EUIPO
7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2023, n° R0347/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0347/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 juin 2023
Dans l’affaire R 347/2023-2
Prospiant, Inc.
5513 vigne St. Titulaire de l’enregistrement 45217 Cincinnati
États-Unis international/requérante représentée par KLEINER Rechtsanwälte PartG mbB, Alexanderstr. 3, 70184 Stuttgart
(Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 653 302 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/06/2023, R 0347/2023-2, O (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 25 août 2021, Prospiant, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 23 juin 2022:
Classe 6: Serres métalliques; installations agricoles contrôlées dans le domaine de l’environnement, à savoir structures métalliques pour l’agriculture contrôlée; installations de culture et de culture d’intérieur, à savoir structures métalliques pour la culture et la culture d’intérieur; châssis métalliques pour la construction; portes métalliques.
Classe 7: Systèmesde machines d’extraction de fluides comprenant principalement des composants d’extraction et de collecte de fluides; systèmes d’extraction de fluides principalement comprenant des composants d’extraction et de collecte de fluides, et incluant également des refroidisseurs, des unités de contrôle et des logiciels de contrôle, vendus sous forme d’unités; centrifugeuses; séparateurs centrifuges; centrifugeuses
[machines]; systèmes d’extraction centrifuge; machines à laver électriques à usage industriel; machines d’extraction pour traitements chimiques; machines d’extraction de solvants; systèmes de machines d’extraction de solvants; machines d’extraction sans solventer; machines d’extraction de solvants; équipement de séparation mécanique; machines de séparation mécanique; systèmes mécaniques de séparation; presses pour traitements chimiques; filtres à huile; séparateurs d’huile; machines pour trier les plantes; machines pour le tri du cannabis dérivés du chanvre avec une concentration delta-9 tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,3 % sur la base de poids sec; machines à dériver; tondeuses électriques pour plantes; équipements électriques de taillage pour cannabis dérivés du chanvre dont la teneur en tétrahydrocannabinol du delta-9 n’excède pas 0,3 % sur la base du poids sec; installations d’extraction et de traitement, à savoir structures métalliques d’extraction et de traitement; système de fertigation contenant des composants hydrauliques et électroniques à usage horticole.
Classe 9: Logiciels et matériel informatiquestéléchargeables pour le contrôle du processus de production; système de contrôle automatisé de processus comprenant du matériel informatique, du matériel informatique fondé sur des systèmes de micro- processeurs et des logiciels téléchargeables utilisés pour surveiller et contrôler le fonctionnement de systèmes d’extraction de fluides; système de commande automatique de processus composé de matériel informatique, de matériel informatique fondé sur la logique, de matériel informatique fondé sur des microprocesseurs et de logiciels
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téléchargeables utilisés pour surveiller et contrôler le fonctionnement de systèmes d’extraction de solvants; système de commande de procédés automatisé comprenant du matériel informatique, du matériel informatique fondé sur des microprocesseurs et des logiciels téléchargeables utilisés pour surveiller et contrôler le fonctionnement de systèmes de séparation mécanique; logiciels téléchargeables pour le contrôle de systèmes d’extraction de fluides; logiciels téléchargeables pour le contrôle de systèmes d’extraction de solvants; logiciels téléchargeables pour le contrôle de systèmes de séparation mécanique; logiciels téléchargeables pour la conception et le développement d’infrastructures de laboratoire et industrielles; logiciels téléchargeables pour le contrôle de la qualité; logiciels téléchargeables pour surveiller et contrôler les processus de culture de la biomasse; logiciels téléchargeables pour le suivi, l’analyse et l’optimisation des rendements des cultures; appareils de chromatographie de laboratoire; instruments scientifiques, à savoir analyseurs électroniques pour tester la présence de cannabinoïdes, terpenes, pesticides et contaminants; matériel informatique et système logiciel enregistré pour la surveillance et l’analyse à distance des conditions environnementales et des dispositifs de contrôle dans un bâtiment, une installation, un terrain ou une zone géographique délimitée; appareils pour la distillation à usage scientifique; fourneaux de laboratoire.
Classe 11: Refroidisseurs de procédés; équipement de réfrigération, à savoir dispositifs de refroidissement; appareils d’extraction de solvants; évaporateurs pour traitements chimiques; appareils pour la distillation non à usage scientifique; unités de distillerie; appareils de séparation des fluides; appareils et instruments destinés à l’épuration et à la séparation des liquides et des gaz; séparateurs pour le nettoyage et l’épuration des liquides; fours industriels; fours à vide; appareils de chromatographie à usage industriel; déshumidificateurs; déshumidificateurs et systèmes de déshumidification à usage industriel et commercial; lumières destinées à la croissance des plantes; systèmes de culture comprenant l’éclairage, le bancage avec irrigation intégrée et leurs commandes automatisées; unités d’irrigation agricole; filtres et dispositifs de filtrage pour le conditionnement de l’air et du gaz; installations de filtrage d’air; installations de filtrage d’air pour éliminer les odeurs de l’air; machines de séparation de l’eau; systèmes de séparation de l’eau.
Classe 37: Installation, construction et entretien d’usines de traitement des produits chimiques et de la biomasse, laboratoires, structures de culture, serres; installation de systèmes et d’installations de chauffage, de refroidissement, de déshumidification, de contrôle environnemental, d’irrigation, de fertigation, de benching, d’éclairage et de production de dioxyde de carbone; installation d’installations et de systèmes de chauffage, de refroidissement, de déshumidification, de contrôle environnemental, d’irrigation, de fertigation, de benching, d’éclairage et de production de dioxyde de carbone destinés aux usines de transformation des produits chimiques et de la biomasse, laboratoires, structures de culture, serres; installation d’installations et de systèmes de chauffage, de refroidissement, de déshumidification, de contrôle de l’environnement, d’irrigation, de fertigation, de benching, d’éclairage et de production de dioxyde de carbone destinés à la culture du cannabis, exclusivement destinés à être utilisés avec du cannabis provenant du chanvre dont la concentration en tétrahydrocannabinol ne dépasse pas 0,3 % sur la base de poids sec; services de consultation technique dans les domaines de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’installations de traitement chimique et de la biomasse, structures culturales, serres (terme jugé trop vague par le Bureau international — règle 13 (2) (b) des règlements).
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Classe 42: Mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la conception et le développement d’infrastructures de laboratoire et industrielles; ingénierie et conception d’usines de traitement des produits chimiques et de la biomasse, laboratoires, structures de culture, serres; ingénierie et conception d’installations et de systèmes de chauffage, de refroidissement, de déshumidification, de contrôle de l’environnement, d’irrigation, de fertigation, de benching, d’éclairage et de production de dioxyde de carbone; ingénierie et conception d’installations et de systèmes de chauffage, de refroidissement, de déshumidification, de contrôle de l’environnement, d’irrigation, de fertigation, de benching, d’éclairage et de production de dioxyde de carbone destinés aux usines de transformation des produits chimiques et de la biomasse, aux laboratoires, aux structures de culture, aux serres; ingénierie et conception d’installations et de systèmes de chauffage, de refroidissement, de déshumidification, de contrôle de l’environnement, d’irrigation, de fertigation, de benching, d’éclairage et de production de dioxyde de carbone destinés à la culture du cannabis, exclusivement destinés à être utilisés avec du cannabis provenant du chanvre dont la concentration en tétrahydrocannabinol de delta-9 n’excède pas 0,3 % sur la base de poids sec.
La titulaire de l’enregistrement international a décrit la marque comme suit:
«La marque se compose d’un contour 'O’ stylisé qui est décomposé pour créer une section gauche et droite séparée l’une de l’autre.»
2 Le 4 avril 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 20 décembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
«La demanderesse fait valoir que le signe demandé n’est pas dépourvu de caractère distinctif. La question de savoir si elle représente une lettre O stylisée (qui était une indication dans la demande proprement dite, et non une conclusion de l’examinateur) est en effet dénuée de pertinence, car le signe représente une forme simple et sa simplicité le rend non distinctif pour tout type de produit ou de service.
Les consommateurs ne sont pas susceptibles de percevoir cet élément comme étant plus complexe qu’un contour brisé pour créer une section de gauche et de droite séparée l’une de l’autre (ou des arcs symétriques qui se trouvent face comme indiqué par la demanderesse, ou deux parenthèses aux coins légèrement arrondis se faisant face), d’autant plus que les consommateurs n’examinent généralement pas en détail les différents éléments d’une marque [03/12/2015, T-695/14, Darstellung eines schwarzen Quadrats mit Auslassung (fig.), EU:T:2015:928, § 45-49]. L’Office maintient que cette marque figurative consiste en une simple forme, un élément figuratif de base non distinctif qui est, de prime abord, incapable de transmettre un message de marque. L’expérience commune montre que les formes géométriques de base sont massivement utilisées dans la vie des affaires en ce qui concerne les signes, en tant que fond sur lequel sont habituellement apposées des informations
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supplémentaires sur le produit concerné (27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO,
ECLI:EU:T:2016:634, § 42; 8/04/2016, R 1531/2015-1, Device of a wavy rectangle de couleur verte bleu (fig.), § 26).
Selon une jurisprudence bien établie, un signe excessivement simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, n’est pas, en soi, susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront comme une marque que s’il a acquis un caractère distinctif par l’usage [03/12/2015, T 695/14-, Darstellung eines schwarzen Quadrats mit Auslassung (fig.),
EU:T:2015:928; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, §
43; 13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 24; 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 23; 13/07/2011, T-499/09, Purpur,
EU:T:2011:367, § 25 et 28; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO,
ECLI:EU:T:2016:634, § 42). Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si le signe sera utilisé ou non sur des fonds différents, la combinaison de deux formes simples, disposées de manière symétrique identiques (un contour simple décomposé en une section gauche et droite, avec des courbes légèrement flatteuses) n’est pas supérieure à la simple somme de deux éléments identiques. Aucune nouvelle image n’est créée qui va au-delà du message d’une forme simple décomposée en deux moitiés, ou d’une forme simple répétée de manière symétrique. En outre, il convient de mentionner qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne se limite pas aux marques qui sont composées de figures géométriques de base, mais à toutes sortes de formes «extrêmement simples» (13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 30), ainsi qu’à d’autres signes plus complexes qui ne permettent pas de distinguer l’origine commerciale des produits ou des services d’une entreprise de ceux qui ont une autre origine commerciale (09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 26, confirmé par 28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33). L’Office considère que tel est le cas et le signe demandé n’a rien de complexe. Le signe dans son ensemble ne combine que des formes de base extrêmement simples qui correspondent aux deux moitiés d’une simple forme, à deux arches, ou à des parenthèses légèrement incurvées, sans éléments graphiques supplémentaires, et ne produit aucune impression à laquelle le public pertinent pourrait attribuer un caractère distinctif.
En ce qui concerne l’argument selon lequel le signe demandé pourrait être perçu comme la lettre «O», ce n’est pas l’appréciation de l’Office, mais (comme indiqué ci-dessus) les informations fournies dans le cadre du dépôt proprement dit sous la rubrique «description d’une marque», dans lesquelles il est indiqué que «la marque se compose d’un contour O stylisé qui est brisé pour créer une partie gauche et droite séparée l’une de l’autre». Ces informations sont en effet dépourvues de conséquence et ne sont pas pertinentes en l’espèce — les lettres uniques ne sont pas exclues a priori de la protection. La lettre «O» est généralement caractérisée par une seule forme elliptique fermée, tandis que le signe en cause est composé de deux éléments de forme symétrique simple.
La demanderesse fait valoir que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, pratiquement aucun des cas de référence fournis à titre de référence peut être directement comparable à la présente demande parce qu’ils
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concernent des classes de produits et services différentes, ou parce que les éléments figuratifs sont différents: dans certains cas, il existe deux formes différentes, des couleurs sont utilisées, la forme est très similaire à la lettre O écrite dans une police fantaisiste, ou elles contiennent deux lignes, se chevauchent, 3D shading, etc. Certains d’entre elles concernent des enregistrements assez éloignés. En ce sens, il convient de noter que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, alors que l’Office s’attache à la cohérence décisionnelle, même s’il existait un défaut occasionnel de cohérence dans l’examen, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75, et 16/07/2009, 202/08 P emplacement-C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 47 et 05/12/2000,
EU:T:2000:283, § 57 et; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61; du 11/05/2005, T-390/03, CM, EU:T:2005:170). Il est vrai que l’Office doit s’efforcer d’appliquer une pratique constante dans l’examen des marques en ce qui concerne les motifs absolus de refus. Cependant, hormis le fait que les pratiques d’enregistrement évoluent avec le temps, il est malheureusement inévitable que des marques douteuses soient parfois enregistrées. Le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En particulier, dans le cas où il y aurait eu une certaine incohérence avec une marque (c’est-à-dire même si les affaires antérieures invoquées par la demanderesse étaient comparables), la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui en rapport avec d’autres marques afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et jurisprudence citée). Par conséquent, chaque affaire doit être appréciée en fonction de ses particularités. Si l’Office conclut que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme en l’espèce, il ne peut en décider autrement simplement parce que des marques également dépourvues de caractère distinctif peuvent avoir été enregistrées dans le passé».
5 Le 10 février 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection pour tous les produits et services demandés. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 avril 2023.
Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
«Comme nous l’avons souligné dans notre précédente déclaration, la marque ne combine pas simplement deux formes extrêmement simples. Les formes sont soigneusement conçues et placées; ils sont uniques et différents des autres signes
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utilisés en combinaison avec les produits concernés et, de ce fait, le public pertinent associera (et fait déjà) le signe avec les produits vendus sous celui-ci. Le signe comporte des éléments spécifiques qui le distinguent des autres représentations d’une figure de base similaire (soit un cercle soit un carré). Les coins sont arrondis et le contour est cassé. Conformément à l’arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007 dans l’affaire T-304/05, «gain Ceilars», points 23 et suivants, de telles divergences par rapport à un chiffre de base confèrent au signe un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Même si chaque élément du signe pouvait être considéré comme une simple forme, leur combinaison rendrait le signe distinctif. Conformément à l’arrêt de l’OHMI du 07.06.1999, affaire R 37/99-3 — «Dreiecke», phrase 3, seules des figures géométriques très simples consistant uniquement en des moyens graphiques généralement connus et utilisés, par exemple des points, des lignes, des rectangles, des triangles, des cercles, doivent être considérées comme non distinctives au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC. Si, en revanche, un dessin est réalisé avec un minimum de caractère distinctif et de mémorisation, notamment en combinant plusieurs figures, même simples, il n’y a plus de raison de refuser la protection. En tout état de cause, tel est le cas en l’espèce.
Dans sa décision, l’Office fonde son argumentation principalement sur la prétendue absence de complexité et de simplicité du signe. Toutefois, comme le souligne l’Office lui-même, il n’est pas pertinent de savoir si le signe est complexe ou non, mais si le consommateur sera en mesure de le mémoriser et de distinguer les produits et services vendus sous celui-ci d’autres produits et services similaires (voir arrêt du 27/02/2002,-79/00, «LITE», point 26). L’Office a donc tort, s’il parvient automatiquement à la conclusion qu’une forme simple n’est pas distinctive. Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé (voir arrêt du 27/02/2002-, 79/00, LITE, point 27; voir également décision du 8/04/2016, R
1531/2015-1, Représentation d’un rectangle ondulé de couleur verte bleu (fig.), point 27). Pour les produits et services concernés qui sont liés à la croissance des plantes et aux outils et services nécessaires pour ce faire, l’aspect très technique et propre du signe est distinctif; en particulier en ce qui concerne les signes ludiques qui s’inspirent fortement de l’imagerie naturelle habituellement utilisée dans ce secteur. Seules les formes simples communément utilisées pour les produits et services commercialisés sont dépourvues de caractère distinctif (arrêt du 03/07/2003, T-122/01, «Best Buy Concepts», point 20). Comme démontré, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, l’arrêt du Tribunal (arrêt du 27 octobre 2016,-37/16 — CAFFÈ NERO) cité par l’Office pour étayer le fait que «les formes géométriques de base sont massives dans la vie des affaires en ce qui concerne les signes, en tant que fond sur lequel sont habituellement jointes des informations supplémentaires sur le produit concerné» (page 5 de la décision du 20/12/2022) concerne — ainsi que l’Office l’établit lui-même — un cas dans lequel une forme (en l’espèce un rectangle bleu solide) est utilisée comme fond d’écriture. Étant donné que tel n’est pas le cas en l’espèce, cette décision est dénuée de pertinence en l’espèce. Il en va de même pour la deuxième décision citée dans ce contexte [décision du 8/04/2016, R 1531/20154,
Device of a wavy rectangle. with a bluestripe green (fig.)]. Dans cette décision, la
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chambre de recours observe également que la forme géométrique de base qui faisait l’objet de cette affaire serait perçue comme un champ textuel généralement utilisé pour entendre d’autres informations sur le produit (ibid, point 31). Comme indiqué précédemment, tel n’est pas le cas en l’espèce. Le signe en cause ne constitue pas un fond pour d’autres informations écrites et n’est pas perçu comme tel.
Enfin, nous souhaitons souligner une fois de plus qu’un degré minimal de caractère distinctif suffit pour qu’une marque soit enregistrée.
S’il est vrai que chaque marque doit être évaluée individuellement et uniquement sur la base du règlement, le nombre d’autres marques enregistrées qui ne seraient pas distinctives sur la base de l’appréciation de l’examinateur en l’espèce indique qu’il ne s’agit pas seulement d’un nombre limité de marques enregistrées à tort et que l’Office n’a pas à se conformer à des décisions erronées du passé. Le nombre d’autres marques ayant des niveaux de raffinage similaires indique plutôt que ces marques sont bien distinctives, et c’est donc la marque en l’espèce.»
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, 136/02-, Torches, EU:C:2004:592, § 29).
9 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE «est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne».
10 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012-, T 22/12, Qualithät, § 22, Qualithät).
11 Le degré minimal de caractère distinctif suffit pour écarter l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ( 24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14).
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12 L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de s’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
13 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34;
08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, 473/01-P indirects,
474/01-P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
14 Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est susceptible, par nature, d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
Public pertinent
15 En l’espèce, la marque contestée a été rejetée par l’examinateur pour tous les produits et services contestés tels que spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus.
16 Compte tenu de la nature des produits et services en cause, le public pertinent se compose principalement d’un public de professionnels. Le niveau d’attention du public professionnel est généralement supérieur à la moyenne (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62). Toutefois, il convient de souligner que ce niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 28).
17 Le territoire pertinent couvre l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
Signification du signe demandé
18 L’examinateur a estimé que le signe contesté sera perçu soit comme un cercle cassé, soit comme une lettre «O» stylisée. L’examinateur a en outre considéré que «le fait qu’il représente ou non une lettre O stylisée est en effet dénué de pertinence, étant donné que le signe représente une forme simple et que sa simplicité le rend non distinctif pour tout type de produit ou de service».
19 La titulaire de l’enregistrement international n’est pas d’accord et soutient que «la marque ne combine pas simplement deux formes extrêmement simples. Les formes sont soigneusement conçues et placées; ils sont uniques et différents des autres signes utilisés en combinaison avec les produits concernés et, de ce fait, le public pertinent associera (et fait déjà) le signe avec les produits qu’il commercialise».
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20 La chambre de recours relève, par exemple, que les signes suivants ont été jugés
dépourvus de caractère distinctif: [ 28/03/2019, T-829/17,
RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA Circolare, FORMATA DA DUE Linee
OBLIQUE SPECULARI E LEGERMENTE INCLINATE DI COLORE ROSSO (fig.),
EU:T:2019:199]; [ 23/08/2022, R 663/2022-1, FORMA DE UN Círculo INTERRUMPIDO EN DOS PARTES (fig.)].
21 En particulier, dans l’arrêt T-829/17 précité, le Tribunal a confirmé que, même avec un niveau d’attention élevé, le public ne serait pas en mesure de percevoir d’emblée la marque en cause comme une indication spécifique des produits et services pertinents, et encore moins de la mémoriser lors d’un achat ultérieur. Une simplicité excessive a non seulement rendu la marque demandée susceptible d’être perçue comme un élément décoratif, mais pourrait également l’empêcher d’être mémorisée par le consommateur pertinent, malgré le niveau d’attention élevé qu’il y prêterait [28/03/2019, T-829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA Circolare, FORMATA DA DUE Linee
OBLIQUE SPECULARI E LEGERMENTE INCLINATE DI COLORE ROSSO (fig.), EU:T:2019:199, § 34-37].
22 Il en va de même pour le signe contesté.
23 Le signe contesté se compose de deux lignes courbes qui, ensemble, forment une forme qui peut être perçue comme une lettre «O» stylisée, un cercle stylisé ou un carré stylisé. S’il est vrai que la marque demandée n’est pas une représentation d’une forme géométrique classique ou basique, elle est très proche de la représentation d’un cercle ou d’un carré et ne diffère de ces formes géométriques que par une variation minime, à savoir la présence de deux séparations entre les lignes courbes inclinées (voir, par analogie, 28/03/2019, T-829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA Circolare,
FORMATA DA DUE Linee OBLIQUE SPECULARI E LEGERMTE, § 47).
24 Même si le public pertinent, faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, perçoit les séparations entre les deux lignes courbes, il n’en demeure pas moins que la marque demandée ne présente pas de variation notable par rapport à la représentation conventionnelle d’un cercle ou d’un carré [voir, par analogie, 28/03/2019, T-829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA Circolare, FORMATA DA DUE
Linee OBLIQUE SPECULARI E LEGERMENTE INCLI COLINTE, EU:T:2019:199, §
48].
25 Selon la jurisprudence, le fait qu’un signe ne représente pas une figure géométrique de base n’est pas en tant que tel suffisant pour considérer qu’il possède le minimum de caractère distinctif nécessaire pour être enregistrable en tant que marque de l’Union européenne. En effet, le signe doit encore présenter des caractéristiques facilement et
07/06/2023, R 0347/2023-2, O (fig.)
11 immédiatement mémorisables par le public pertinent, ce qui lui permettrait d’être immédiatement appréhendé comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [28/03/2019, T-829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA Circolare,
FORMATA DA DUE Linee OBLIQUE SPECULARI E LEGERMENTE INCLINATE
DI COLORE ROSSO (fig.), EU:T:2019:199, § 44; 15/12/2016, T-678/15 indirects T- 679/15, Représentation d’une CRESCENT (fig.), EU:T:2016:749, § 40-41 et jurisprudence citée; 05/04/2017, T-291/16, représentation de deux lignes dessinées (fig.), EU:T:2017:253, § 31).
26 Le signe contesté ne contient aucun élément susceptible de lui conférer un caractère distinctif et ne possède pas non plus d’éléments visuellement accrocheurs ou susceptibles d’être gardés en mémoire par le public pertinent. En particulier, ni sa forme, ni sa couleur (gris), ni ses caractéristiques individuelles (par exemple, les «coins arrondis» et le contour couru) sur lesquels s’appuie la titulaire de l’enregistrement international ne peuvent rendre la marque contestée distinctive.
27 Dès lors, prise dans son ensemble, la marque demandée ne présente pas d’éléments de nature à créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des deux lignes courbes qui la composent pour lui conférer le minimum de caractère distinctif [voir, par analogie, 28/03/2019, T-829/17, RAPPRESENTAZIONE
DI UNA FORMA Circolare, FORMATA DA DUE Linee OBLIQUE SPECULARI E
LEGERMENTE INCLING COLROTE, § 53].
28 Compte tenu de ce qui précède, le signe contesté n’est pas apte à servir d’indication de l’origine commerciale pour les produits et services pertinents compris dans les classes 6, 7, 9, 11, 37 et 42. En particulier, en raison du fait que le signe sera perçu comme une variation simple et non distinctive de la lettre «O», d’un cercle ou d’un carré, les consommateurs pertinents:
serres (et autres produits compris dans la classe 6);
systèmes de machines d’extraction de fluides (et autres produits compris dans la classe 7);
logiciels et matériel informatiques téléchargeables pour le contrôle du processus de production (et d’autres produits compris dans la classe 9);
distributeurs et équipement de réfrigération (et autres produits compris dans la classe 11);
installation, construction et entretien d’installations chimiques et de traitement de la biomasse (et autres services compris dans la classe 37); et
logiciels, services d’ingénierie et de conception pertinents (et autres services compris dans la classe 42)
percevra le signe comme un élément purement décoratif incapable de désigner une origine commerciale particulière des produits et services pertinents [voir, par analogie,
28/03/2019, T-829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA Circolare,
FORMATA DA DUE Linee OBLIQUE SPECULARI E LEGERMENTE INCLINATE
DI COLORE ROSSO (fig.), EU:T:2019:199, § 54; 23/08/2022, R 663/2022-1, FORMA
DE UN Círculo INTERRUMPIDO EN DOS PARTES (fig.), § 27).
29 La titulaire de l’enregistrement international renvoie à deux affaires du Tribunal pour étayer l’argument selon lequel le signe contesté est distinctif (12/09/2007, T-304/05, Pentagone, EU:T:2007:271, § 23; 27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 27).
Toutefois, cette jurisprudence établit:
07/06/2023, R 0347/2023-2, O (fig.)
12
que les signes et le terme «LITE» ne sont pas distinctifs.
30 À la lumière de ce qui précède, l’examinateur a considéré à juste titre que la marque contestée pour les produits et services contestés est intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
31 La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir qu’un certain nombre de signes similaires ont été enregistrés par l’Office.
32 Selon une jurisprudence constante, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, elle doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 19/04/2018, T-25/17,
PROTICURD/PROTIPLUS et al., EU:T:2018:195, § 93 et jurisprudence citée).
33 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la loi. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au profit de tiers afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 19/04/2018, T-25/17, PROTICURD/PROTIPLUS et al., EU:T:2018:195, § 93 et jurisprudence citée).
34 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations qui précèdent sont valables même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est composé à l’identique d’une marque dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne a déjà été accepté par l’EUIPO et qui fait référence à des produits ou à des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (28/03/2019, T-829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA Circolare, FORMATA DANS DEMANTE DERME DERME DERME).
35 Compte tenu de ce qui précède, les enregistrements antérieurs de signes prétendument similaires présentent une pertinence limitée aux fins de la présente appréciation [voir, par analogie, 28/03/2019, T-829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA Circolare,
FORMATA DA DUE Linee OBLIQUE SPECULARI E LEGERMENTE INCLINATE DI COLORE ROSSO (fig.), EU:T:2019:199, § 72].
07/06/2023, R 0347/2023-2, O (fig.)
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
K. Guzdek H. Salmi
07/06/2023, R 0347/2023-2, O (fig.)
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