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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2023, n° R1909/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1909/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 Déc. 2023
Dans l’affaire R 1909/2022-2
«Riviera» Production de produits chimiques et cosmétiques, Robert Schrenk e.U. Holzhackerstraße 1 3430 Tulln sur le Danube Autriche Demanderesse/requérante représentée par Andreas Krautschneider, Trautsongasse 6, 1080 Vienne, Autriche contre
Bode Chemie GmbH Melanchthonstr. 27 22525 Hambourg Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Stump Patentanwälte PartGmbB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3132170 (marques de l’Union européenneno 18294355)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
04/12/2023, R 1909/2022-2, Sterril/STERILLIUM
2 décision
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 19 août 2020, «Riviera» Production de produits chimiques et cosmétiques, Robert Schrenk e.U. («la demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Stérile
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 3: Parfumerie; Savons; Détergents; Produits d’hygiène corporelle et de beauté; Lotions capillaires; Huiles de sauna; huiles essentielles; Dentifrices;
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Produits hygiéniques à usage médical; produits diététiques à usage médical; Les produits biocides, à savoir les produits de distribution d’insectes et les produits de protection contre les insectes.
2 La demande a été publiée le 28 septembre 2020.
3 Le 6 octobre 2020, Bode Chemie GmbH («l’opposante») a formé opposition partielle à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits compris dans la classe 5.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, l’opposante a fait valoir la marque de l’Union européenne antérieure no 221168 suivante:
STERILLIUM
déposée le 10 avril 1996, enregistrée le 9 novembre 1998 pour les produits suivants et renouvelée jusqu’au 10 avril 2026:
Classe 5: Lesproduits pharmaceutiques; produits chimiques à usage médical et hygiénique; drogues pharmaceutiques; Pavés; Pansements; Agents protecteurs pour animaux et végétaux; Les désinfectants.
04/12/2023, R 1909/2022-2, Sterril/STERILLIUM
3
6 Par décision du 2 août 2022 («la décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés.
7 Le 23 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 9 Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office en décembre 2022.
8 Par mémoire du 17 janvier 2023, l’opposante a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
9 Par décision du 27 mars 2023, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours et renvoyé l’affaire devant la division d’examen aux fins de la poursuite de l’examen des motifs absolus de refus conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
10 Par décision du 14 août 2023, l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
11 La demanderesse n’a pas formé de recours contre la décision de rejet.
Considérants
12 La chambre de recours constate que le rejet de la marque de l’Union européenne demandée est devenu définitif après que la demanderesse a renoncé à un recours contre la décision de rejet du 14 août 2023.
13 En raison du rejet de la demande d’enregistrement, tant la décision attaquée que la procédure de recours sont devenues sans objet
[article 42, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du Tribunal].
14 La décision attaquée devient donc sans objet et la procédure de recours doit être clôturée en conséquence.
Coûts
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens afférents aux procédures d’opposition et de recours. Une partie doit également être considérée comme la partie qui succombe si le motif de la clôture de la procédure lui est imputable, à savoir en cas de retrait ou d’extinction d’un droit en raison d’une renonciation ou d’un non-renouvellement de la protection (article 109, paragraphe 4, du RMUE et article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal).
04/12/2023, R 1909/2022-2, Sterril/STERILLIUM
4
16 En l’espèce également, la demanderesse doit être considérée comme la partie qui succombe. En l’espèce, la demande a été rejetée au cours d’une procédure d’opposition pendante pour des motifs absolus de refus. La clôture de la procédure est donc due à l’incapacité de la marque demandée à être protégée. La responsabilité du dépôt d’une demande de marque non susceptible d’être protégée incombe à la demanderesse de la marque, puisqu’elle détermine l’objet de la demande. Il y a donc lieu de condamner la demanderesse aux dépens de la procédure d’opposition et de recours (11/10/2022, R 492/2021-2, ratio technical recruitment (fig.)/PROACTIV (fig.) et al., § 15).
17 En ce qui concerne la procédure de recours, ils se composent des frais de l’opposante pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR. En outre, en ce qui concerne la procédure d’opposition, la taxe d’opposition et les frais de représentation de l’opposante doivent être remboursés, respectivement, de 320 EUR et de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 170 EUR.
04/12/2023, R 1909/2022-2, Sterril/STERILLIUM
5
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La chambre prend acte du rejet définitif de la demande d’enregistrement et déclare que la procédure de recours est close.
2. La demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante dans le cadre des procédures de recours et d’opposition, qui sont fixés à un total de 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
04/12/2023, R 1909/2022-2, Sterril/STERILLIUM
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