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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2023, n° 003177033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177033 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 033
Extraplay Online, S.L., Paseo Explanada de España, 2 Enlo Derecha, 03002 Alicante, Espagne (opposante), représentée par Garreta I Associats Agència De La Propietat Industrial, S.L., Pau Claris, 108 1° 1ª, 08009 Barcelona (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rapital Development Ltd, 64, Excalibur, B. Bontadini Street, BKR 1732 Birkirkara, Malte (partie requérante), représentée par Beverly Tonna, 22/9, Vincenti Buildings, Ground Floor, Strait Street, Valletta, Malte, VLT 1144 Valletta, Malte (mandataire agréé).
Le 19/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 033 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 700 536 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 700 536 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 157 427, «gambl» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Éducation, loisirs et sports.
Les services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 177 033 Page sur 2 4
Classe 41: Services de paris sportifs en ligne; services de jeux à des fins récréatives; services de jeux en ligne; services de casino en ligne; éducation, loisirs et sports; services d’éducation, de divertissement et de sport; services de jeux d’argent et de hasard.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Éducation, divertissement, sports; les services d’éducation, de divertissement et de sport figurent à l’identique dans les deux listes de produits et services (y compris les synonymes).
Les services de paris sportifs en ligne contestés; services de jeux à des fins récréatives; services de jeux en ligne; services de casino en ligne; les services de jeux d’argent et de hasard sont inclus dans la catégorie générale du divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
GAMBL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes ont en commun leur seul élément verbal, «gambl», qui est dépourvu de signification en tant que tel pour le public du territoire pertinent et possède donc, en tout état de cause, au moins un degré minimal de caractère distinctif par rapport aux services pertinents (24/05/2012, 196/11P, F1-Live, EU:C:2012:314), même s’il peut être associé au mot anglais «gamble», à tout le moins dans les pays où l’anglais est compris (par exemple, le public en Irlande et à Malte).
Les signes diffèrent donc uniquement par la légère stylisation de l’élément verbal du signe contesté et par l’élément figuratif placé au début de ce signe. Bien qu’une partie du public le perçoive comme une représentation stylisée de la lettre «G» faisant ainsi référence à l’élément verbal suivant (et possédant ainsi le même degré de caractère distinctif que cet élément verbal au regard des services pertinents dans les différentes parties du territoire pertinent), il n’en demeure pas moins qu’au moins une partie substantielle du public percevra cet élément figuratif simplement comme une construction géométrique composée de différentes lignes rappelant la forme plutôt simple d’un cube. À cet égard, il convient de noter que les formes géométriques simples sont relativement banales et banales et ne sont donc pas distinctives per se (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). En tout état de cause, pour cette partie du public, l’élément figuratif aura peu ou pas d’impact sur les
Décision sur l’opposition no B 3 177 033 Page sur 3 4
consommateurs. En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Compte tenu de tout ce qui précède et, en particulier, du caractère non distinctif de l’élément figuratif du signe contesté, les signes sont presque identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Étant donné que l’élément figuratif susmentionné ne véhicule aucune signification, les signes sont également identiques sur le plan conceptuel pour la partie du public qui associera l’élément verbal commun au mot anglais «gamble».
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme visuellement plus frappant que les autres éléments (c’est-à-dire dominants).
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, comme il a été vu ci-dessus, les signes en conflit, qui couvrent des services identiques, sont presque identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Ils sont également identiques sur le plan conceptuel pour la partie du public qui associera l’élément verbal commun à la même signification. En tout état de cause, qu’un concept soit perçu ou non au sein des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est entièrement accueillie. En effet, indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure (qui possède, en tout état de cause, au moins un degré minimal de caractère distinctif), et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des services concernés, la quasi-identité visuelle et l’identité phonétique entre les signes impliquent que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les signes en cause.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 157 427 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 177 033 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Martina Galle Katarína KROPÁČKOVÁ Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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