» ou «Action antifassiste», conformément aux dictionnaires en ligne suivants dans leur version actuellement en vigueur (information consultée le 07/02/2022):
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9
DWDS— dictionnaire numérique de langue allemande https://www.dwds.de/
Oxford English Dictionary https://www.oed.com/
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1
17 La chambre de recours reproduit les exemples d’utilisation contenus dans les définitions des dictionnaires afin de montrer que la signification de «Antifa» était déjà courante et connue au moment de la demande d’enregistrement, c’est-à-dire le 3 juillet 2020, ce qui est également confirmé par les exemples supplémentaires cités par l’examinateur.
18 Le signe global demandé «Antifa» suit les règles de la grammaire allemande et ne présente pas de caractère linguistique. Son contenu sémantique est direct et facile à comprendre.
19 Compte tenu des produits et services en cause, le public pertinent germanophone comprendra «Antifa» comme une abréviation de «antifachistisch» ou partira du principe que tous les produits et services en cause se rapportent au mouvement antifasciste notoirement connu. Ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, cette signification notoirement connue est évidente et résulte directement, sans autre interprétation ou doute, du signe demandé dans son ensemble.
Absence de caractère distinctif
20 En se fondant sur la signification de «Antifa», on ne peut que confirmer que le signe demandé dans son ensemble n’est pas propre à distinguer les produits et services litigieux en fonction de leur origine.
21 Le caractère purement informatif du signe global «Antifa» réside dans le fait qu’il renvoie directement au mouvement antifasciste notoirement connu. Dès lors, en ce qui concerne les produits quotidiens en cause compris dans les classes 2, 16, 24 et 25 et les services compris dans les classes 35, 41 et 45, le public pertinent percevra d’emblée le terme «Antifa» comme une simple devise politique dont la fonction est de transmettre un message idéologique déterminé. En effet, le signe global demandé exprime simplement que les produits et services en cause ont un lien direct avec le mouvement antifasciste. En outre, ainsi que l’examinateur l’a exposé à juste titre, une partie du public pertinent associera «Antifa» à un mouvement d’extrême gauche. En tout état de cause, l’absence d’individualisation (absence de caractère distinctif) s’étend à tous les produits et services contestés, sans exception.
22 Ainsi que l’examinateur l’a exposé à juste titre, le terme «Antifa» est donc compris par le public pertinent comme une déclaration purement politique (sociale). Le mouvement antifasciste va bien au-delà d’un seul parti politique ou d’une
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entreprise donnée; elle est donc manifestement dépourvue de toute capacité d’individualisation ou de caractère distinctif au sens du droit des marques.
23 La chambre de recours estime également que le signe global «Antifa» peut être compris comme un message incitant à l’achat des produits ou des services, dans la mesure où il confirme ou transmet un aspect précis des produits et des services en cause, à savoir qu’ils sont destinés à promouvoir le mouvement antifasciste [voir 13/09/2019, R 2419/2018-2, LLIBERTAT presos Politics LOLA CULTURA PAIS (fig.), 18-19-19]. Le public pertinent comprendra donc que, lors de l’achat des produits ou des services, on apportera un soutien financier et/ou idéologique au mouvement antifasciste.
24 EU égard à ce qui précède, le signe global «Antifa» n’est pas si inhabituel qu’il puisse rester en mémoire par le public. Si le public pertinent percevait le signe en relation avec les produits et services en cause, il le comprendrait immédiatement et exclusivement comme un message de connotations politiques. La marque n’est ni originale ni difficile à comprendre. La chambre ne peut reconnaître dans le terme «Antifa» ni un jeu de mots, ni un élément fantaisiste ou créatif. Le signe global demandé ne comporte pas d’élément particulier, inhabituel, original ou frappant nécessitant un processus cognitif ou un effort d’interprétation.
25 Par conséquent, le signe demandé dans son ensemble ne peut pas être considéré comme apte à indiquer une origine commerciale concrète des produits et services litigieux. En l’espèce, le voyage public germanophone pertinent dans l’ensemble banal demandé ne reconnaîtra pas une marque identifiant l’origine, mais un slogan purement politique à l’égard de l’ensemble des produits et services en cause.
26 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 51). Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné que la décision finale n’est pas affectée.
Résultat
27 Les motifs de refus ressortent clairement de la décision attaquée ainsi que de la présente décision de la chambre.
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1
28 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe global «Antifa» ne peut pas être enregistré en ce qui concerne les produits et services en cause en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
29 Le recours est donc infructueux.
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1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
1.
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