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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2023, n° 003181916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181916 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 916
Travel Tao Ltd., Rm 203, F/2, No.6 Bldg Nanteng St., Qi ao Village, Tangjiawan, 519000 Zhuhai, République populaire de Chine (opposante), représentée par AGENCY tria ROBIT, Vilandes iela 5, 1010 Riga, Lettonie (représentant professionnel)
un g a i ns t
XBANQ GmbH, St. turc en 40, 95448 Bayreuth, Allemagne (titulaire).
Le 07/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 916 est accueillie dans son intégralité, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 667 701 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 667 701 «XBANQ» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 144 141 «xBank» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la m arque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 181 916 Page sur 2 4
Classe 36: Fourniture de services d’informations dans les domaines de l’économie financière, des affaires financières, financières, monétaires et boursières, des informations sur le commerce de devises.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires.
Les services financiers, monétaires et bancaires contestés englobent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent les services d’information de l’opposante dans les domaines de l’économie financière, financière, monétaire et boursière, des informations sur le commerce de devises.
La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
b) Les signes
xBank XBANQ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Compte tenu du fait que la marque antérieure possède en tout état de cause au moins un caractère distinctif minimal, quel que soit son degré exact de caractère distinctif ou le degré de caractère distinctif de ses composants et de ceux du signe contesté, il n’en demeure pas moins que les deux signes sont constitués d’un seul élément verbal. Ence qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont, en général, insignifiantes.
En l’espèce, la marque antérieure présente une combinaison de lettres majuscules et minuscules qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire permettant de distinguer deux éléments («x» et «BANK»), alors que tel n’est pas le cas dans le signe contesté. Toutefois, cela n’empêchera pas le public de décomposer l’un ou l’autre signe en la lettre «X», suivie des éléments «BANK» et «BANQ», respectivement, étant donné que «X», suivi de la lettre «B», doit nécessairement être orthographié séparément, et que tant «BANK» que «BANQ» ont, à tout le moins dans certaines des langues du territoire pertinent, une signification en tant que telle, ou ressemblent à un mot déjà connu par le public (13/02/2007, T 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 57); 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En effet, malgré leurs orthographe ne différant que sur le plan visuel par leurs dernières lettres respectives, et compte tenu des services pertinents, au moins une partie du public pertinent, comme les parties anglophone, néerlandophone et francophone, associera les éléments «BANK» et «BANQ» à la même signification, c’est-à-dire à un établissement dans lequel des personnes ou des entreprises peuvent conserver leur argent. Compte tenu de leur orthographe identique ou proche des mots anglais et néerlandais «bank» et du mot français «banque» et de leur prononciation identique avec ces mots au moins en anglais, en néerlandais et en français, les lettres finales respectives des signes, «K» et «Q», se prononcent de manière identique.
Il résulte de tout ce qui précède que les signes sont très similaires, sinon quasi identiques, sur le plan visuel. Les signes sont également identiques sur le plan phonétique, à tout le
Décision sur l’opposition no B 3 181 916 Page sur 3 4
moins pour les parties du public pertinent telles que les parties anglophone, néerlandophone et francophone du public, qui percevront également les signes comme identiques sur le plan conceptuel, étant donné que la lettre commune «X» véhicule uniquement le «concept générique» de la lettre spécifique de l’alphabet et qu’ils font tous deux référence à un établissement dans lequel des personnes ou des entreprises peuvent conserver leur argent.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les services en cause sont identiques et les signes sont fortement similaires, sinon quasi identiques, sur le plan visuel. Ils sont également identiques sur les plans phonétique et conceptuel, du moins pour la partie du public qui prononce «BANK» et «BANQ» à l’identique et associe également les signes à la même signification, par exemple les parties anglophone, néerlandophone et francophone du public. Cette quasi-identité entre les signes implique que, qu’ils soient composés du grand public ou de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et quel que soit le degré d’attention du public pertinent, à tout le moins les parties anglophone, néerlandophone et francophone du public, ne seront pas en mesure de distinguer ces signes quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, compte tenu du fait que cette marque possède en tout état de cause un caractère distinctif intrinsèque minimal (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion, à tout le moins pour les parties anglophone, néerlandophone et francophone du public. À cet égard, il convient de noter que le risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 144 141 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 181 916 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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