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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2023, n° R1311/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1311/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 4 août 2023
Dans l’affaire R 1311/2022-5
Nutripure SAR
37 Chemin du coteau de fantaisie
31450 DON Neville France Demanderesse/requérante représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse (France)
contre
STI Consumer Goods GmbH
Subring 26 27404 Zeren
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hollerallee 73, 28209 Bremen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 089 530 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 057 302)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/08/2023, R 1311/2022-5, NUTRIPURE (fig.)/NUTRIPUR
2
Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 avril 2019, Nutripure Sarl (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits compris dans les classes 5, 26, 28, 29 et 30, après limitation du 13 décembre 2022, en particulier les produits suivants (ci-après les «produits contestés»):
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques à l’exclusion des protéines musculaires d’animaux; Produits et articles hygiéniques.
Classe 29: Huileset graisses comestibles, à l’exclusion des protéines musculaires d’animaux; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs).
Classe 30: Café, thés et leurs succédanés, à l’exception des protéines musculaires d’animaux; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures, à l’exclusion des protéines de muscle d’animaux.
2 La demande a été publiée le 20 juin 2019.
3 Le 23 juillet 2019, la STI GmbH télétravail Co. KG, prédécesseur de la société IP
Consumer Goods GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits précités, à savoir ceux énumérés au point 1 ci-dessus. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 538 687 «NUTRIPUR», déposée le 29 novembre 2017 et enregistrée le
28 mars 2018 pour des produits et services compris dans les classes 5, 29, 30, 32 et 35.
5 Par décision du 23 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 20 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 septembre 2022.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 novembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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8 Le 24 novembre 2022, la demanderesse a demandé la possibilité de déposer une réponse aux observations.
9 Le 5 décembre 2022, le rapporteur a rejeté la demande de réponse, les deux parties ayant eu amplement l’occasion de formuler des observations sur tous les aspects de l’affaire.
10 Le 13 décembre 2022, la demanderesse a retiré sa demande pour une partie des produits contestés compris dans les classes 5 et 30.
11 Le 16 décembre 2022, la demanderesse a demandé à l’Office de suspendre la procédure pour une période de trois mois sans fournir de motivation.
12 Après communication de la limitation de la liste des produits contestée à l’opposante le 15 mars 2023, l’opposante a confirmé, le 24 mars 2023, qu’elle accueillait pleine me nt l’opposition.
13 Le 2 mai 2023, la requérante a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne antérieure no 17 538 687 «NUTRIPUR» pour les produits compris dans les classes 5, 29, 30 et 32, sur lesquels l’opposition est partiellement fondée.
14 Le 12 mai 2023, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de suspendre la présente procédure de recours, la marque de l’Union européenne antérieure no 17 538 687 faisant désormais l’objet d’une procédure de nullité.
15 Le 30 mai 2023, le greffe des chambres de recours a invité l’opposante à présenter ses observations sur la demande de suspension.
16 Le 30 juin 2023, l’opposante a demandé que la demande de suspension soit rejetée étant donné qu’elle a été déposée tardivement et qu’elle est forclose, étant donné que la demanderesse a eu la possibilité de déposer une telle demande en nullité dès le début de la procédure d’opposition en 2019. La procédure de recours en cause a été clôturée par la communication de l’Office du 5 décembre 2022. À compter de cette date, toute demande unilatérale de suspension de la procédure doit être rejetée comme irrecevable, quels qu’en soient les motifs. Il est fait référence à l’article 44 du règlement de procédure des chambres de recours, lu en combinaison avec l’article 24 dudit règlement. En tout état de cause, la demande en nullité dirigée contre la marque de l’opposante ne sera pas accueillie.
17 Même si l’action en nullité était accueillie, le droit antérieur invoqué dans la procédure d’annulation étant une marque française, l’opposante pourrait convertir sa marque en marques nationales (à l’exception de la France), en conservant la date de dépôt origina le. L’opposante pourrait alors introduire une action en nullité contre la demande contestée sur la base de l’une de ses marques nationales. L’issue d’une telle procédure d’annulatio n ultérieure serait identique à celle de la procédure d’opposition en cause. Pour des raisons d’économie de procédure, la présente procédure d’opposition devrait donc se poursuivre.
18 L’opposante est disposée à convertir son droit antérieur au moins en marque allemande, le cas échéant.
Motifs
19 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règleme nt
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
20 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours à la demande motivée de l’une des parties dans les
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procédures inter partes, lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure.
21 La chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la suspension ou non de la procédure (04/05/2022-, 619/21, illimité MARC, EU:T:2022:270, § 24). La chambre de recours doit tenir compte de l’intérêt de chacune des parties lorsqu’elle exerce son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure, et la décision de suspendre ou non la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause des parties (04/05/2022,-619/21, consultative MARC, EU:T:2022:270, § 26; Article 44, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne).
Lors de la mise en balance des intérêts de chaque partie, la chambre de recours ne peut pas se fonder sur des considérations ou intentions générales des parties mais doit examiner de manière concrète les circonstances dans lesquelles la demande de suspension a été présentée (14/02/2019-, 162/18, ALTUS, EU:T:2019:87, § 52).
22 La chambre de recours ne peut rejeter la demande de suspension de la procédure au seul motif que l’action en nullité contre la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée avait été introduite hors délai, c’est-à-dire après l’introduction du recours (04/05/2022, 619/21-, illimité MARC, EU:T:2022:270, § 29). La possibilité offerte à tous d’introduire une demande en nullité d’une marque est totalement indépendante de toute procédure d’opposition parallèle dans laquelle est impliquée la marque antérieure faisant l’objet de la demande en nullité (12/06/2019, 346/18-, VOGUE, EU:T:2019:406, § 28).
23 En l’espèce, le seul droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée et sur la base duquel la demande contestée a été rejetée pour l’ensemble des produits contestés a fait l’objet d’une action en nullité (annulation no 59 927 C contre la MUE antérieure no 17 538 687). Par conséquent, le sort de ce seul droit antérieur est déterminant pour l’issue de la procédure d’opposition en cause en l’espèce. En particulier, si la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition perd sa validité au cours de la procédure d’annulatio n, l’opposition devient sans objet (04/05/2022, 619/21-, consultative MARC, EU:T:2022:270, § 23).
24 Le fait que c’est la demanderesse de la procédure d’opposition en cause, qui a formé la demande en nullité contre la seule marque antérieure, est dénué de pertinence, et que cela s’est produit au stade tardif du recours dans cette procédure d’opposition. Une action en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, telle qu’elle est présentée dans la demande en nullité, peut être introduite à tout moment par tout titulaire d’un droit antérieur, conformément à l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, le fait que la partie écrite de la procédure de recours était déjà clôturée au moment du dépôt de la demande en nullité est dénué de pertinence. Ainsi qu’il a déjà été souligné, les procédures d’annulation dans lesquelles la marque antérieure d’une opposition est attaquée sont totalement indépendantes de la procédure d’opposition (paragraphe 22 ci-dessus).
25 En outre, l’affirmation de l’opposante selon laquelle elle est disposée à convertir son droit antérieur au moins en marque nationale allemande, si la suspension était accordée et si la demande en nullité était accueillie, afin de déposer ensuite une nouvelle demande en nullité sur la base de cette marque allemande contre la demande en cause en l’espèce, peut être ignorée. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, les intentions des parties ne constituent pas une raison suffisamment forte pour ne pas accorder une suspension qui serait sinon appropriée, voire nécessaire, compte tenu des circonstances (point 21 ci-dessus). L’annonce de l’opposante présuppose la survenance de plusieurs événements qui sont encore totalement incertains, tels que l’issue de l’action en nullité pendante, la transformation positive de la
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MUE de l’opposante en une marque allemande ou la recevabilité d’une demande en nullité ultérieure sur la base de ce droit national.
26 Enfin, il est vrai que la suspension provoquera un retard dans la procédure en cause.
Toutefois, ce délai est généralement avantageux pour l’opposante car il sera plus long jusqu’à ce que la marque contestée soit (éventuellement) enregistrée et pourrait servir de base à une action en contrefaçon contre des tiers (article 11, paragraphe 1, du RMUE).
27 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, compte tenu de tous les aspects et intérêts des deux parties, il semble approprié de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que la division d’annulation ait rendu sa décision dans la procédure d’annulatio n no 59 927 C et que cette procédure soit close comme définitive.
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6
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend la présente procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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